Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b929e4ea48318f5b12c
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 20 188 673 558 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/01213 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBS5 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01351 Tribunal judiciaire de Rouen du 22 février 2022 rectifié le 8 avril 2022 APPELANTE : CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assisté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre INTIMES : Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 6] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 8 juin 2022 Monsieur [D] [N] [Adresse 5] [Localité 7] non constitué bien régulièrement assigné par acte d'huissier délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 8 juin 2022 Sa AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [G] [Y] DEBATS : A l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A la suite d'un accident de la circulation causé par M. [D] [N] en 2012, par jugement du 11 mars 2016, le tribunal correctionnel de Rouen a essentiellement déclaré M. [D] [N] coupable d'homicide involontaire au préjudice de Mme [S] [K] épouse [R] et de blessures involontaires au préjudice de M. [B] [R], déclaré la constitution de partie civile de M. [B] [R] recevable, déclaré M. [N] seul responsable du préjudice subi par M. [B] [R] et condamné M. [N] à payer à ce dernier la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale avec renvoi de l'affaire sur intérêts civils. Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Rouen, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [N] à payer à M. [R] la somme de 282 184,42 euros en réparation de ses préjudices assortis des intérêts au taux légal doublés applicable à compter du 13 août 2013 et jusqu'au jour où la décision sera définitive outre la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par actes d'huissier des 8, 18 et 22 mars 2019, la Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) gérée par la Caisse des dépôts et consignations a fait assigner M. [R], M. [N] et la Sa Axa France Iard afin d'obtenir l'annulation du jugement du 6 septembre 2017, en ce qu'elle n'a pas été mise en cause dans la procédure sur intérêts civils. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022 rectifié le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté la Caisse et la Sa Axa France Iard de leurs demandes, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Caisse aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a formé appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales demande à la cour, au visa des articles 1, 3 et 7 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 dans leur version applicable au litige, 29 de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985, de : - la recevoir en son appel et de la dire bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement entrepris, - juger nul et de nul effet le jugement du tribunal correctionnel de Rouen statuant sur intérêts civils rendu le 6 septembre 2017, - condamner solidairement la Sa Axa France Iard et M. [D] [N] au paiement de la somme de 86 735,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à paiement, - condamner solidairement la Sa Axa France Iard et M. [D] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été appelée à la procédure qui s'est poursuivie devant le tribunal correctionnel et n'a donc pas pu présenter sa demande de remboursement du capital représentatif de sa créance ; qu'en effet, elle est subrogée dans les droits de la victime, Mme [R] et de ses ayants droits et aurait dû être appelée en déclaration de jugement commun ; que M. [R] se savait éligible au versement d'une pension de réversion contrairement à ce qu'a retenu le tribunal puisqu'il n'existe pas de conditions d'âge et de ressources. Elle ajoute que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des pièces versées aux débats ; que si le relevé du capital de 83 735,58 euros mentionne une date au 1er octobre 2018, il ne s'agit pas de la date de paiement de la somme, mais de la date d'édition du document ; que la demande de paiement de la pension de réversion a été formée avant le prononcé du jugement sur intérêts civils et M. [R] a bénéficié de cette pension à compter du 22 décembre 2017. Elle souligne enfin que l'action en nullité de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'est pas subordonné au caractère définitif du jugement concerné, le délai prévu par le texte étant un délai maximal. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1, 3 et 7 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 dans leur version applicable au litige, 29 de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985, 566 du code de procédure civile, 224 du code civil, de : - statuer ce que de droit sur l'appel à l'encontre du jugement du 22 février 2022 et sur la demande d'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Rouen statuant sur intérêts civils le 6 septembre 2017, - par conséquent, condamner M. [B] [R] à lui verser les sommes reçues en application de cette décision soit la somme de 349 868,10 euros, - déclarer irrecevable la demande de condamnation formée contre elle à la somme de 86 735,58 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à paiement, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle rappelle qu'elle avait demandé au tribunal un sursis à statuer dans l'attente des renseignements sur l'éventuelle pension de réversion qui pouvait être allouée à M. [R] et ne peut dès lors contester la demande d'annulation du jugement fixant l'indemnisation de ce dernier et sollicite compte tenu de la remise en la situation antérieure par l'effet de cette décision, la condamnation de M. [R] à lui reverser les sommes perçues à hauteur de 349 868,10 euros. Elle souligne que la Caisse demande pour la première fois en cause d'appel sa condamnation à lui payer la somme de 86 735,58 euros dans le cadre de son recours subrogatoire ; que cette demande est irrecevable au regard tant de l'article 566 du code de procédure civile qu'en application de l'article 2224 du code civil en raison de la prescription quinquennale ; que l'accident ayant eu lieu le 8 décembre 2012, le délai de prescription était atteint le 8 décembre 2017. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées par actes d'huissier des 8 juin et 12 juillet 2023, tant à M. [D] [N] qu'à M. [B] [R] suivant procès-verbaux de recherches infructueuses. Les conclusions de la Sa Axa France Iard leur ont été signifiées suivant les mêmes modalités les 11 et 12 octobre 2023. MM. [N] et [R] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023. MOTIFS Sur la nullité du jugement L'article 1 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 dans sa version antérieure au 1er mars 2022 dispose que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. Cette action concerne notamment les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires. L'article 3 de cette ordonnance précise que lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif. - Sur la recevabilité de la demande d'annulation du jugement La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui n'a pas été appelée devant la juridiction pénale, et se trouve en conséquence tierce à la procédure et non partie, peut demander l'annulation du jugement rendu par le tribunal correctionnel devant la juridiction civile en ce qu'elle fonde sa demande sur le versement d'une pension de réversion. Le délai de prescription fixe le terme du délai pour agir sans ériger, en tant que tel, le caractère définitif du jugement entaché de nullité en condition sine qua non de l'action en justice. En l'espèce, la Caisse a agi dans un délai de deux ans à compter du jugement pour avoir fait assigner les parties par actes d'huissier des 8, 18 et 22 mars 2019 pour soutenir sa demande en nullité du jugement prononcé le 6 septembre 2017. Sa demande est recevable. - Sur le bien fondé de la demande d'annulation du jugement La seule pièce produite par la Caisse est un décompte de créance du 13 septembre 2018 selon lequel le cadre, auteur de l'écrit, précise qu'il a été 'concédé à Mme [K] [S] épouse [R]... du fait de l'accident du 08/12/2012... Pension Anticipée de Réversion Arrérages échus 33 771,18 Arrérages à échoir 52 964,40 Total 86 735,58 - Date de jouissance 09/12/2012 - Date de naissance de l'auteur du droit 03/09/1966 - Date de limite d'âge 03/09/2028 - Montant annuel de base 6 005,88 CAPITAL REPRESENTATIF AU 01/10/2018 86 735,58 euros' Toutefois, la Caisse ne verse pas aux débats d'une part l'acte portant notification des droits à pension de M. [R] permettant de vérifier si la décision d'octroi avait été prise avant prononcé du jugement sur intérêts civils en 2017, d'autre part, une preuve de paiement effectif de la pension telle que décrite. 'Concéder' une pension ne signifie pas pour autant payer les arrérages et le capital. En effet, le jugement correctionnel du 6 septembre 2017 porte la mention selon laquelle 'par note en délibéré, la partie civile a communiqué au Tribunal des documents récapitulant les conditions d'éligibilité au versement d'une pension de réversion. Il en ressort que [B] [R] ne remplit ni les conditions d'âge, ni les conditions de ressources (ses revenus dépassant le plafond autorisé).' La décision révèle que le tribunal a vérifié sur pièces la situation de l'intéressé, la Sa Axa Assurances Iard, partie à l'instance, n'ayant d'ailleurs pas fait appel du jugement malgré l'importance des sommes octroyées. A défaut de pouvoir obtenir par anticipation paiement des arrérages et du capital à échoir, de pièces probantes permettant de s'assurer de la réalité de droits acquis au jour du jugement correctionnel sur intérêts civil le 6 septembre 2017, la Caisse n'établit pas l'existence d'un droit justifiant que soit prononcée la nullité du jugement. En conséquence, à défaut de rapporter la preuve de ses droits de tiers payeur lors du prononcé du jugement sur intérêts civils du 6 septembre 2017, la demande de la Caisse sera rejetée tant à l'encontre de M. [N], auteur de l'accident que de son assureur la Sa Axa France Iard, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse de ses prétentions. La Sa Axa France Iard ne prend des écritures que dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement entrepris et de l'annulation du jugement correctionnel sur intérêts civils. Il n'y a pas lieu dès lors de les traiter. Sur les frais de procédure La Caisse succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition, Confirme le jugement entrepris, y ajoutant, Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile quarticle 475-1 du code de procédure pénale avec renvarticle 659 du code de procédure civile learticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 2224 du code civil en raison de la prescriarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321b929e4ea48318f5b12c
Données disponibles
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