Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b889e4ea48318f5b106
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 280 103 200 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°442 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXZT VTD Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 9 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé lors du prononcé ENTRE : S.A.S. BLANCHET [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.A.S. SODICLER [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cecile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'un marché de travaux pour le compte de la SAS Sodicler concernant le lot n°20 "chauffage, rafraîchissement, sanitaire", la société Deguy, mandataire du groupement d'entreprise, a confié à la SAS Blanchet la réalisation des travaux de plomberie pour un montant de 479 570 euros HT. La réception des travaux, initialement prévue au terme d'un délai de 36 mois et 9 semaines à compter du démarrage des travaux le 2 septembre 2013, a finalement été prononcée le 21 septembre 2018. Invoquant des modifications de projet et des perturbations du fait de la SAS Sodicler, la SAS Blanchet a présenté à cette dernière le 28 mars 2019, un décompte général et définitif (DGD) laissant apparaître un solde restant dû au titre des travaux d'un montant de 183 405,72 euros HT, soit 220 086,87 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 21 août 2020, la SAS Blanchet a fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la SAS Sodicler aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 220 086,87 euros TTC. Elle a sollicité à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire en vue de déterminer l'imputabilité des retards, des modifications de travaux ou autres éléments ayant perturbé son intervention, et dans l'affirmative, de définir le préjudice financier en découlant. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal a débouté la SAS Blanchet de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS Sodicler une indemnité de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a estimé que la SAS Blanchet ne rapportait pas la preuve de la faute de la SAS Sodicler et qu'une expertise judiciaire ne permettrait plus de constater la réalité des moyens présentés, et notamment l'occupation des zones de travaux par les salariés de la SAS Sodicler. La SAS Blanchet a interjeté appel du jugement le 18 janvier 2022. Par conclusions déposées et notifiées le 05 avril 2023, la SAS Blanchet demande à la cour de: - la déclarer recevable et fondée en son appel ; - en conséquence, mettre à néant le jugement et vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil : - entendre la SAS Sodicler condamnée à lui payer et porter les sommes dont le détail suit : ' à titre principal, la somme de 220 086,87 euros TTC ; ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros ; - condamner la SAS Sodicler aux entiers dépens ; - à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée, ordonner telle mesure d'instruction qui paraîtrait opportune, notamment une mesure d'expertise judiciaire, en vue de déterminer l'imputabilité des retards, des modifications de travaux ou autres éléments qui ont perturbé son intervention, et notamment de rechercher dans quelles conditions celle-ci est intervenue, en ce qui concerne en particulier la co-activité avec le personnel effectif de la SAS Sodicler, au besoin en entendant tout sachant et notamment les entreprises qui ont participé aux travaux et le cas échéant vérifier sa réclamation au titre du préjudice financier lié à une telle situation ; - en ce cas, réserver moyens et dépens. La SAS Blanchet fait valoir que la réalisation des travaux devait avoir lieu en trois phases, avec un plan de principe pour chacune de ces phases, selon découpage en deux zones : une zone en travaux, une zone en activité. Or, les zones qui devaient être affectées aux travaux ont été régulièrement occupées par les salariés du maître d'ouvrage qui ont utilisé ces zones pour effectuer des stockages. Il a fallu qu'elle s'adapte pour pouvoir effectuer ses prestations. Il s'agit d'un retard consécutif à des perturbations provoquées par le maître d'ouvrage. Elle ajoute que les problèmes qu'elle a rencontrés et qui ont bouleversé l'organisation du chantier, ne sont pas liés à des travaux supplémentaires, mais aux nombreuses tergiversations consécutives à la tardiveté de certains choix par le maître d'ouvrage. Le détail du surcoût est fourni dans le mémoire complémentaire du 24 mars 2019. Elle appuie sa demande sur l'article 9.6 de la norme NFP 03-001 édition décembre 2000 et sur la jurisprudence en résultant : les modifications du projet, ainsi que tout autre comportement du maître d'ouvrage qui aurait pu retarder l'intervention des entreprises, est indemnisable par ce dernier. La SAS Sodicler a constitué avocat le 28 janvier 2022, mais n'a pas conclu. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions. La procédure a été clôturée le 27 avril 2023. MOTIFS : Selon l'article 1793 du code civil ,lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. La fixité du prix est l'élément déterminant du marché à forfait. La Cour de Cassation accepte cependant les clauses de révision et d'actualisation, pour compenser le jeu défavorable pour l'entreprise de la conjoncture économique, dès lors que les indices choisis sont en rapport direct avec l'objet de la convention ou l'activité de l'un des contractants mais le marché à forfait ne peut pas être l'objet d'une révision de prix, s'il ne contient aucune clause en ce sens. Hors de ces variations conventionnellement acceptées ab initio, les données économiques du contrat sont intangibles et le texte exclut expressément une augmentation du prix consécutive à l'augmentation de la main-d'oeuvre et desmatériaux et, plus généralement, l'imprévision de l'entreprise qui supporte de la sorte un aléa qui a pour corollaire la protection du maître d'ouvrage contre les dérapages de prix. Il résulte de la jurisprudence que la norme AFNOR qui prévoit que le maître d'ouvrage doit indemniser l'entreprise du retard dans le commencement des travaux ne peut prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du code civil ( Cass. Civ.3ème, 8 octobre 2013, n° 12-26.140). Le maître d'ouvrage est cependant redevable du surcoût entraîné si, de son fait, un bouleversement économique du contrat est constaté : les juges estiment qu'en raison de ce bouleversement dans l'économie du contrat, le marché perd son caractère forfaitaire, ce qui autorise l'entrepreneur à demander une indemnisation pour les travaux réalisés en plus. Pour être pris en compte, le bouleversement doit provenir d'une initiative du maître de l'ouvrage ou de son maître d'oeuvre ou doit avoir été voulu par lui (Cass. Civ. 3ème , 28 octobre 2003, n° 02-15.907), ce qui exclut un simple retard imputable à la maîtrise d'oeuvre ou aux entreprises intervenant en amont qui répondront seulement de leur faute personnelle. Toutefois, selon la Cour de Cassation, une cour d'appel ayant retenu que le retard du chantier n'était pas imputable au maître d'ouvrage à l'égard duquel aucune faute n'était démontrée, qu'aucun avenant au contrat n'avait été signé et que l'entrepreneur avait été avisé du calendrier des travaux réactualisé pour tenir compte du retard, a pu déduire que le caractère forfaitaire du marché n'avait pas été modifié et que l'entrepreneur ne pouvait invoquer une augmentation de prix résultant du report de son intervention (Cass. Civ. 3ème , 10 décembre 2015, n°14-25.164). En l'espèce, dans le cadre de l'opération d'extension et de reconstruction d'un hypermarché E. Leclerc situé à [Localité 3], la SAS Sodicler a le 3 septembre 2013, régularisé un marché de travaux privés avec la SAS Deguy mandataire d'un groupement d'entreprises, pour le lot n°20 "chauffage, rafraîchissement, sanitaire" d'un montant total de 2 342 000 euros HT, soit 2 801 032 euros TTC. La SAS Deguy a confié à la SAS Blanchet la réalisation des travaux de plomberie pour un montant de 479 570 euros HT. Selon l'article 8 du marché, le délai d'exécution des travaux était de 36 mois pour l'ensemble du projet, hors période de préparation et intempéries de 9 semaines. Il était prévu un démarrage du chantier au 2 septembre 2013. La réception des travaux a été prononcée le 21 décembre 2018, soit 25 mois après la date de réception initialement prévue. Un Décompte Général Définitif établi par la SAS Blanchet adressé le 26 juillet 2019 fait ressortir un montant de 183 405,72 euros HT réclamé à titre de "rémunération complémentaire". Le mémoire établi à l'appui de cette demande mentionne que la demande avait pour objet de présenter les surcoûts et préjudices supportés par l'entreprise dans le cadre de l'exécution du marché, "en raison des perturbations rencontrées et ne pouvant être légitimement envisagées lors de l'élaboration de son offre" ; que ces difficultés durant l'exécution du marché avaient fait obstacle à son exécution dans les conditions économiques initialement prévues. La SAS Blanchet a invoqué trois événements à l'origine de ses difficultés : - les documents du marché prévoyaient la réalisation des travaux en trois phases, avec un plan pour chacune des phases selon un découpage en deux zones : une zone de travaux et une zone en activité ; les zones qui devaient être uniquement en travaux ont été occupées par les salariés en activité du maître d'ouvrage qui ont créé dans les zones de travaux des zones de stockage : que ce non respect des conditions initiales de réalisation des phases a engendré une co-activité entre les salariés de la SAS Blanchet et ceux de la SAS Sodicler, co-activité qui a débuté lors de la phase n°2 en septembre 2016 et qui s'est poursuivie durant la phase n°3 ; cette co-activité subie a entraîné un allongement de la durée du chantier, sachant que les salariés de la SAS Sodicler avaient priorité sur ceux de la SAS Blanchet ; les salariés ont dû déplacer le stock du maître d'ouvrage, certains racks de stockage ne pouvaient pas été déplacés, et tout cela a généré une perte de temps importante ; - la tardiveté des choix conditionnant l'avancement des travaux : les directives du maître d'ouvrage ont été données au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution des travaux, il est arrivé qu'il revienne sur ses décisions ; cette tardiveté dans les choix a désorganisé ses équipes ; - la décision du maître d'ouvrage de la présence continue d'un effectif, à savoir deux salariés durant la réalisation des trois phases de travaux ; ses salariés n'avaient donc pas un taux d'occupation optimal, entraînant une perte de rendement. La SAS Blanchet a évalué les coûts liés à l'allongement de la durée des travaux à 183 405,72 euros HT correspondant à 1 964,50 heures à 93,36 euros/h HT : cela correspond à la différence entre le nombre d'heures de salariés productifs théorique nécessaire à la réalisation du chantier, et le nombre réel d'heures passées. Le tribunal de commerce a rejeté la demande de la SAS Blanchet après avoir constaté qu'elle s'appuyait uniquement sur un récapitulatif détaillé par salarié des heures passées sur le chantier et un chiffrage des fournitures, alors même qu'aucune pièce ne permettait de distinguer la part d'heures dédiée aux travaux supplémentaires, le calcul de la SAS Blanchet concernant son mémoire complémentaire étant établi sur la base d'un marché de 412 836 euros HT, ce montant ne comprenant pas les 271 043,50 euros HT de travaux supplémentaires. Il a conclu qu'à défaut d'élément complémentaire, la SAS Blanchet ne rapportait pas la preuve de la faute de la SAS Sodicler dans le retard d'exécution du chantier, et qu'une expertise ne permettrait plus de constater la réalité des moyens invoqués. Devant la cour, l'appelante verse trois pièces complémentaires : - un courriel non daté, mentionnant en bas de page "EFG Protection Incendie / F. [F]" et "[R] [F]" suivi d'un numéro de téléphone, d'une adresse mail et d'une adresse postale, envoyé au représentant de la SAS Blanchet indiquant : "Nous vous confirmons avoir effectivement réalisé les travaux non incombant dans les réserves des phases 2 et 3, à savoir dans les parties existantes du site, en co-activité avec l'exploitation" ; La cour ignore si cette société est intervenue dans le cadre des travaux d'extension et de reconstruction de l'hypermarché, elle ne peut déterminer la date de ce document, et se trouve ainsi dans l'impossibilité de vérifier la fiabilité de la pièce. De surcroît, il n'est pas fait état de retard généré par la situation décrite, sachant que l'appelante n'a produit aucune pièce justifiant des engagements contractuels quant à l'organisation du chantier. - deux attestations de salariés ayant travaillé pour la SAS Blanchet ayant participé au chantier de la SAS Sodicler établies en mars 2023. Outre que ces attestations ne sont pas assorties des pièces d'identité des personnes attestantes, il est certes fait état de travail en co-activité avec le personnel de la SAS Sodicler, de la nécessité de devoir parfois déplacer les palettes, ce qui a rendu le travail plus compliqué, mais ces attestations sont insuffisante à caractériser une faute du maître d'ouvrage dans les conditions d'exécution du chantier. Il n'est versé aucun compte-rendu de chantier faisant état de ces difficultés alors qu'il y avait un maître d'oeuvre, aucun courrier ou courriel de la société pour se plaindre de la situation avant le mémoire, aucune photographie des faits dénoncés. L'article 146 alinéa 2 du code civil énonce qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La cour estime tout comme le tribunal qu'une expertise ne permettrait plus de constater les manquements invoqués par la SAS Blanchet, notamment l'occupation des zones travaux par les salariés de la SAS Sodicler, et surtout, qu'il lui appartenait de se ménager des moyens de preuve au moment de l'exécution des travaux ou encore de recueillir des témoignages circonstanciés. Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la SAS Blanchet dans l'administration de la preuve. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en condamnation pour défaut de preuve de la faute de la SAS Sodicler, et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. Succombant à l'instance, la SAS Blanchet conservera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la SAS Banchet aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b889e4ea48318f5b106
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- Texte intégral
- Résumé officiel