Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b8f9e4ea48318f5b112
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 340 616 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°444
DU : 18 Octobre 2023
N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZTF
FK
Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 04/03/2021 par le Tribunal Judiciaire d'AURILLAC (19/00167)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé lors du prononcé
ENTRE :
G.A.E.C. LA MONTAGNE DE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentants : Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE- MARNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Maître Anne Cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et Maître Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE - DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant un acte sous seing privé du 9 mars 2017, intitulé Contrat de prestations de services, le GAEC de la Montagne de [Adresse 5] (ci-après désigné : le GAEC), a conclu avec la SARL AFDEN une convention ayant pour objet la livraison et l'installation, dans les locaux du GAEC situés sur la commune de [Localité 3], de deux batteries de condensateurs et de deux " kits LEDS ". Le GAEC et la SARL AFDEN ont conclu le même jour un Contrat de maintenance portant sur les " kits LEDS ", et stipulant le paiement d'une somme de 9 euros hors taxe par mois pendant 60 mois. Et le même jour, un troisième acte contractuel (" Contrat de location n°8399276) a été établi et signé sur le matériel livré par la société AFDEN, entre la SAS Siemens Lease Services (la SAS Siemens Lease), désignée comme bailleur du matériel, et le GAEC en qualité de locataire. La durée du bail était de 60 mois, le loyer étant fixé à 441 euros hors taxe par mois, outre le coût de la maintenance de 9 euros.
Le matériel a été installé le 22 mars 2017, suivant un procès-verbal de réception établi à cette date par le GAEC et la société AFDEN, sans réserve.
En juin 2018, le GAEC, estimant qu'il avait été victime d'une fraude, a suspendu le paiement des échéances à la SAS Siemens Lease. Le gérant du GAEC a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 4], le 7 septembre 2018.
La SAS Siemens Lease a notifié au GAEC, par lettre recommandée du 19 décembre 2018, la résiliation du contrat conclu entre eux, et une mise en demeure de lui restituer le matériel, et de lui payer une somme de 23 406,16 euros, au titre des mensualités arriérées et de l'indemnité de résiliation.
Le 19 mars 2019, la SAS Siemens Lease a fait assigner le GAEC devant le tribunal de grande instance d'Aurillac, en demandant notamment la restitution du matériel et le paiement de sommes restant dues par l'effet du contrat de location.
Le tribunal judiciaire d'Aurillac a, suivant jugement contradictoire du 4 mars 2021 :
- ordonné la résiliation du contrat de location financière conclu entre la SAS Siemens Lease et le GAEC ;
- condamné le GAEC à payer à la SAS Siemens Lease la somme de 17 199 euros au titre des loyers exigibles après la déchéance du terme, celle de 4 245,08 euros pour les loyers dus avant cette déchéance, la somme de 280 euros de frais de recouvrement, et la somme de 150 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
- condamné euros GAEC aux dépens, et rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a notamment énoncé, dans les motifs du jugement, que le GAEC avait cessé unilatéralement de payer les loyers, sans respecter les règles contractuelles qui s'imposaient, et que la SAS Siemens Lease a pour sa part provoqué la résiliation du contrat conformément aux articles 9.1 et 9.2 du même contrat.
Par une déclaration faite au greffe le 27 avril 2021, le GAEC a interjeté appel de ce jugement.
Le GAEC a d'autre part, le 3 août 2021, fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil Me [U] [R], en sa qualité de liquidateur de la SARL AFDEN (placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2020), pour obtenir l'annulation des contrats de prestation de services et de maintenance qu'il avait conclus avec cette société. Le tribunal de commerce de Créteil, statuant sur cette action par un jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, a prononcé la nullité des contrats en cause, au motif que le contrat de prestation de services ne comportait pas toutes les mentions exigées par l'article L. 221-5 du code de la consommation, notamment les caractéristiques essentielles des biens livrés, le montant exact du loyer, et le nom du médiateur compétent en cas de litige. Ce jugement, signifié à Me [R] le 16 février 2022, n'a pas fait l'objet d'un appel.
Le GAEC appelant demande à la cour d'infirmer le jugement prononcé le 4 mars 2021 par le tribunal d'Aurillac, de prononcer la caducité du contrat de location financière qu'il a conclu avec la SAS Siemens Lease, et de condamner celle-ci à lui restituer les sommes qu'il lui a versées à titre de loyers jusqu'en juin 2018, à hauteur de 9 179,28 euros. Il fait état du jugement prononcé le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Crétgeil, et déclare fonder ses demandes sur l'irrégularité des contrats de prestation de services et de maintenance, au visa des articles L. 221-5 et -9 du code de la consommation, et aussi sur le vice du consentement : le GAEC déclare qu'il a été victime d'un dol, ayant contracté à la suite d'un démarchage à domicile effectué par une personne qui a présenté la SARL AFDEN sous la fausse qualité de " partenaire EDF ", que d'ailleurs le dirigeant de cette société M. [J] [N] a été condamné le 20 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, entre autre pour pratique commerciale trompeuse. À titre subsidiaire, le GAEC invoque l'erreur, et à titre plus subsidiaire l'absence de cause.
La SAS Siemens Lease conclut en principal à l'irrecevabilité des demandes du GAEC, tendant notamment à voir prononcer la caducité du contrat de location financière, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles n'ont pas été présentées devant le tribunal, alors qu'elles ne sont ni le complément nécessaire ni l'accessoire des prétentions initiales du GAEC, et qu'aucun fait nouveau n'est survenu ou apparu depuis la première instance.
La SAS Siemens Lease forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement sur l'indemnité de résiliation, qu'elle demande à voir fixer à 1 719,20 euros, et sur le rejet de ses autres prétentions : elle demande la condamnation du GAEC à lui restituer sous astreinte le matériel loué, et à lui verser une indemnité d'utilisation de ce matériel, du même montant que le loyer et jusqu'à la restitution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 24 et le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf, entre autres, pour faire écarter les prétentions adverses. Le GAEC demande, pour le première fois en cause d'appel, à voir prononcer la caducité du contrat de location, au motif de l'irrégularité des contrats de prestations de services et de maintenance, liés au contrat de location ; cette demande de caducité tend pour à faire rejeter l'action engagée par la SAS Siemens Lease, pour le paiement de sommes prévues dans ce contrat : elle est donc recevable, dans cette limite ; en revanche la demande reconventionnelle du GAEC en restitution des loyers, bien qu'elle soit le corollaire de la demande en caducité, constitue une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En droit, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité des autres, nonobstant toute clause contraire (en ce sens Cass. Ch. Mixte 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22768 ; Cass. Com. 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27703).
Dans le cas particulier, il n'est contesté par aucune des parties que le contrat de location conclu entre le GAEC et la SAS Siemens Lease constitue un contrat de location financière, qui s'est inscrit dans une opération d'ensemble comportant la conclusion, le même jour 9 mars 2017, du contrat de prestations de service et du contrat de maintenance, entre le GAEC et la société AFDEN.
Le GAEC a obtenu l'annulation des contrats de prestations de services et de maintenance, suivant le jugement prononcé le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Créteil, au contradictoire de Me [R] en sa qualité de liquidateur de la société AFDEN, jugement devenu définitif ; la SAS Siemens Lease n'a pas été assignée à l'instance ayant abouti à ce jugement, de sorte que celui-ci n'a pas l'autorité de chose jugée à l'égard de cette société, au sens de l'article 1355 selon lequel cette autorité n'a lieu qu'entre les mêmes parties.
Cependant, bien qu'une décision constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat soit dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation, de sorte que la résiliation d'un contrat de maintenance, prononcée contradictoirement à l'égard de la société prestataire, par l'ordonnance d'un juge-commissaire en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, entraîne à la date de la résiliation la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant (Cass. Com. 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.401). Cette caducité ne méconnaît pas le droit au procès équitable du tiers qui la subit, dès lors que, en vertu de l'effet relatif des contrats, ce tiers n'est pas fondé à s'opposer à la résiliation d'un contrat auquel il n'est pas partie, mais peut toujours contester la situation d'interdépendance des contrats en cause devant le juge saisi de la demande de caducité du contrat, à laquelle il est lui-même partie (Cass. Com. 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-11.402).
Il s'ensuit que le jugement définitif du 8 février 2022, par lequel le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'annulation du contrat de prestations de service et du contrat de maintenance conclus entre le GAEC et la société AFDEN, constitue un fait juridique opposable à la SAS Siemens Lease. Celle-ci ne conteste pas l'interdépendance des trois contrats du 9 mars 2017, qui résulte de l'économie générale de l'opération : la société AFDEN s'est chargée de livrer et d'installer les condensateurs et les " kits LEDS ", et d'assurer leur maintenance ; la SAS Siemens Lease, représentée par un agent de la société AFDEN pour la conclusion du contrat de location, a fait l'acquisition du matériel, l'a mis à disposition du GAEC, et a reçu paiement non seulement des loyers mais aussi, pour le compte de la société AFDEN, des mensualités de 9 euros dues à celle-ci pour la maintenance.
Il sera donc fait droit à la demande du GAEC, de voir prononcer la caducité du contrat de location, encourue par l'effet de l'annulation des contrats de prestations de services et de maintenance prononcée par le tribunal de commerce de Créteil, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les causes d'irrégularité de ces derniers contrats invoquées par le GAEC, puisque les dits contrats ont déjà été annulés. La caducité emporte, pour le contrat de location, les mêmes effets que l'annulation prononcée pour les deux autres contrats, avec la mise à néant rétroactive de toutes les obligations créées entre les parties : la SAS Siemens Lease n'est pas fondée à demander paiement des sommes dues par application du contrat de location. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La SAS Siemens Lease est fondée en revanche à demander restitution du matériel dont elle est propriétaire. Il y a lieu non pas de condamner le GAEC à opérer cette restitution sous astreinte - la mise à néant des contrats résultant d'irrégularités commises par la société AFDEN, mandataire de la SAS Siemens Lease -, mais de dire que le GAEC devra laisser le matériel installé à la disposition de la SAS Siemens Lease pendant un délai de quatre mois, et qu'à défaut de reprise dans ce délai, le GAEC pourra en disposer librement. La demande d'indemnité pour l'utilisation du matériel n'est pas fondée puisque le contrat est caduc et ne peut produire aucun effet ; elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable la demande du GAEC de la Montagne de [Adresse 5] en restitution des loyers, et recevable sa demande de voir prononcer la caducité du contrat de location en cause ;
Prononce la caducité du contrat de location conclu le 9 mars 2017 entre le GAEC de la Montagne de [Adresse 5] et la SAS Siemens Lease Services ;
Rejette toutes les demandes en paiement de la SAS Siemens Lease Services ;
Condamne la SAS Siemens Lease Services à payer au GAEC de la Montagne de [Adresse 5] une somme de 9 179,28 euros pour les causes ci-dessus, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2018 ;
Dit que le GAEC de la Montagne de [Adresse 5] devra laisser la SAS Siemens Lease Services reprendre le matériel loué pendant un délai de quatre mois, à charge pour cette société de le déposer et de l'enlever à ses frais, et dit et qu'à défaut de reprise dans ce délai, le GAEC pourra librement disposer de ce matériel ;
Condamne la SAS Siemens Lease Services à payer au GAEC de la Montagne de [Adresse 5] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le présidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b8f9e4ea48318f5b112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel