Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b919e4ea48318f5b120
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
17 OCTOBRE 2023 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7NG S.A.S. HIPPO / [T] [Z] jugement , origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 09 mars 2023, enregistrée sous le n° r 22/00012 Arrêt rendu ce DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. HIPPO [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : Mme [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte BLAIZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 02 OCTOBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS HIPPO exploite un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne MC DONALD'S à [Localité 4] (03). Madame [T] [Z], née le 14 août 1986, a été embauchée le 25 mai 2007 par la SAS HIPPO en qualité d'équipière polyvalente, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de formatrice (chef d'équipe). A compter du 18 janvier 2022, Madame [T] [Z] a été placée en arrêt de travail pour dépression réactionnelle. Aux termes d'une visite de pré-reprise auprès des services de la médecine du travail le 17 mai 2022, le Docteur [E], médecin du travail, indiquait notamment que 'le retour au poste de travail de Madame [S] [Z] [T] pourrait poser des difficultés'. Aux termes d'une visite de reprise en date du 21 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 21 septembre 2022, la SAS HIPPO a convoqué Madame [T] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 30 septembre suivant. Par courrier du 27 septembre 2022, Madame [T] [Z] a informé la SAS HIPPO qu'elle n'assisterait pas à l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 octobre 2022, la SAS HIPPO a notifié à Madame [T] [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête réceptionnée au greffe le 4 octobre 2022, Madame [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, d'une contestation de l'avis d'inaptitude délivré à son encontre par le médecin du travail, aux fins de voir confier l'examen de son dossier au médecin inspecteur du travail compétent, donner un avis sur son aptitude ou son inaptitude à occuper un poste de travail au sein de la société HIPPO, émettre des préconisations au titre du reclassement et faire droit à sa demande indemnitaire. Le 8 février 2023, le médecin inspecteur du travail a déposé son rapport, lequel conclut en ces termes : « A la question de confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l'aptitude au poste, au besoin par un examen médical : L'examen médical du 18/01/2023 n'a pas permis de retrouver des signes de la pathologie évoquée en 2022 et qui a été à l'origine des arrêt maladie de 2022. Cependant à la lecture du dossier médical, cette pathologie était bien présente lors du suivi de l'état de santé en 2022. C'est bien cette pathologie qui a justifié les arrêts maladie successifs depuis janvier 2022. A la question de déterminer si Mme [T] [Z] est apte, apte sous réserve d'aménagement de poste, ou inapte définitif à ce poste : ' Mme [Z] a des séquelles de ses maladies professionnelles, même si ces séquelles sont minorées par le repos (elle n'est plus en activité depuis un an). Il est à craindre qu'une reprise d'activité dans des conditions similaire amène à un réveil des symptômes. ' Mme [Z] présente des facteurs de risques professionnels sur le plan psycho-social, qui font que les contraintes psycho-sociales de son poste (surcharge de travail, horaires atypiques, gestion des tensions avec les clients, ') sont difficilement conciliables avec sa vie personnelle et justifient une inaptitude définitive à son poste. Mme [Z] est donc inapte à son poste de formatrice au sein de l'entreprise HIPPO. En revanche il existe des capacités restantes : Mme [Z] serait apte à un poste en horaire normaux et réguliers, sans charge physique importante et sans gestes répétés nécessitant une élévation des bras au-dessus du plan des épaules » Par jugement contradictoirement rendu le 9 mars 2023 (audience du 8 novembre 2022), le conseil de prud'hommes de VICHY, statuant selon la procédure accélérée au fond, a : - déclaré recevables et bien fondées les demandes de Madame [T] [Z] ; - pris acte des conclusions du médecin inspecteur du travail et homologué son rapport d'expertise rendu le 8 février 2023, dont une copie est annexée à la présente décision ; - dit que celui-ci se substitue à l'avis d'inaptitude délivré par le docteur [E] le 21 septembre 2022 ; - condamné la SAS HIPPO à payer à Madame [T] [Z] la somme de 200 euros correspondant à la consignation ; - condamné la SAS HIPPO à payer à Madame [T] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le 5 avril 2023, la SAS HIPPO a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 14 mars 2023 (avis de réception signé). Le 6 avril 2023, Madame [T] [Z] a constitué avocat. Le 7 avril 2023, la société HIPPO a notifié ses premières conclusions au fond aux fins d'infirmation de la décision dont appel. Le 12 avril 2023, Madame [T] [Z] notifié ses premières conclusions au fond et ce, en formant un appel incident. Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 avril 2023 par la SAS HIPPO, Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mai 2023 par Madame [T] [Z]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la SAS HIPPO demande à la cour de : - constater son désistement de la procédure d'appel et juger celui-ci recevable en vertu des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile ; - écarter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre; - juger qu'elle supportera la charge des dépens en cause d'appel. Dans ses dernières écritures, Madame [T] [Z] demande à la cour de : - constater qu'elle n'accepte pas le désistement de la procédure d'appel de la société HIPPO ; En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société HIPPO pour cause de forclusion ; - condamner la société HIPPO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Avant que la SAS HIPPO ne notifie à la cour, le 24 avril 2023, qu'elle se désistait de son appel, Madame [T] [Z], dans des conclusions notifiées le 12 avril 2023, avait demandé à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel principal pour cause de forclusion. Dans ses dernières écritures, Madame [T] [Z] indique qu'elle n'accepte pas le désistement d'appel et demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société HIPPO le 5 avril 2023, alors que le jugement de première instance rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond a été notifié à la personne (morale) de la société HIPPO le 14 mars 2023. L'intimée fait valoir qu'ayant exposé des frais dans le cadre de la présente procédure d'appel, elle sollicite également la condamnation de l'appelante à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles. Dans la partie 'motifs' de ses dernières écritures, la SAS HIPPO reconnaît avoir interjeté appel de la décision rendue dans le cadre d'une procédure accélérée au fond au-delà du délai de 15 jours légalement imparti et admet qu'en conséquence son appel est irrecevable. Nonobstant, l'appelante demande à la cour de constater son désistement de la procédure d'appel et de dire qu'elle supportera la charge des dépens en cause d'appel. Selon les dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile, le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond. Selon les articles 122 et suivants du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. En l'espèce, alors que la SAS HIPPO a interjeté appel le 5 avril 2023 d'un jugement du conseil de prud'hommes de VICHY ayant statué selon la procédure accélérée au fond qui lui avait été notifié à sa personne le 14 mars 2023 (avis de réception signé), il échet de constater que cet appel principal est irrecevable puisque l'appelante a exercé la voie de recours au-delà du délai de 15 jours. La société HIPPO sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Madame [T] [Z] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare irrecevable l'appel formé par le 5 avril 2023 par la SAS HIPPO à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de VICHY ; - Condamne la SAS HIPPO à verser à Madame [T] [Z] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la SAS HIPPO aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b919e4ea48318f5b120
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