Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b919e4ea48318f5b11e
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 245 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°447 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7JV VTD Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND (N° RG : 22/00328) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé lors du prononcé ENTRE : Mme [D] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001510 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : S.A.S.U. GARAGE DU PRIEURE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [D] [I] a acquis un véhicule d'occasion Seat Alhambra auprès de M. [T] [N] le 9 avril 2021 au prix de 2 450 euros. Suivant procès-verbal de contrôle technique du 23 mars 2021 établi par la société Contrôle Technique Domeratois, sept défaillances mineures avaient été relevées. Constatant des défaillances mécaniques, Mme [I] a confié son véhicule à la SASU Garage du Prieuré qui a établi un devis de réparation pour un montant de 2 348,03 euros TTC : Mme [I] a fait réaliser lesdits travaux selon facture du 27 avril 2021. Un second devis a été établi par la SASU Garage du Prieuré le 30 avril 2021 aux fins de remplacement du turbo. Mme [I] a alors fait réaliser un nouveau contrôle technique le 27 mai 2021 et sept défaillances majeures ont été relevées, outre des défaillances mineures. Elle a saisi la juridiction des référés de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule. Une mesure de consultation a été ordonnée selon ordonnance du 12 octobre 2021, laquelle a commis M. [X] [O] pour y procéder. Puis, par acte d'huissier du 4 mai 2022, Mme [I] a fait assigner la SASU Garage du Prieuré devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin que les opérations de consultation lui soient déclarées communes et opposables. Par ordonnance du 21 juin 2022, la présidente du tribunal a débouté Mme [I] de sa demande d'extension des opérations de consultation et a laissé les dépens à sa charge. Elle a énoncé que Mme [I] se bornait à produire l'ordonnance ayant désigné M. [O] et son assignation ; qu'elle ne communiquait aucun élément issu des opérations de consultation ordonnées, ni ne précisait l'état d'avancement de celles-ci ; qu'en outre, les circonstances invoquées, à savoir un manquement de la SASU Garage du Prieuré à son devoir de conseil, apparaissait sans lien avec les opérations de consultation confiées à M. [O], lequel devait se limiter à décrire les désordres du véhicule et chiffrer le coût de sa remise en état, en raison du litige opposant initialement Mme [I], le vendeur M. [N] et le contrôleur technique ayant fourni son rapport en vue de la vente. Mme [D] [I] a interjeté appel de l'ordonnance le 28 mars 2023. Suivant une ordonnance du 5 avril 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 6 septembre 2023. Par conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2023, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance et statuant à nouveau ; - juger que les opérations expertales confiées à M. [X] [O] seront déclarées communes et opposables à la SASU Garage du Prieuré ; - condamner la SASU Garage du Prieuré aux dépens d'instance et d'appel. Elle expose que suite à la réunion expertale du 21 mars 2022, l'intervention de la SASU Garage du Prieuré sur le véhicule a posé interrogation ; qu'en tant que professionnelle de l'automobile, celle-ci a réalisé des réparations pour un montant de 2 348,03 euros, soit un montant équivalent à la valeur d'achat, et a ensuite établi un nouveau devis pour un montant de 1 643,58 euros pour des réparations complémentaires. Elle fait valoir, que selon l'expert, le garage n'aurait pas dû procéder aux réparations et laisser repartir le véhicule en l'état, et ce, au titre de son devoir de conseil. A la demande verbale de l'expert, elle a appelé en cause la SASU Garage du Prieuré. Elle soutient que pour appuyer sa demande devant la cour, elle produit désormais un courrier de M. [O] que ce dernier a adressé au service des expertises le 11 janvier 2023, ainsi que la réponse apportée par le juge en charge du contrôle des expertises le 6 février 2023. Par conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2023, la SASU Garage du Prieuré demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le premier juge a, à juste titre, considéré que Mme [I] ne justifiait pas avec l'évidence requise en référé d'un motif légitime pour que la mesure de consultation confiée à M. [O] soit déclarée commune et opposable au garage. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023. MOTIFS : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande par une partie d'extension d'une mesure d'expertise à une autre partie, doit être justifiée par un motif légitime relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure de consultation et commis M. [X] [O], expert, avec mission, notamment de : - examiner le véhicule Seat Alhambra appartenant à Mme [I] ; - examiner les désordres et dommages allégués, indiquer s'il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule ; - donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subis par Mme [I] ; - plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, et proposer un compte entre les parties. Les parties concernées par la mesure d'expertise étaient Mme [I], l'acheteur, M. [T] [N], le vendeur, et la société Contrôle Technique Domératois, société ayant réalisé le contrôle technique avant la vente. Le juge des référés a motivé son ordonnance en retenant que le litige susceptible d'opposer les parties, qui caractérisait un motif légitime au sens de l'article 145, était mis en évidence par les constatations du procès-verbal de contrôle technique du 27 mai 2021 (postérieur à la vente) mettant en évidence des défaillances majeures, et se limitait à un débat factuel sur les travaux de remise en état du véhicule et leur coût ; que l'examen des défaillances en cause ne requerrait pas d'investigations techniques approfondies et ne présentait pas de complexité, d'où la mesure de consultation et non d'expertise. Postérieurement au rejet de sa demande d'extension des opérations de consultation à la SASU Garage du Prieuré par ordonnance du 21 juin 2022 dont appel, l'expert M. [O] a écrit au greffe du tribunal chargé du service des expertises, à savoir le 11 janvier 2023, faisant valoir : 's'agissant d'une consultation, nous souhaitions vous informer de la nécessité technique de convoquer la SASU Garage du Prieuré, étant intervenue sur le véhicule le 27/04/2021 à 263 909 km, afin de répondre aux questions techniques qui nous sont posées et de finaliser nos opérations d'expertise. Il nous semble opportun d'appeler en cause la SASU Garage du Prieuré'. Le juge en charge du contrôle des expertise a répondu le 6 février 23 que si des parties devaient être mises dans la cause, cet appel en cause ne pouvait être exercé que par les parties au litige. Ainsi, si devant la cour, Mme [I] justifie des observations de M. [O], expert judiciaire, quant à l'opportunité d'appeler en cause le garagiste ayant procédé aux réparations du véhicule quelques jours après la vente, ce qu'elle ne faisait pas en première instance, il demeure que les circonstances que Mme [I] invoque, à savoir un manquement de la SASU Garage du Prieuré à son devoir de conseil, apparaissent sans lien avec les opérations de consultation confiées à l'expert qui doit décrire les désordres du véhicule et chiffrer le coût de sa remise en état. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile figurant dans la section première 'dispositions communes' du chapitre V 'Mesures d'instruction exécutées par un technicien', 'le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.'. M. [O] peut donc recueillir des informations du garagiste dans le cadre de ses opérations de consultation, s'il l'estime utile. Ainsi, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [I] de sa demande d'extension à la SASU Garage du Prieuré des opérations de consultation confiées à M. [O] par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, celle-ci ne justifiant pas avec l'évidence requise en référé, d'un motif légitime en ce sens. Succombant à l'instance, Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [D] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
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65321b919e4ea48318f5b11e
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