Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b909e4ea48318f5b116
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°453 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2F2 VD Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 17/05/2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FD (21/02427) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : M. [D] [M] notaire, numéro SIREN 390 064 269 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.A.R.L. WEBAC TECHNOLOGIES [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me BOURGEON, de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Timbre fiscal acquitté INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La SARL Webac Technologies est une société spécialisée dans la création de sites internet professionnels. Le 11 mars 2013, cette société a conclu avec M. [D] [M], notaire à [Localité 4], un contrat portant sur un 'pack web équilibre'. Ce contrat était conclu pour une durée de trois ans à partir du 15 janvier 2013 et renouvelable tacitement par période triennale. Par courrier électronique du 18 décembre 2018, doublé d'un courrier recommandé avec accusé de réception le lendemain, M. [M] a signifié à la SARL Webac Technologies son souhait de résilier le contrat. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, cette dernière a indiqué prendre en compte cette demande mais à effet du terme de la période triennale en cours, soit au 15 janvier 2022. Elle a en outre sollicité le paiement de factures impayées pour un montant de 1 972,58 euros. Le litige entre les parties ne trouvant pas d'issue amiable, par exploit d'huissier en date du 24 juin 2021, la SARL Webac Technologies a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a : - dit que le contrat 'pack web' conclu entre la chambre départementale des notaires d'Auvergne et la SARL Webac Technologies a pris fin le 15 janvier 2022, - condamné maître [D] [M] à payer et porter à la SARL Webac Technologies la somme de 4 065,16 euros TTC en principal, correspondant à la période d'abonnement du 15 janvier 2018 au 11 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit à compter du 24 juin 2021, - débouté la SARL Webac Technologies de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné maître [D] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, - condamné maître [D] [M] aux dépens, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. M. [M] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 30 mai 2022. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 23 février 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1134, 1156, 1162 et 1315 anciens du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - dit que le contrat 'pack web' conclu entre la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne et la SARL Webac Technologies a pris fin le 15 janvier 2022, - le condamne à payer à la SARL Webac Technologies la somme de 4 065,16 euros TTC en principal concernant la période d'abonnement du 15 janvier 2018 au 11 mai 2021, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation, soit à compter du 24 juin 2021, - le condamne au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute la SARL Webac Technologies de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - statuant à nouveau : - débouter la société Webac Technologies de sa demande en paiement des factures n°FA02994, FA03148, FA03352, FA03599, FA03248, FA03598 et FA03704, - débouter la société Webac Technologies de sa demande au titre du coût du procès-verbal de constat établi par maître [I] [Y] le 13 janvier 2022, - en toute hypothèse : - débouter la société Webac Technologies de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société Webac Technologies de son appel incident concernant l'application des taux d'intérêt, - débouter la société Webac Technologies de son appel incident concernant le rejet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, - condamner la société Webac Technologies à lui payer et porter une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la SARL intimée demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1344 anciens du code civil, 1154 ancien et 1343 nouveau du code civil et 1240 nouveau du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné maître [M] à lui payer la somme de 4 065,16 euros TTC en principal, - la recevoir en son appel incident, - infirmer pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau : - condamner maître [M] aux intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 17 octobre 2019 sur la somme de 2 012,58 euros TTC (facture 2994 du 15 janvier 2018 ; facture 3148 du 15 janvier 2019 ; facture 3248 du 17 octobre 2019) ; à compter du 5 juin 2020, sur la somme de 986,29 euros TTC (facture 3352 du 15 janvier 2020) ; à compter du 24 juin 2021, sur la somme de 1 066,29 euros TTC (factures 3598 et 3599 du 15 janvier 2021 ; facture 3704 du 11 mai 2021) - condamner maître [M] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné maître [M] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, le condamner au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros sur ce même fondement, - condamner maître [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023. Motivation En préambule, la cour observe que le tribunal saisi de deux dossiers dans lesquels la SARL Webac Technologies était demanderesse ( l'opposant pour l'un à la chambre départementale des notaires et pour l'autre à Me [M]), a fait une erreur matérielle dans son dispositif en indiquant :'dit que le contrat 'pack web' conclu entre la chambre départementale des notaires d'Auvergne et la SARL Webac Technologies a pris fin le 15 janvier 2022" alors que le jugement porte sur le contrat conclu entre Me [M] et la SARL Webac Technologies. Il en sera tenu compte dans le dispositif du présent arrêt. A titre liminaire, l'appelant indique que son adversaire ne peut se prévaloir des articles issus de la réforme du droit des obligations du 1er octobre 2016, car la conclusion du contrat est antérieure à cette date. L'intimée rétorque que le fait d'avoir visé les articles du code civil relatifs au droit des obligations tels qu'issus de la réforme est sans portée, la cour tranchant le litige conformément aux règles de droit applicables. La cour observe que la SARL Webac Technologies a fondé son action sur le manquement de M. [M] à ses engagements contractuels. Le fait qu'elle ait visé les textes relatifs à la responsabilité contractuelle dans leur numérotation et leur rédaction postérieure à la réforme des obligations du 1er octobre 2016 est sans conséquence, le fondement étant parfaitement identifiable. Il résulte des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' L'article 1315 du même code prévoyait que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'appelant prétend que la commune intention des parties n'était pas un renouvellement passé trois années, mais un renouvellement annuel du contrat. Il en veut pour preuve le fait que la facturation était annuelle et estime que l'article 4 du contrat doit être interprété en ce sens. Il ajoute que dans l'hypothèse où la résiliation n'aurait pas été effective au 15 janvier 2019 en raison du non-respect du préavis de six mois, elle l'aurait été au 15 janvier 2020. A titre subsidiaire, il prétend que la SARL Webac Technologies ne rapporte pas la preuve d'une créance liquide, certaine et exigible sur la période du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2022, car elle n'est pas en mesure de justifier de la conception, de la réalisation et du fonctionnement du site internet, ni de préciser les dates de réalisation des mises à jour de la rubrique 'actualités'. Il verse au débat un constat d'huissier pour appuyer ses dires. L'intimée affirme que son courrier accusant réception de la demande de résiliation était très clair quant au terme de cette résiliation, à savoir le 15 janvier 2022. Elle estime que la facturation et la périodicité du contrat sont des choses différentes et que les articles 4 et 5 du contrat sont parfaitement clairs sur ces deux aspects, ne nécessitant aucune interprétation par la cour. Enfin, s'agissant de l'obligation à paiement, elle affirme avoir poursuivi l'exécution des prestations prévues au contrat. Elle critique le constat d'huissier produit par l'appelant au motif que la méthodologie suivie n'y est pas explicitée et verse son propre constat au débat, soulignant que l'huissier a détaillé le mode opératoire. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à réaliser la prestation relative à la maintenance, le client ne s'étant jamais plaint d'un dysfonctionnement, ni celle relative aux mises à jour de la rubrique actualité, celle-ci n'ayant jamais été demandée. Sur ce, aux termes de l'article 1 du contrat, il porte sur les prestations suivantes : - l'abonnement annuel au nom de domaine www.tocqueville.puy-de-dome.notaire.fr - conception et réalisation du site internet comprenant 5 pages écran (site optimisé à partir d'un poste informatique pour une résolution de *1024 par 768 pixels - charte graphique collective flash/java et/ou html/php) - l'hébergement du site internet pour une durée de 12 mois - formulaire de contact - 12 mises à jour durant l'année pour votre rubrique 'actualités'. Le contrat comporte un article 4 intitulé 'durée, termes du contrat' et l'article 4.1 prévoit ceci: 'La durée du contrat est de trois ans renouvelable à partir de la date de renouvellement de facture du site internet (soit à partir du 15 janvier 2013). Le présent contrat est un contrat entre personne morale, à ce titre il ne rentre pas dans le cadre de la Loi Chatel du 28 janvier 2005 (Loi Chatel 2005-67 - Journal officiel du 1 février 2005). Par conséquent la Loi Chatel ne s'applique en aucun cas au présent contrat. Le contrat est renouvelé par tacite reconduction tous les trois ans. Il peut être dénoncé par les soussignés par lettre recommandée avec accusé de réception en tenant compte d'un préavis de six mois avant l'échéance du terme.' Le contrat comporte un article 5 intitulé 'frais et tarification' et l'article 5.1 prévoit ceci :'L'abonnement annuel du site défini dans l'article 1 (&1.2 du présent contrat) est à la charge de l'Office Notarial, soit un montant de € HT 821,91 pour la formule pack web équilibre. Son renouvellement sera facturé à la date anniversaire de la facturation (soit le 15 janvier de chaque année).' La cour précise que les mentions en gras ci-dessus sont la reprise de la typographie du contrat. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'appelant, elles sont parfaitement claires et ne méritent nulle interprétation. En effet, ces mentions concernent deux caractéristiques très distinctes au contrat : d'une part sa durée qui est de trois ans, d'autre part les modalités de facturation qui sont annuelles. Le fait que la facturation soit annuelle est sans incidence sur la durée du contrat. Le mot 'terme' qui est le dernier mot de l'article 4.1 se rapporte sans aucune ambiguïté à la durée de trois ans, seule durée mentionnée dans ce paragraphe. Il s'ensuit que, ainsi que l'a retenu le premier juge, le préavis donné par l'appelant en décembre 2018 ne pouvait prendre effet qu'au 15 janvier 2022. En ce qui concerne la réalité des prestations facturées du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2022, la SARL Webac Technologies produit un constat d'huissier du 13 janvier 2022 dont il résulte qu'à cette date le nom de domaine www.tocqueville.puy-de-dome.notaire.fr existe et que la page internet correspondante est active. La SARL Webac Technologie démontre ainsi l'existence de la conception, la réalisation et le fonctionnement du site. S'agissant de la maintenance du site, il est évident qu'il s'agit d'une prestation qui n'intervient que si une telle maintenance est nécessaire, d'ailleurs elle n'est pas précisée dans l'objet du contrat et il n'est pas établi qu'une telle prestation aurait été demandée et n'aurait pas été réalisée. S'agissant des mises à jour de la rubrique actualités, elles ne peuvent se faire que sur initiative du client transmettant des demandes à ce sens à son prestataire. Il apparaît ainsi que, au regard de l'objet du contrat rappelé ci-dessus, la SARL Webac Technologies démontre avoir effectué les prestations convenues. En outre, il convient de relever que ce n'est qu'au stade de son assignation en justice que M. [M] a argué de l'inexécution des prestations. Le constat réalisé à sa demande l'a d'ailleurs été postérieurement à l'assignation, soit le 24 septembre 2021. Il n'est pas de nature à remettre en cause le constat effectué en janvier 2022 sur demande de la SARL Webac Technologies. La décision sera ainsi confirmée en ce qu'elle a retenu que M. [M] était redevable des factures dont le paiement est réclamé. L'intimée réclame le paiement d'intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter des mises en demeure, ou de l'assignation selon le cas. L'article 4.3 du contrat prévoit que 'tout règlement de facture s'effectuant hors délais de renouvellement, sera sujet à une mise en demeure ainsi qu'à des frais de pénalité de retard.' Les factures émises portent en bas de page la mention suivante : 'pénalités pour retard de paiement : 1,5 fois le taux d'intérêts légal (loi 92-1442 du 31/12/1996)' et 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros (décret n°2012-1115 du 02/10/2012, JO du 04/10/2012)'. L'appelant n'émet aucune observation argumentée sur ce point, se contentant d'en demander le rejet. Il sera donc fait droit à la demande qui est justifiée. L'intimée réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, elle ne démontre pas en quoi l'opposition de l'appelant au paiement des sommes a dégénéré en abus de droit d'agir, pas plus qu'elle ne démontre l'existence d'un préjudice en résultant pour elle. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Succombant en son appel, M. [M] en supportera les dépens. Il est également condamné à payer à l'intimée une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf : *à rectifier l'erreur matérielle commise et à dire que le contrat 'pack web' conclu entre Me [M] et la SARL Webac Technologies a pris fin le 15 janvier 2022, * à préciser que les intérêts sur la somme de 4 065,16 euros seront dus comme suit: - intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 17 octobre 2019 sur la somme de 2 012,58 euros TTC, - intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 juin 2020 sur la somme de 986,29 euros TTC, - intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 24 juin 2021, sur la somme de 1 066,29 euros TTC, Condamne M. [D] [M] à payer à la SARL Webac Technologies la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [D] [M] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 18 octobre 2023
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