Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b909e4ea48318f5b11a
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 94 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 17 Octobre 2023 Dossier N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F675 ChR/SB/NS Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° R 22/00034 ORDONNANCE CADUCITE DÉCLARATION D'APPEL 905-1 + 905-2 Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ENTRE Mme [L] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANTE ET Mme [C] [E] dénomméeà présent [W] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée M. [T] [Z] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté INTIMES FAITS ET PROCÉDURE Madame [L] [K], née le 11 février 1969, a été employée en qualité d'assistante maternelle par Madame [C] [E] et Monsieur [T] [Z] de septembre 2016 à février 2017. Par ordonnance rendue en date du 6 juin 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a notamment ordonné à Madame [C] [E] et Monsieur [T] [Z] de délivrer à Madame [L] [K] l'attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte solidaire de 10 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance. Le 4 octobre 2022, Madame [L] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY afin de voir condamner solidairement Madame [C] [E] et Monsieur [T] [Z] à lui verser une somme de 11.940 euros au titre de la liquidation de l'astreinte susvisée pour la période du 16 juin 2017 au 22 septembre 2021. Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 27 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Madame [L] [K] au titre de la liquidation de l'astreinte ; - rejeté la demande de Madame [L] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. Le 10 mars 2023, Madame [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance de référé (avocat : Maître [X] [Y] du barreau de la Haute-Loire), en intimant Madame [C] [E] et Monsieur [T] [Z]. Par ordonnance rendue en date du 17 mars 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 2 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Cette ordonnance, qui a été notifiée le même jour à l'avocat de Madame [L] [K], mentionne la double obligation pour l'appelante de signifier la déclaration d'appel dans un délai de dix jours et de signifier ses conclusions dans un délai de deux mois aux intimés n'ayant pas constitué avocat, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel. Le 17 avril 2023, Madame [L] [K] a notifié à la cour ses premières conclusions au fond. Madame [C] [E] n'a pas constitué d'avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Monsieur [T] [Z] n'a pas constitué d'avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Le 8 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé l'avocat de l'appelante que l'audience au fond était fixée désormais au 4 décembre 2023 à 13h45. Nonobstant le rappel des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile dans l'ordonnance notifiée le 17 mars 2023 à l'avocat de l'appelante, celui-ci n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat. Le 12 juin 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a enjoint à l'avocat de Madame [L] [K] de justifier, dans un délai de 15 jours, de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions dans les conditions fixées par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel. Vu l'absence de réponse de Maître Edmond ACHOU, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'incident de caducité de la déclaration d'appel à l'audience du 2 octobre 2023 à 13H40. L'avocat de l'appelante ne s'étant pas présenté, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a mis l'incident en délibéré au 17 octobre 2023. MOTIFS Si l'avocat de Madame [L] [K] n'a pas comparu à l'audience sur incident tenue le 2 octobre 2023 par le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, il a envoyé un message le même jour pour excuser son absence et indiquer avoir omis de procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai fixé par le code de procédure civile, et avoir conscience en conséquence que l'appel encourt la caducité. Selon les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon les dispositions combinées des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat (délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe). Selon les dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Selon les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues à l'article 905-2. S'agissant de la force majeure, les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile ne visent pas le cas de l'article 905-1 du même code. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. Selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date. La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimé(e) dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 905-1 et/ou 905-2 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. En l'espèce, l'avocat de Madame [L] [K] devait, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier aux intimés n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel, à savoir Madame [C] [E] et Monsieur [T] [Z], la déclaration d'appel au plus tard le lundi 27 mars 2023 et les conclusions de l'appelante au plus tard le mercredi 17 mai 2023, ce qu'il n'a pas fait. Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelante. En conséquence, il échet de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 mars 2023 par Madame [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue en date du 27 février 2023 par le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, assisté de Séverine BOUDRY, greffière, - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée formée le 10 mars 2023 par Madame [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue en date du 27 février 2023 par le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY ; - Disons que Madame [L] [K] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ; - Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel ; - Rappelons que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile ne visentarticle 910-1 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 911-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile. Cette or
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b909e4ea48318f5b11a
Données disponibles
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- Résumé officiel