Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b919e4ea48318f5b11c
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 99 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°446 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 23/00555 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7JC ADV Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de RIOM numéro 146 du 16 mars 2023 (RG 22/02209) (Sur APPEL d'une décision rendue le 20 octobre 2022 par le président du Tribunal Judiciaire du Puy en Velay) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé lors du prononcé ENTRE : Mme [X] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ ET : S.A.S. AUTOS VELAY [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Soizic GICQUERE-SOBIERAJ de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [O] a fait l'acquisition auprès de la société Auto Velay SAS d'un véhicule qui a rapidement connu des difficultés techniques que le vendeur n'a pu résoudre. Suivant assignation du 27 juillet 2022, elle a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy en Velay a rejeté sa demande et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Auto Velay, a : - condamné Mme [O] à verser à son vendeur une somme de 1.995 euros au titre de frais de gardiennage de son véhicule ; -condamné Mme [O] sous astreinte à reprendre possession de sa voiture ; -condamné Mme [O] aux dépens ainsi qu'à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2022. Suivant ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel irrecevable comme tardive. Il a considéré que Mme [O] ne pouvait ignorer l'absence de validité de la tentative de déclaration d'appel faute d'avoir reçu un accusé de réception confirmant celle-ci et qu'elle pouvait renouveler ses diligences jusqu'au 12 novembre à minuit. Mme [O] a contesté cette décision par la voie du déféré. Mme [O] se prévaut d'un cas de force majeure pour justifier de la tardiveté de son appel, à savoir un dysfonctionnement du RPVA le 10 novembre 2022. En réponse, la société Auto Velay demande à la cour, au visa de l'article 490 du code de procédure civile de déclarer l'appel irrecevable comme tardif et de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que le 10 novembre 2022, l'appelante disposait encore de deux jours pour régulariser son appel ; qu'elle n'a pas réagi en voyant qu'elle ne recevait pas les deux avis de réception du RPVA et qu'il n'y a donc pas en l'espèce de cas de force majeure. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. Les débats ont été clos à l'audience. MOTIVATION : L'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire du Puy en Velay a été rendue le 20 octobre 2022 et signifiée par acte d'huissier par la société Autos Velay à Mme [O] le 27 octobre 2022. Suivant les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, Mme [O] disposait d'un délai de 15 jours à compter de cette date pour relever appel de la décision. Ce délai expirait le vendredi 11 novembre 2022 à 24 heures. S'agissant d'un jour férié, ce délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 14 novembre 2022 à 24 heures, suivant les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Me [O] déclare avoir effectué une déclaration d'appel le 10 novembre 2022. Le RPVA ayant été affecté de graves dysfonctionnements à cette date, sa déclaration n'a jamais été reçue. Avisée par le greffe de cette difficulté elle a régularisé son appel le 29 novembre 2022. Mme [O] produit aux débats le justificatif RPVA d'envoi de la déclaration d'appel intimant la société Auto Velay, le 10 novembre 2022 à 11heures 45. Suivant dépêche du 18 novembre 2022, la direction des affaires civiles et du Sceau a signalé aux juridictions qu'un incident technique avait touché l'ensemble des juridictions à l'exception de la Cour de cassation le 10 novembre entre 9h56 et 12h03. La déclaration d'appel a donc été adressée électroniquement pendant cet incident technique majeur constituant pour le conseil de Mme [O] un évènement insurmontable. Il est spécifié dans la dépêche, s'agissant des messages envoyés par les avocats aux juridictions que le Conseil National des Barreaux a été alerté le 17 novembre 2022 vers 19 heures de l'existence de l'incident technique. L'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand a transmis cette information à ses avocats le mardi 21 novembre 2022. Il est précisé que le message a été définitivement perdu par le ministère de la justice et qu'il convient de renouveler l'action ou l'envoi vers la juridiction. Ce n'est qu'à compter du 21 novembre 2022 que le conseil de Mme [O] a pu avoir connaissance du fait que son message était perdu et lire les conseils prodigués par l'ordre et le ministère s'agissant des messages concernés par l'incident technique et des diligences à accomplir. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas effectué immédiatement le suivi des messages retour du greffe alors que l'envoi a été de surcroît effectué la veille d'un jour férié et que le délai expirait le lundi à 24 heures. Dans cette hypothèse, la dépêche et les préconisations ministérielles seraient inutiles alors qu'il est expressément mentionné en page 4 le cas des déclarations d'appel adressées pendant la période d'incident et recommandé de réitérer la déclaration. L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la déclaration d'appel, effectuée dans des délais raisonnables postérieurement à la diffusion de la dépêche, sera déclarée recevable. La société Autos Velay sera condamnée aux dépens de l'incident. Il serait inéquitable de laisser à Mme [O] la charge de ses frais de défense. La société Autos Velay sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare l'appel recevable ; Condamne la société Autos Velay à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Autos Velay aux dépens de l'incident. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b919e4ea48318f5b11c
Données disponibles
- Texte intégral
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