Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b8c9e4ea48318f5b110
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°443 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZKP ADV Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 04/04/2022 par le TJ AURILLAC (21/00420) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : M. [V] [A] [Adresse 5] [Localité 4] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC (avocat plaidant) Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : DEPARTEMENT DU CANTAL [Adresse 10] [Localité 3] Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Chloé MAISONNEUVE-GATINIOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND(avocat plaidant) Timbre fiscal acquitté AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [V] [A] est né à [Localité 12] le [Date naissance 6] 1956. Il a été reconnu par sa mère, [I] [A], le 14 septembre 1956. Celle-ci vivait alors seule et exerçait le métier de « bonne à tout faire » ; elle était mère d'un premier enfant, [C] [A], qu'elle avait confié aux soins de ses parents. M. [V] [A], dont la naissance avait été cachée à ses grands-parents, a été placé en nourrice chez Mme [L] dès le 15 septembre 1956. Afin de faire face aux frais de nourrice, Mme [A] qui avait traversé une période de chômage et de précarité financière, a sollicité le secours de l'Aide sociale en précisant que ses parents ignoraient la naissance de son enfant. La grossesse n'avait pas été déclarée et Mme [A] n'avait perçu aucune aide prénatale. Cette demande a été instruite par l'inspecteur principal de la direction départemental de la population du Cantal. Interrogée sur la nécessité de conserver le secret de la naissance de l'enfant vis-à-vis de la mairie de [Localité 9], Mme [A] a répondu que cela n'avait aucune importance. Le 6 octobre 1958, l'assistante sociale de la Caisse d'allocations familiales du Cantal a signalé dans un rapport, qu'à la suite d'un changement d'emploi, Mme [A] avait quitté le département du Cantal sans faire connaître son adresse à la nourrice. Elle était revenue dans le Cantal mais les services sociaux n'avaient pu la retrouver. L'assistante sociale indiquait que l'enfant semblait provisoirement abandonné et sollicitait son recueil temporaire. Par arrêté du 9 octobre 1958 et sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, le préfet du Cantal a donc autorisé l'admission de l'enfant dans le service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) comme « enfant recueilli temporairement à compter du 1er septembre 1958. ». Mme [A] a retrouvé du travail et repris contact avec l'assistante sociale. Le 9 décembre 1958, un procès-verbal d'abandon d'un enfant âgé de moins d'un an a été établi avec l'indication que la mère n'avait pas vu l'enfant depuis un an ; qu'elle n'avait rien versé à la nourrice depuis le mois de septembre 1957 et qu'elle ne pouvait ni ne voulait élever son fils. A la même date, Mme [A] a signé une déclaration d'abandon et autorisé l'adoption de son fils. Ce dernier a reçu le statut d'enfant « abandonné » à compter du 9 décembre 1958 suivant arrêté préfectoral du 10 janvier 1959. La pratique des actes de naissance provisoire s'inscrivait alors dans une tradition d'aménagement des abandons d'enfant permettant de limiter les avortements clandestins ou les infanticides. Le changement de lieu de naissance était une pratique administrative suite à l'ordonnance de 1958, mais sans lien avec la volonté des parents de naissance, de même que l'utilisation du formulaire de PV d'abandon d'un enfant de moins d'un an (Lettre du conseil national pour l'accès aux origines personnelles, ci-après désigné le CNAOP, du 21 mars 2019) Bien que M. [A] ait été inscrit à l'État civil et que le secret de sa naissance n'ait pas été exigé par sa mère, un nouvel acte de naissance a été enregistré à la mairie d'[Localité 3] le [Date naissance 2] 1962. Cet acte de naissance « provisoire » a été dressé sur indications de Mme [F], assistante sociale à la direction départementale de la population d'[Localité 3], sans mention de la filiation. La mention de ce second acte de naissance a été portée sur l'acte de naissance originel, établi à la mairie de [Localité 12]. A l'adolescence puis à l'âge adulte, M. [A] a éprouvé le besoin de connaître ses origines. A la faveur d'une nouvelle demande, il a obtenu, en 2019, un rendez-vous avec Mme [E] du Conseil départemental. Cette dernière a relevé une irrégularité dans son dossier, contacté le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) et révélé à M. [A], au terme de ses recherches, que l'identité de sa mère biologique n'était pas couverte par le secret et pouvait lui être communiquée sans qu'il soit besoin de vérifier sa volonté à cet égard. M. [A] a ainsi appris qu'il n'était pas né à [Localité 3] mais à [Localité 12]. Il a pu retracer le parcours de sa mère, décédée le [Date décès 1] 1996 à [Localité 13] ; apprendre qu'il avait deux s'urs, [C] née en 1947 et [X] née en 1959 et un frère, [J] né en 1962 ainsi que quatre oncles et tantes. [X] [A], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 3] a eu un parcours similaire à celui de son frère. Elle a été reconnue par sa mère, puis placée en nourrice avant que sa mère signe le 11 juillet 1960 un procès-verbal d'abandon d'un enfant âgé de moins d'un an. Le 12 juillet 1962, Mme [F] a fait modifier son acte d'État civil. M. [A] a entendu engager la responsabilité du Conseil départemental du Cantal et de l'État la Direction de la Cohésion Sociale et de la Population (ancienne DDASS et Direction de la population) en ce que lui était attribué avant 1983 les compétences relatives à l'Aide Sociale à l'Enfance. Il a présenté le 27 avril 2020 une requête devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le département du Cantal ayant soulevé une exception d'incompétence, M. [A] s'est désisté de sa demande pour porter son action devant le tribunal judiciaire d'Aurillac. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal a retenu la faute de l'État et celle du département. L'État a été condamné au paiement d'une somme de 15.000 euros et le département au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de M. [A]. Le tribunal a retenu la faute de l'Etat tenant à l'établissement d'un nouvel acte de naissance se substituant à l'acte originel conforme et instaurant le secret de l'identité de la mère de naissance. Il a retenu que le département avait commis une faute tenant au défaut de communication de pièces de son dossier suite à la demande présentée le 14 mars 1985. Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 14 avril 2022, M. [A] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 notifiées le 7 juin 2023, il demande à la cour : -de réformer le jugement rendu par le tribunal d'Aurillac le 4 avril 2022 ; -de déclarer l'État et le département du Cantal responsables des préjudices subis ; -de condamner en conséquence l'État par l'Agent Judiciaire de l'État au paiement de la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral ; ' de condamner le département du Cantal au paiement de la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral ; -de condamner l'État par l'Agent Judiciaire de l'État au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner le département du Cantal au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner l'État et le département du Cantal aux dépens de l'instance ; -de débouter l'État par l'Agent Judiciaire de l'État et le département du CANTAL de leurs demandes, fins et conclusions. Suivant conclusions notifiées le 18 novembre 2022, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac Il insiste sur le fait que seule la faute originelle caractérisée par le changement de l'acte de naissance peut engager la responsabilité de l'Etat, le secret étant apposé sur le dossier. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, le département du Cantal demande à la cour : -de rejeter l'appel ; -d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à son égard une faute et l'a condamné à verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En conséquence : -de débouter M. [A] de ses demandes indemnitaires et subsidiairement de les réduire dans de notables proportions sans qu'elles puissent excéder la somme de 5000 euros. -de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des demandes. -de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire de l'Etat et du Département du Cantal au paiement de la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts. -de condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner tout succombant aux dépens de l'instance. Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. Motivation : L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Au soutien de sa demande, M. [A] évoque de façon détaillée son passé, celui de sa s'ur et l'enchaînement des évènements qui l'ont empêché d'avoir accès aux informations qui lui auraient permis de retrouver sa famille biologique. A la lecture de ces évènements, il dresse la liste des fautes qu'il reproche à l'Etat et au département : -l'utilisation d'un document erroné pour une procédure d'abandon d'un enfant de moins d'un an et qui en a plus de deux pour faire supposer à la mère qu'elle n'a plus de droit sur cet enfant ; -l'absence totale de démarche en vue d'une adoption -la mise au secret à tort dès l'origine de l'identité de la mère ; -la modification des actes de naissance à l'état civil (le sien et celui de sa s'ur [X] [A]) ; -le refus de révélation spontanée de cette identité au jour de la majorité des deux enfants en septembre 1974 et 1977 puis en novembre 1977, juin 1982 et mars 1985 ; -le refus de consultation de dossiers, classés à tort comme secrets, une fois ceux-ci achevés par avènement de la majorité de l'un et l'autre et pendant les années suivantes ; -l'absence d'indication dans son dossier qu'il avait une s'ur également placée à l'ASE, la même anomalie ayant été répétée dans le dossier de sa s'ur ; -le fait d'avoir volontairement tenu chacun des enfants dans l'ignorance de leur existence et de ne pas les avoir placés conjointement ; -le fait d'avoir menti à [X] [A] le 25 juin 1982 quant aux informations contenues dans son dossier ; -le fait de n'avoir jamais répondu à son courrier dès 1985 ; -le fait de ne pas avoir proposé à [X] [A] de consulter le dossier le 6 août 2012 ni d'avoir envisagé de consulter le CNAOP. En cause d'appel, M. [A] ne critique pas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire du département du Cantal et de l'Etat et ne formule plus cette demande. Il considère l'Etat responsable des faits dont il a été victime pour la période allant de 1958 à 1983, au cours de laquelle l'Aide sociale à l'enfance dépendait de la Direction départementale de la population et de l'Aide sociale puis de la Direction départementale de l'aide sociale et sanitaire (DDASS). Le Conseil général, devenu Conseil départemental s'est vu transférer la protection de l'enfance, dans le cadre de la loi de décentralisation en 1983. Il convient en conséquence d'examiner successivement les demandes présentées à l'encontre de l'Etat et du département. I-Sur la responsabilité de l'Etat : Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a retenu que la faute de l'Etat consistait à ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 58 du code civil et à avoir fait dresser un acte de naissance provisoire, sans mention de la filiation, en lieu et place de l'acte de naissance originel portant mention de la filiation maternelle et du lieu réel de naissance. Cette faute n'est pas contestée par l'Etat, pris en la personne de Mme l'Agent judiciaire de l'Etat et il est clairement établi que le nouvel acte de naissance de M. [V] [A] a été inutilement, illégalement et abusivement créé. L'Agent judiciaire de l'Etat affirme cependant qu'aucune autre faute ne peut être reprochée à l'Etat. Il conteste ainsi le fait que Mme [A] se soit vue pressée d'abandonner son fils ou que l'Etat ne l'ait pas accompagnée dans ses responsabilités parentales ; il écarte les critiques formulées par M. [A] sur le lieu de placement ainsi que le grief tiré de l'absence de projet d'adoption. L'Agent judiciaire de l'Etat fait également observer que M. [A] ne rapporte pas la preuve des démarches qu'il aurait entreprises avant 2019 et soutient que les éléments relatifs à la situation d'[X] [A] ne peuvent être retenus dans le cadre de la présente affaire. Pour sa part, M. [A] voit dans l'histoire de sa s'ur [X], la confirmation d'un comportement qu'il qualifie de cruel de la part de Mme [F] laquelle a, en dehors de toute nécessité ou obligation légale, fait modifier le même jour son acte d'État civil et celui de sa s'ur et s'est abstenue de mentionner dans le dossier de chaque enfant, l'existence d'un frère et d'une s'ur. Il ajoute que la faute de l'Etat repose également sur le fait qu'il aurait dû être placé temporairement pour permettre à sa mère d'avoir le temps de s'inscrire dans une continuité de relation avec lui ou de confirmer l'abandon à l'occasion d'une demande d'adoption. Les articles 45 et 47 du code de la famille permettaient une alternative à l'abandon au moyen d'un recueil temporaire de l'enfant en vue de prévenir son abandon. Ainsi, à travers la lecture de son dossier, M. [A] pressent que sa mère, en situation précaire, s'est vue proposer un abandon définitif alors que son fils était placé et qu'elle souhaitait un soutien financier. Il y voit une suggestion très forte de l'Aide sociale à l'enfance et pense que Mme [I] [A] n'a pas eu de véritable choix ; qu'elle n'a pas effectué de démarches pour le reprendre car elle était persuadée que celles-ci seraient vaines et craignait peut-être une sollicitation financière. Il a également la conviction que Mme [A] est venue à St Flour pour le voir et donner de l'argent à la nourrice. L'enchaînement des irrégularités des services de l'Aide sociale à l'enfance (établissement d'un second acte de naissance, établissement d'un procès-verbal d'abandon d'un enfant de moins d'un an) et leurs conséquences génèrent chez M. [A] un flot d'interrogations qui n'auront pas de réponse, sa mère étant décédée avant qu'il ait pu connaître ses origines. Ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures, il est impossible de reconstituer le passé. Il observe que le tribunal retient que son argumentation sur la possibilité d'adoption reste une conjecture et reconnaît que c'est « parfaitement exact ». S'agissant du contexte de l'époque, il ajoute que « Le corpus législatif reste à l'époque peu élaboré et c'est elle ou son administration qui font leurs lois en fonction de critères personnels et on ne peut plus subjectifs. » Aux termes de sa décision, le tribunal a écarté les fautes invoquées par M. [A] pour ne retenir que celle tenant à l'établissement d'un nouvel acte d'État civil. La consultation du dossier de M. [A] ne permet pas d'avoir de certitude sur le vécu et les évènements ayant présidé à la décision de Mme [I] [A] concernant son fils [V] puis sa fille [X]. Les éléments objectifs du dossier montrent que Mme [A] était âgée de 26 ans au moment de la naissance de son fils. Elle a rapidement confié son enfant à une nourrice (le 19 septembre 1956) et n'a pu faire face à son entretien. Elle a donc sollicité le secours de la direction départementale de la population qui lui a accordé une allocation mensuelle pour « enfants secourus ». Le 1er octobre 1958, Melle [Y], assistante sociale a sollicité la prolongation de l'aide accordée « afin d'éviter l'abandon de [V] fortement envisagée par sa mère » en soulignant le fait que Mme [A] avait interrompu son travail pour cause de maladie et se trouvait sans emploi et à la charge de ses parents (auxquels elle avait caché la naissance de son fils). Le 6 octobre 1958, les services sociaux ont sollicité et obtenu le recueil temporaire de M. [V] [A] qui semblait abandonné par sa mère dont l'administration n'avait pu retrouver la trace. Le 13 novembre 1958, les notes prises par l'assistante sociale signalent que Mme [A] travaillait dans un café ; qu'elle était nourrie et logée. Afin de sauvegarder le secret de la naissance de l'enfant elle n'était pas allée voir l'enfant chez sa nourrice. Elle souhaitait rencontrer Mme [K], assistante sociale qu'elle connaissait, avant de faire connaître son intention vis-à-vis de l'enfant. A la date du 28 novembre, Mme [A] a rencontré Mme [K] et pris la décision d'abandonner son fils. Cette décision a été actée le 9 décembre 1958 alors que [V] [A] était âgé de 2 ans et 3 mois. La preuve d'une intention malveillante, et celle d'une pression exercée sur Mme [I] [A] ne sont pas rapportées. Le tribunal a justement considéré qu'il n'est pas établi que la remise aux bons soins du service aurait dû n'être qu'un placement temporaire permettant à la mère de s'inscrire dans une continuité de relations avec son fils. En effet, la volonté de tenir sa famille dans l'ignorance de cette naissance, les conditions de travail de Mme [A] ainsi que d'autres considérations plus personnelles ont pu conduire Mme [A] à estimer qu'elle ne pouvait ni ne voulait s'occuper de son fils avec lequel elle n'a pas cherché à reprendre contact. Le tribunal a également considéré à juste titre qu'il n'était pas établi que l'absence de projet d'adoption aurait été manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant et de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute. Les pièces du dossier montrent que [V] [A] était fortement attaché à Mme [L], sa nourrice ; que l'année de ses 11ans, il a été très meurtri d'apprendre que Mme [L] n'était pas sa mère biologique. Les services sociaux ont pu faire un autre choix pour M.[A] que l'adoption sans que ce choix puisse être a posteriori qualifié de fautif et soit de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de sa tutelle légale. En revanche, l'établissement dans des circonstances similaires, pour M. [V] [A] comme pour Mme [X] [A], d'un deuxième acte de naissance ne faisant pas mention de la filiation maternelle alors que le secret de sa naissance n'était pas sollicité, et le cloisonnement opéré entre les dossiers des deux enfants en faisant fi de leur lien de parenté, connu de Mme [F] a nécessairement causé un dommage à M. [A], puisque ce même traitement administratif les a tous deux privés de la possibilité de mener à bien les démarches entreprises pour retrouver leurs origines ; que M. [A] a appris par sa tante âgée de 92 ans qu'il avait une s'ur et que ni [X] [A] ni lui-même ne pouvaient avoir ce renseignement essentiel en consultant leur dossier administratif lorsqu'ils y ont eu accès. Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article 67 du code de la famille et de l'aide sociale en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984, les frères et les s'urs sont placés dans la même famille et, en cas d'impossibilité, dans la même commune. En cloisonnant le traitement des dossiers, les services sociaux ont également contribué au préjudice de M.[A]. Enfin, M. [A] considère qu'à sa majorité il était en droit de connaître le nom de sa mère. Il affirme s'être présenté à plusieurs reprises au service et notamment auprès de Mme [F] pour obtenir des informations. Il reconnaît cependant qu'aucune preuve de ces demandes ne figure au dossier ce qui ne permet pas à la cour de prendre en compte cette affirmation. En conséquence, le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat. -Sur la responsabilité du département : M.[A] recherche également la responsabilité du département du Cantal à partir de l'année 1983, suite à la mise en 'uvre des lois de décentralisation. Le tribunal a pu rappeler à bon escient que la loi du 22 juillet 1983 a confié aux départements une compétence de droit commun en matière d'aide sociale et en matière de prévention sanitaire. Le département s'est ainsi vu confier l'aide sociale à l'enfance à l'exception de la fonction de tuteur des pupilles de l'Etat qui demeure exercée par le représentant de l'Etat dans le département. M. [A] justifie avoir adressé le 14 mars 1985 un courrier à la DDASS aux termes duquel il sollicitait la délivrance de la copie intégrale de son dossier. Il indique dans ses conclusions qu'aucune réponse ne lui a été apportée. Le tribunal a retenu la faute du département dans le refus de communication du dossier opposé à M. [A]. Le département du Cantal sollicite la réformation du jugement sur ce point au motif qu'à la date de réception du courrier de M.[A], la compétence de l'ASE ne lui avait pas encore été transférée. La date et les modalités de ce transfert ont été fixées par décret du 19 octobre 1984 et la convention qui précise les modalités de transfert des services a été signée le 19 décembre 1984 pour prendre effet le 1er avril 1985. Il est justifié de ces étapes par un rapport du président du Conseil général du Cantal. Il convient de souligner que le courrier a été posté alors que la convention précisant les modalités de transfert des services avait été signée au mois de décembre 1984 et qu'elle devait prendre effet 15 jours plus tard. La bonne marche du service public exigeait que les courriers auxquels il n'avait pas été apporté de réponse par le service exerçant sous la tutelle de l'Etat, reçoivent une réponse de ce même service après transfert de compétence. L'absence de réponse dans le délai de deux mois valant refus implicite, c'est bien le département qui a opposé à M. [A] un refus implicite deux mois après le 21 mars 1985. Par ailleurs, la convention derrière laquelle le département tente de s'abriter pour considérer qu'il n'était pas effectivement compétent lorsque la demande de M. [A] a été reçue, n'est pas produite aux débats. Selon ce qu'indique le département cette convention portait sur les modalités d'application d'un transfert de compétence fixé par décret. Elle ne suffit donc pas à exonérer le département de ses obligations. Le département du Cantal soutient par ailleurs que la demande de M.[A] se heurtait au secret dans la mesure où un nouvel acte de naissance se substituant à l'acte originel instaurait le secret de l'identité de la mère de naissance. Il invoque les dispositions de l'article 6 de la loi N°78-753 du 17 juillet 1978 en vigueur à l'époque des faits suivant lesquelles les administrations peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation porterait atteinte au secret de la vie privée (..). Cependant le texte précise que ces documents ne sont communicables qu'à l'intéressé. M. [A] étant alors la personne majeure intéressée par son dossier d'assistance éducative, il pouvait en solliciter la délivrance et à tout le moins, si un refus lui était opposé, exercer tout recours qu'il envisageait utile. Le fait que M. [A], n'ait pas comme le souligne le département, saisi la CADA ne saurait exonérer le département de sa responsabilité. Le tribunal a par ailleurs justement rappelé que la demande de communication ne se rattachait pas seulement au dossier de pupille mais à celui plus général de l'aide sociale à l'enfance. Le département du Cantal indique qu'en tout état de cause il n'existe pas de lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice subi qui ne résulterait que de la faute de l'Etat. Cette analyse ne tient pas compte de la réalité du préjudice subi par M. [A]. En raison de la faute initialement commise par l'Etat, M. [A] a grandi en ayant une vision déformée de son identité, de son lieu de naissance, des conditions dans lesquelles il était né, du secret qui pesait sur ses origines. Son préjudice tient également au secret inutilement et abusivement gardé sur l'identité de Mme [I] [A] qui a privé M. [A] de la possibilité de connaître le nom de sa mère et de la rencontrer avant son décès. Ce secret a impacté l'évolution de M. [A] lorsqu'il était enfant. Il est en effet décrit comme un enfant malade, qui présente des troubles du sommeil, de l'humeur et des troubles hépatovésiculaires. En grandissant M. [A] sera un adolescent en colère, souffrant du rejet de sa nourrice et difficilement apprivoisable. En 1968, l'entretien qu'il a avec un psychologue révèle des troubles affectifs profonds, présents depuis le moment où il a connaissance de sa situation de pupille. Son adolescence est émaillée de placements en institution, à l'hôpital psychiatrique et également en prison. Le médecin qui l'examine en septembre 1971 au centre hospitalier de [Localité 11] le décrit comme un enfant d'une intelligence supérieure à la normale dont la recherche affective n'a jamais pu être comblée. L'épouse de M. [A] indique qu'il lui était difficile de s'intégrer dans un cercle familial. Le préjudice subi tient également au fait que M. [A] s'est heurté à des réticences injustifiées puisqu'en 2012 sa s'ur a pu rencontrer Mme [E] qui lui a donné accès à son dossier et que cette même personne, contactée en 2019 a par une étude correcte du dossier décelé une anomalie et obtenu les renseignements sollicités. Son épouse le décrit comme « démuni face à l'administration ». Enfin Mme [X] [A] évoque en des termes très imagés et sensibles le préjudice lié à l'impossibilité de s'identifier à un parent « le sentiment d'étrangeté qui nous replie sur nous-mêmes », le fait de grandir sans « un vis-à-vis de visage ». Ainsi la faute du département du Cantal telle que retenue par le tribunal a elle aussi contribué au préjudice de M. [A]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. -Sur l'indemnisation du préjudice : M. [A] critique l'analyse du tribunal et soutient que le préjudice qui résulte de l'impossibilité de rencontrer sa mère n'est pas une perte de chance car il ne relève pas d'une probabilité : les informations qui lui manquaient lui auraient permis d'obtenir l'acte de naissance de Mme [A] sur lequel était porté la mention de son mariage avec M. [U]. Ce nom étant peu commun, il aurait rapidement retrouvé sa famille quand bien même sa mère aurait refusé de le revoir. Il admet que le préjudice lié à la possibilité de nouer une relation avec sa mère est une perte de chance qu'elle l'accepte comme son enfant, mais souligne que son préjudice résulte aussi d'une vie d'errance sur fond de troubles psychoaffectifs insurmontables pendant l'enfance puis surmontés à l'âge adulte. Il ajoute qu'il a perdu la possibilité d'être placé avec sa s'ur [X]. Suivant les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. L'atteinte au droit de M. [A] d'avoir accès à ses origines était en l'espèce injustifiée et non proportionnée aux intérêts en présence dès lors que sa mère de naissance avait seulement demandé aux services sociaux de laisser ses parents dans l'ignorance de la naissance. Mme [A] n'a jamais eu l'intention de laisser son enfant dans l'ignorance de son existence. Les fautes commises par l'Etat et le département ont eu pour conséquence le fait que M. [A] n'a pu, avant l'âge de 63 ans connaître ses origines, s'inscrire dans une lignée et mettre simplement sur son nom de famille un visage dans lequel il pouvait éventuellement se retrouver. Ce préjudice est réel, direct et certain. Il a par ailleurs, comme l'indique le tribunal par des motifs que la cour adopte, été privé d'une chance, c'est-à-dire de la possibilité de nouer un contact avec sa mère et d'obtenir de sa part les réponses aux questions qu'il se posait et se pose encore, puisque Mme [I] [A] est décédée avant que son fils puisse avoir accès à son dossier. Cette situation a fortement impacté la construction de M. [A] lorsqu'il était enfant et adolescent. Elle l'a poursuivi lorsqu'il était adulte et c'est finalement l'essentiel de sa vie d'homme qui a passé avant qu'il puisse avoir accès à certaines réponses. Ainsi, le respect de la vie privée, qui exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain (ce qui inclut la filiation) n'a pas été assuré. M. [A] évoque un préjudice exceptionnel et conteste les comparaisons opérées par le tribunal pour retenir une indemnisation à concurrence de 20 000 euros. A l'instar des décisions tranchant des préjudices psychologiques, il convient de prendre en compte la situation de M. [A] dans son ensemble. Les fautes commises ont ajouté à un traumatisme initial causé par l'abandon et le fait d'avoir appris bien maladroitement que sa nourrice n'était pas sa mère biologique. Les fautes commises ne constituent pas une perte de chance de n'avoir pu être élevé dans sa famille biologique. Elles n'ont pas porté atteinte à l'intégrité physique de M. [A] et n'ont pas totalement obéré ses chances d'intégration sociale et de reconstruction puisqu'il a pu créer son entreprise et fonder une famille. Il ne s'analyse pas en préjudice exceptionnel au sens d'un préjudice de dépersonnalisation subi par un traumatisé crânien. Il demeure néanmoins un préjudice singulier, d'une réelle importance auquel l'Etat et le département n'ont pas donné la réponse attendue par M. [A]. Au regard de ces éléments, il sera accordé à M. [A] une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice. Le département du Cantal sera condamné à verser la somme de 20 000 euros à M. [A] et l'Etat la somme de 50 000 euros. L'état et le département du Cantal succombant dans la présente procédure seront condamnés aux dépens. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [A] ses frais de défense. Le département du Cantal et l'Etat, pris en Mme l'Agent judiciaire de l'Etat seront condamnés à verser chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme par motifs en partie substitués le jugement ; L'infirme en ce qu'il a condamné le département du Cantal à verser à M. [A] une somme de 5.000 euros à titre de département et en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. [A] une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice ; Statuant à nouveau, Condamne l'Etat, pris en la personne de Mme l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [V] [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne le département du Cantal à verser à M. [V] [A] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne l'Etat, pris en la personne de Mme l'Agent judicaire de l'Etat et le département du Cantal à verser à M. [V] [A], chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Etat pris en la personne de Mme l'Agent judiciaire de l'Etat et le département du Cantal aux dépens de l'instance. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 58 du code civil et à avoir fait dresserarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 67 du code de la famille et de larticle 1240 du code civil dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321b8c9e4ea48318f5b110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel