Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b929e4ea48318f5b12a
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 855 293 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 22/01087 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBJH COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01011 Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 mars 2022 APPELANTS : Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure Madame [W] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure INTIMEES : Madame [O] [P] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 11] représentée et assistée par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l'Eure Sas SCIERIE HEMERY RCS d'Evreux 393 359 930 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [Z] et Mme [W] [E], son épouse, sont propriétaires d'une parcelle de bois sur la commune de [Localité 11], cadastrée section D n°[Cadastre 9] au lieu-dit [Localité 14], qui jouxte la parcelle appartenant à Mme [O] [M] cadastrée D n°[Cadastre 7] à [Cadastre 8] sur la même commune. Par acte d'huissier du 5 octobre 2021, reprochant à Mme [M] d'avoir fait abattre 17 chênes leur appartenant et après avoir refusé sa proposition de dédommagement à hauteur de 2 040 euros, M. et Mme [Z] l'ont fait assigner. Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, Mme [M] a fait assigner la Sas Scierie Hemery en responsabilité. Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 21/01011 et 21/01332 sous le numéro unique RG 21/01011, - débouté M. et Mme [Z] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice matériel, - débouté M. et Mme [Z] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral, - débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de Mme [M] à faire procéder, à ses frais, à l'enlèvement des branchages et têtes de chênes laissés sur place, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'appel de garantie de Mme [M] à l'encontre de la Scierie Hemery, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté M. et Mme [Z] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2022, M. et Mme [Z] ont formé appel de la décision. Par ordonnance contradictoire du 17 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 29 mars 2022 par M. et Mme [Z] à l'encontre de la Sas Scierie Hemery, - rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [Z] à l'encontre de Mme [M], - rejeté la demande de Mme [M] relative à la recevabilité de son appel incident à l'encontre de la Sas Scierie Hemery en l'absence de contestation, - débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - décidé que les dépens de l'incident suivraient le sort de la procédure au fond. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, M. [G] [Z] et Mme [W] [E], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, - déclarer que Mme [M] est responsable de l'abattage de 17 chênes leur appartenant, - déclarer Mme [M] responsable des préjudices subis par eux pour la perte des 17 chênes leur appartenant et ayant été abattus puis vendus sans leur consentement et sans aucune contrepartie financière, - constater le lien de causalité entre le comportement de Mme [M], l'abattage des 17 chênes et leur préjudice, en conséquence, - condamner Mme [M] à : . leur verser la somme de 5 605,21 euros au titre de leur préjudice global (valeur de réalisation et estimation de la perte de valeur d'avenir), . supporter les frais de remise en état sur la base du devis de 6 365,77 euros en réparation et remise en état du fond, . leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner Mme [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent que le tribunal aurait dû consacrer la responsabilité Mme [M], la faute ainsi que le lien de causalité entre elle et le préjudice subi étant établis, après que cette dernière ait elle-même reconnu son rôle tant dans un mail du 19 août 2020 adressé au conciliateur de justice qu'à la suite de son audition par les services de gendarmerie en avril 2021. Se fondant sur une estimation réalisée par M. [X] [N], gestionnaire forestier pour Alliance Forêts Bois du 23 juin 2022, ils demandent que leur préjudice global soit indemnisé à hauteur de 5 605,21 euros, outre la somme de 6 365,77 euros en réparation des dégradations subies et de remise en état du fond, suivant devis de la société Xpbois du 22 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, Mme [O] [M] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1231-1, et suivants du code civil, 909, 910, et 911 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris, en conséquence, - débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts tant matériel que moral, en tout état de cause, - déclarer l'appel incident de Mme [M] à l'encontre de la Sas Scierie Hemery recevable, - déclarer la Sas Scierie Hemery responsable des éventuels préjudices de M. et Mme [Z] résultant de l'abattage des arbres, - enjoindre à la Sas Scierie Hemery d'avoir à communiquer les références complètes de sa compagnie d'assurances, pour le cas ou la cour considérait que la responsabilité de Mme [M] devrait être engagée, - condamner la Sas Scierie Hemery à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - condamner la société Scierie Hemery à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Scierie Hemery aux entiers dépens de première instance et d'appel. Rappelant les dispositions de l'article 1240 du code civil, elle se prévaut de la carence des appelants dans leur obligation de rapporter la preuve que les 17 chênes abattus leur appartenaient. Elle explique sur ce point avoir acquis en 2019 une vaste propriété de 10 hectares, où il n'existe aucune matérialisation permettant de délimiter les fonds limitrophes, et précise avoir fait appel à un professionnel pour entretenir son secteur boisé et y abattre certains arbres, en remettant à ce dernier le plan cadastral annexé à son acte d'acquisition, le professionnel ayant également rencontré M. [Z] préalablement au chantier pour déterminer ensemble le début et la fin de celui-ci et obtenir l'autorisation de déposer les grumes sur la limite de la parcelle agricole. À titre subsidiaire, pour contester les montants sollicités par M. et Mme [Z] au titre de la réparation de leurs préjudices, elle fait valoir que dans le procès-verbal de gendarmerie du 24 août 2020, Mme [Z] a reconnu qu'elle ne voulait pas exploiter les chênes qui se trouvent sur son terrain ; que le devis qu'ils produisent correspond à la plantation de 80 chênes et non seulement 17 et qu'en tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice moral qu'ils allèguent. Formant appel incident, elle estime que si la procédure révèle que la Sas Scierie Hemery a procédé à l'abattage d'arbres sur une parcelle ne lui appartenant pas, elle engage sa responsabilité contractuelle pour une mauvaise exécution de ses obligations et devra être condamnée à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, la Sas Scierie Hemery demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : à titre principal, - déclarer irrecevables M. et Mme [Z] et Mme [M] de leurs demandes formées à son encontre, - les débouter de leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre subsidiaire, - ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 5 % à la charge de la Sas Scierie Hemery et à hauteur de 95 % à la charge de Mme [M] des préjudices subis par M. et Mme [Z], - déclarer que la garantie de la Sas Scierie Hemery ne saurait dépasser le partage de responsabilité prononcé, en tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens. Compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 mars 2022 par M. et Mme [Z] à son encontre, elle soutient que leurs demandes doivent être déclarées irrecevables. Elle conteste avoir procédé à l'abattage d'arbres sur la propriété de M. et Mme [Z] et précise que les appelants ne produisent aucun élément de nature à démontrer l'existence et le quantum du préjudice dont ils se prévalent. Ne devant faire l'objet d'aucune condamnation, la demande d'appel en garantie de Mme [M] à son encontre est également injustifiée. Elle allègue ne pas avoir été informée de l'existence d'un doute sur les limites de propriété et la propriété des arbres dont il a été demandé l'abattage de sorte qu'elle estime n'avoir commis aucune inexécution contractuelle. À titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite un partage de responsabilité avec Mme [M] compte tenu de son comportement fautif. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023. MOTIFS Sur la responsabilité de Mme [O] [M] En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui souhaite mettre en jeu la responsabilité délictuelle d'autrui de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. - Sur la faute Pour établir la preuve d'une faute de Mme [M], M. et Mme [Z] versent au dossier : - un courriel de Mme [M] du 19 août 2020, saisissant un conciliateur de justice, aux termes duquel, elle reconnaît : « Mon ignorance et ma bonne foi m'ont conduite à commettre une erreur de territoire et j'ai fait couper des arbres, par la scierie Hemery, sur une parcelle jumelle de la sienne qui ne m'appartient pas. Cette parcelle de 24 A 90 ca est la n°[Cadastre 9], propriété de M. [Z]' je suis consciente de ma responsabilité et souhaite dédommager le propriétaire' je ne veux pas accéder à leur demande de dédommagement qui ne repose que sur leur propre estimation soit 4 000 euros. Certes la quantité d'arbres abattus est chiffrée à 17 chênes soit une valeur de 2 040 euros (valeur donnée par la scierie Hemery') mais reste à estimer le nettoyage de la parcelle' auquel viendrait s'ajouter une compensation financière pour perte d'une éventuelle exploitation future, exigée par M. [Z] alors que la parcelle n'a jamais été exploitée ni entretenue. », - les procès-verbaux de leur audition le 24 août 2020, et de celle de Mme [M], le 5 avril 2021, par les services de gendarmerie d'[Localité 12], cette dernière admettant l'erreur commise sur les 17 chênes et précisant « je suis prête à lui rembourser les 2040 € comme estimé par la scierie mais pas les 4 000 €. J'ai été payée 2040 € pour le bois provenant des arbres de madame [E]' ». Les déclarations de Mme [M] à l'intention du conciliateur sont émises de façon spontanée ; elles sont à la fois claires et circonstanciées quant à la coupe de bois intervenue par erreur sur la propriété voisine. L'aveu de cette erreur de Mme [M] est réitéré par elle, dans les mêmes termes, devant les forces de l'ordre. Elle n'a développé, tant à l'égard du conciliateur qu'à l'égard des gendarmes, aucun autre motif que celui de s'être trompée de limite des parcelles et donc de propriété de celle-ci. Il est constant que la limite des parcelles ne faisait pas l'objet d'une matérialisation. La faute commise par l'intimée est suffisamment démontrée puisque son auteur l'a à deux reprises décrites. En conséquence, M. et Mme [Z] se trouve priver des arbres coupés. - Sur le préjudice résultant de la valeur des arbres Pour établir leur préjudice, ils ne produisent qu'une évaluation non contradictoire et unique réalisée par la société coopérative Alliance le 23 juin 2022. Cependant, la première difficulté est l'absence de production de pièces permettant de vérifier l'état des lieux avant la coupe litigieuse. La seconde procède de l'observation liminaire de l'auteur du rapport : « Le calcul de la valeur des arbres exploités s'appuie sur les photographies prises après l'exploitation « sauvage » de la parcelle en juillet 2020. L'état actuel de la parcelle (repousse abondante de la végétation) ne permettant pas d'accéder aux souches des arbres coupés et évacués. ». Suivent 16 photographies qui ne sont pas authentifiées par un tiers, certaines pouvant provenir du même arbre sans qu'en outre la localisation ne soit certaine. La valeur de réalisation est fixée par le professionnel à la somme de 3 632,73 euros sans certitude sur les arbres réellement implantés. Mme [M] verse l'accord pris le 7 juillet 2020 avec la scierie Hemery pour l'achat du bois sur l'ensemble de sa propriété soit 18 552,94 euros pour un lot de 154 chênes, 1 frêne et 2 pins soit à l'unité un prix de 118,17 euros. La valeur de 17 chênes serait proche donc de 118,17 euros × 17 = 2 008,89 euros. La proposition d'indemnisation réitérée de Mme [M] à hauteur de 2 040 euros est conforme à la valeur des produits prélevés. M. et Mme [Z] demandent, outre la valeur de réalisation des arbres au jour de l'abattage, leur valeur d'avenir correspondant à la perte de valeur due à l'exploitation prématurée des tiges d'avenir. Le forestier de la société Alliance l'a estimée à la somme de 1 973,18 euros actualisée en 2022. Cependant, M. et Mme [Z] ne font pas état d'une exploitation forestière de leur parcelle, ni avant la coupe des arbres litigieux, ni après l'intervention de la société sollicité par Mme [M] puisqu'au contraire, la parcelle est laissée à l'abandon au point que le forestier mandaté pour une évaluation n'a pas pu accéder aux souches des arbres abattus. Mme [Z] a admis devant les services de gendarmerie qu'elle ne voulait pas exploiter les chênes. De surcroît, l'estimation faite par ce dernier ne peut qu'être sommaire en dehors de tout entretien des lieux d'une superficie de 2 490 m². La demande supplémentaire ne peut dès lors aboutir. - Sur les travaux de remise en état M. et Mme [Z] demandent paiement des travaux de remise en état à hauteur de 6 365,77 euros. Le devis de la Sas Xpbois du 22 juin 2022 produit fait état des postes suivants : - girobroyage forestier, - chêne sessile, - mise en place des plants tous les quatre mètres, - protection chevreuil, - piquet, - mise en place de protections, - étude, suivi et contrôle du chantier. Comme le relève Mme [M], le devis vise l'implantation de 80 plants. Aucune pièce versée par les appelants ne donne d'explication sur les travaux envisagés et notamment la perte possible de pousses pour obtenir au moins 17 arbres en réparation du préjudice subi. Aussi, s'il est incontestable que l'état des lieux justifie un nettoyage de la parcelle jonchée de souches d'arbres coupés et modifiée sur le plan de la végétation et que seul une nouvelle plantation est de nature à remplacer les chênes perdus, le devis produit est disproportionné par rapport au préjudice réel. La somme allouée sera dès lors équivalente à la moitié du montant du devis soit 6 365,73 euros/2 = 3 182,86 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes au titre des préjudices matériel et de remise en état, le montant des condamnations s'élevant à la somme de 5 222,86 euros. - Sur le préjudice moral M. et Mme [Z] demandent la somme de 3 000 euros sans justificatifs quant au préjudice subi. Leur demande est rejetée, le jugement confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la Sas Hemery Mme [M] forme un appel incident afin d'obtenir la garantie de la société qu'elle a sollicitée. Elle invoque la responsabilité de la Sas Hemery dans l'erreur commise. La société intimée conteste la responsabilité contractuelle recherchée en l'absence d'éléments fournis par Mme [M]. Mme [M] a vendu les arbres et perçu le prix du bois sans émettre à l'égard de la Sas Hemery la moindre critique ou la moindre réserve, ce alors même que d'une part, le nombre précis des arbres à abattre était visé dans la proposition commerciale du 7 juillet 2020, acceptée le jour même, que d'autre part, elle a bénéficié de deux chèques en paiement et disposait en conséquence d'un temps de réflexion pour détecter une anomalie. Les documents susvisés portent mention de l'aveu de son erreur et non de celle de la Sas Scierie Hemery. Sa demande sera rejetée. Sur les frais de procédure Mme [M] succombe à l'instance et devra supporter, par infirmation du jugement entrepris, les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Scierie Hemery forme une demande à l'encontre de M. et Mme [Z]. Ces derniers ayant pris l'initiative de l'appel à son encontre en vain, ils seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [G] [Z] et Mme [W] [E], son épouse, de leur demande en réparation du préjudice moral, - débouté Mme [O] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, Condamne Mme [O] [M] à payer à M. [G] [Z] et Mme [W] [E], son épouse : - la somme de 5 222,86 euros en réparation de leur préjudice, - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [Z] et Mme [W] [E], son épouse à payer à la Sas Scierie Hemery, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne Mme [O] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321b929e4ea48318f5b12a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel