Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b919e4ea48318f5b122
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 105 214 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième Chambre civile et Commerciale Ordonnance N°438 18 Octobre 2023 N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7UJ ADV O R D O N N A N C E Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé; E N T R E : Mme [T] [B] épouse [P] restauratrice exerçant sous l'enseigne 'La grange africaine', enregistrée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 803 636 927 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE défenderesse à l'incident E T : S.A.R.L. OCTA'COM immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 820 781 201 [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant) INTIMEE demanderesse à l'incident Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 14 septembre 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour. Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre la SARL OCTA'COM d'une part et Mme [T] [P] née [B] exerçant sous l'enseigne 'la grange africaine' d'autre part; Vu l'appel interjeté par Mme [T] [P] par déclaration du 19 avril 2023, enregistrée le 24 avril 2023; Vu les conclusions d'incident notifiées par la société OCTA'COM afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/669 en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile; Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2023 par Mme [P]; L'affaire a été appelée le 14 septembre 2023 et mise en délibérée au 18 octobre 2023. Motivation: Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel. En l'espèce, le tribunal de commerce a condamné Mme [P] à verser à la société OCTA'COM la somme de 5 068.80 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ainsi que la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société OCTA'COM fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté la décision. Mme [P] soutient pour sa part qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes mises à sa charge; qu'elle a proposé un échéancier que l'intimé a déclaré accepter sous réserve d'un désistement d'appel. Elle produit à l'appui de ses affirmations: -une attestation de son expert-comptable qui déclare que la solvabilité de l'entreprise s'est dégradée sur les trois derniers mois comme l'indiquent les soldes bancaires; -le relevé de compte de l'entreprise 'La grange africaine' qui révèle un solde créditeur au 31 mai 2023 de 1 052,14 euros -la proposition d'échéancier adressée à la société OCTA'COM et la réponse de cette dernière. Mme [P] exploite à titre individuel un restaurant sous l'enseigne 'La grange africaine'. Il n'existe donc pas distinction entre son patrimoine personnel et celui de l'entreprise. Or Mme [P] ne communique aucun élément relatif à son patrimoine personnel permettant de considérer qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement et que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. Mme [P] sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais de défense. La société OCTA'COM sera déboutée de sa demande tendant au versement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proédure civile. Par ces motifs: Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement; - Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00669, faute d'exécution par Mme [T] [P] née [B] de la décision dont appel; - Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par Mme [T] [P] née [B] de la décision attaquée ; - Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; -Déboutons la société OCTA'COM de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamnons Mme [T] [P] née [B] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b919e4ea48318f5b122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel