Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b899e4ea48318f5b10e
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°452 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZKA VD Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 01/04/2022 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (20/00194) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [C] [J] épouse [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2022/004092 du 01/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE,Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Le 27 février 2016, la société Banque Populaire du Massif Central, aux droits de laquelle vient désormais la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la BPARA) a consenti à M. [L] [R] un crédit de trésorerie d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 203,86 euros, au taux fixe de 2,95%. Le même jour, Mme [C] [J] épouse [R] s'est portée caution solidaire de cet engagement dans la limite de 18 000 euros pour une durée de 108 mois. M. [R] a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Guéret le 24 mai 2016. La BPARA a déclaré sa créance à la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2019, Mme [R] a été mise en demeure par la BPARA d'honorer son engagement, en vain. Par exploit d'huissier en date du 10 mars 2020, la BPARA a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Montluçon en paiement de la somme de 18 000 euros. Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal a : - prononcé la nullité de l'engagement de caution souscrit par Mme [J] épouse [R] en faveur de la BPARA le 27 février 2016, - débouté la BPARA de l'ensemble de ses demandes formées contre Mme [J] épouse [R], - condamné la BPARA à payer à Mme [J] épouse [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la BPARA à supporter les dépens de l'instance. Pour retenir la nullité du cautionnement, le tribunal a indiqué que 'la situation particulièrement obérée de M. [R], que ne pouvait suffire à redresser un crédit qui ne lui permettait finalement de ne disposer d'aucune trésorerie, aurait dû être révélée à Mme [R] en ce qu'elle constituait nécessairement une donnée déterminante du consentement de cette dernière. La réticence dolosive de la Banque Populaire est ainsi caractérisée, et la nullité de l'engagement de caution sera prononcée.' Le tribunal a relevé que le crédit avait été octroyé le 27 février 2016 et que, un mois plus tard, M. [R] avait déposé une déclaration de cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire ouverte à son profit a été très rapidement convertie en liquidation judiciaire. Lors de la souscription du crédit, le compte de M. [R] présentait un solde débiteur de 18 000 euros, de sorte que le crédit accordé avait pour seul objet de combler ce solde. La BPARA a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 14 avril 2022. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de : - infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - déclarer recevables et bien fondées les demandes qu'elle forme, - à titre principal, condamner Mme [R] en sa qualité de caution solidaire à lui payer et porter la somme de 18 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2019, - à titre subsidiaire, condamner Mme [R] en sa qualité de caution solidaire à lui payer et porter la somme de 17 218,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2019, - en tout état de cause, condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, l'intimée demande à la cour, au visa notamment des articles L.341-4 du code de la consommation, et L.314-22 alinéa 1er du code monétaire et financier, de: - à titre principal, déclarer la BPARA mal fondée en son appel, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a notamment prononcé la nullité de l'engagement de caution et débouté la BPARA de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour ne retiendrait pas la nullité pour dol du cautionnement, déclarer que ce cautionnement lui est inopposable, et en conséquence débouter la BPARA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre très subsidiaire, dire et juger que la BPARA a manqué à son devoir de mise en garde à son égard et en conséquence la condamner à lui payer et porter une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, constater que la BPARA n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, si bien qu'elle encourt la déchéance de son droit à intérêts et dire et juger en conséquence que la somme pouvant être réclamée à la caution ne saurait excéder 15 000 euros, subsidiairement 17 218,01 euros, - en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la BPARA à lui payer et porter une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner la BPARA à lui payer et porter une nouvelle indemnité de 2 000 euros à ce titre, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023. Motivation de la décision 1/ Sur la nullité du cautionnement pour dol Il résulte des articles 1130 et 1131 du code civil que le dol constitue un vice du consentement et une cause de nullité du contrat. L'article 1137 du code civil définit le dol comme 'le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.' Celui qui invoque le dol doit le prouver. L'appelante conteste le dol aux motifs suivants : - Mme [R] n'établit pas l'existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement, - Mme [R] ne prouve pas que le créancier avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, - la réticence dolosive est caractérisée lorsque le créancier a dissimulé à la caution une information déterminante de son engagement, mais il faut que cette dissimulation soit intentionnelle et Mme [R] ne le prouve pas, - Mme [R] ne prouve pas que l'erreur provoquée par l'auteur du dol a été déterminante de son engagement, - au jour de la souscription du contrat, la situation de M. [R] n'était pas obérée puisque postérieurement à la libération des fonds il a respecté son engagement à savoir un découvert bancaire ne dépassant pas 4 000 euros et il avait en outre un chiffre d'affaires mensuel de 8 000 euros, - Mme [R] ne pouvait ignorer la situation financière de l'entreprise puisqu'elle était l'épouse de M. [R] et salariée de l'entreprise en charge de sa gestion financière. De son côté, l'intimée sollicite la confirmation de la nullité pour dol. Elle estime que la banque, qui avait connaissance du chiffre d'affaires mensuel de M. [R], n'a pu que s'apercevoir de sa situation financière obérée et que c'est précisément dans le but de s'adjoindre un nouveau débiteur qu'elle a consenti à M. [R] un crédit sous le nom fallacieux de 'renforcement de trésorerie'. Elle indique que, si elle était effectivement salariée de son époux, c'était à hauteur de 4h33 par mois et en qualité d'employé polyvalente et non de chargée de gestion financière. En outre, à l'époque, la situation du couple était dégradée et un divorce suivra. En toute hypothèse, la banque ne rapporte selon elle pas la preuve qu'elle était informée de la situation financière de l'entreprise. Sur ce, le tribunal a retenu le dol sous l'angle de la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, à savoir la situation financière obérée de M. [R]. Mme [R] prétend en effet qu'elle n'en avait pas connaissance. Cependant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour estime qu'elle n'en fait pas la démonstration. En effet, à l'époque du prêt et du cautionnement le couple était marié et Mme [R] travaillait dans l'entreprise de son mari à hauteur de 4h30 par mois. Si ce temps de travail est certes faible, il atteste du fait qu'elle n'était pas tout à fait extérieure à l'entreprise. D'ailleurs, dans la fiche de renseignements qu'elle a remplie en qualité de caution, elle a indiqué qu'elle était salariée de M. [R], sans autre précision. En outre, l'intitulé du contrat de prêt, à savoir 'renforcement de trésorerie' ne laissait guère de doute quant à l'objet de ce prêt qui avait nécessairement pour but de faire face à une situation de trésorerie obérée. Enfin, Mme [R], qui avait nécessairement connaissance de la déclaration d'impôts du couple, ne pouvait ignorer que M. [R] déclarait des revenus industriels et commerciaux faibles à hauteur de 5 000 euros pour l'année 2014 par exemple. Mme [R] ne démontre ainsi pas que la BPARA lui a caché une situation financière obérée qu'elle aurait ignorée. La décision sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du cautionnement pour dol. 2/ Sur la disproportion de l'engagement de caution En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti. Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Enfin, le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes. En l'espèce, l'appelante verse au débat la fiche de renseignements au nom de Mme [R], et remplie informatiquement, dont il résulte qu'elle a déclaré : - être mariée sous le régime de la séparation de biens et avoir 3 enfants à charge, - être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 60 000 euros et acquise avec un prêt de 60 000 euros octroyé par la Banque Populaire, et une valeur patrimoniale nette de 60 000 euros, - un capital restant dû sur ce prêt de 55 145 euros, - être salariée de M. [R] sans préciser le montant du salaire. Cette fiche présentait les anomalies évidentes suivantes : - la valeur du patrimoine net de Mme [R] ne pouvait pas être de 60 000 euros comme indiqué en page 1 puisqu'un prêt était en cours sur le bien immobilier et que le capital restant dû était de 55145 euros, de sorte que la valeur nette de son patrimoine était de 4 855 euros, - la banque ne pouvait ignorer cette situation puisque non seulement c'est indiqué sur la fiche en page 2, mais en outre elle était la banque prêteuse, - le montant du salaire de Mme [R] n'est pas précisé. Au regard de ces anomalies apparentes, la banque aurait dû solliciter des informations complémentaires sur la situation financière de Mme [R], ce qu'elle n'a pas fait. En outre, sur la base des éléments ainsi fournis, la cour observe que le cautionnement à hauteur de 18 000 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'intimée puisque le montant de ses revenus est ignoré et elle disposait d'un patrimoine net de 4 855 euros. Le couple avait en outre 3 enfants à charge. Il appartient à la banque de prouver qu'au moment où la caution est appelée, soit le 10 mars 2020 date de l'assignation, la situation de Mme [R] lui permet de faire face à son obligation. Or, la banque procède sur ce point à une inversion de la charge de la preuve puisqu'elle prétend que Mme [R] doit produire toute pièce permettant de caractériser si son patrimoine lui permet de faire face à son obligation. Elle se contente d'affirmer qu'elle est toujours propriétaire de son bien immobilier dont le prêt a été largement amorti depuis sa souscription en décembre 2013. La cour observe donc que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'à la date du 10 mars 2020, Mme [R] pouvait faire face à son engagement. Le cautionnement étant disproportionné, la BPARA ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [R], le jugement étant confirmé sur ce point. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La BPARA succombant en son appel en supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'intimée une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution souscrit par Mme [C] [J] épouse [R] en faveur de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 27 février 2016, Juge le cautionnement souscrit par Mme [C] [J] épouse [R] en faveur de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 27 février 2016 disproportionné à ses biens et revenus, En conséquence, confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [C] [J] épouse [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommation en vigueurarticle 1137 du code civil définit le dol commearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b899e4ea48318f5b10e
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