Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b929e4ea48318f5b12e
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 765 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBX3 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-218 Juge des contentieux de la protection de Louviers du 15 mars 2022 APPELANTE : Madame [U] [I] épouse [C] née le 13 mai 1986 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 7] représentée et assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DUTERDE INTIME : Monsieur [Z] [I] né le 25 avril 1958 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 9] représenté et assisté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 22 février 2013, Mme [U] [I] épouse [C] a acquis de son père, M. [Z] [I], la propriété des parcelles ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 10]. Cette dernière parcelle acquise par Mme [C] ZC [Cadastre 5] est contiguë de la parcelle ZC [Cadastre 4], propriété de M. [Z] [I]. Les deux propriétés sont reliées par un mur d'enceinte commun sur lequel est érigé un portail permettant l'accès à la propriété de Mme [C]. L'acte de vente signé par les parties portait création de : - une servitude de passage « réelle et perpétuelle » au profit du vendeur, le fonds servant étant cadastré ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], - une servitude de canalisation au profit de l'acquéreur, le fonds servant étant la parcelle ZC [Cadastre 4]. Parallèlement, M. [I] avait consenti la jouissance gratuite de sa propriété sur laquelle était édifiée une maison à usage d'habitation. En raison de la dégradation des relations entre le père et sa fille, il a demandé dès le 18 janvier 2019 à Mme [C] de quitter sa propriété, ce que cette dernière a fait en juillet 2019. Au cours du même mois, M. [I], occupant de nouveau son bien, a fait procéder à des travaux sur le mur d'enceinte des parcelles. Estimant que les travaux réalisés avaient entraîné l'affaissement d'un poteau soutenant le portail, rendu inutilisable par la suite, Mme [C] a fait intervenir un expert amiable le 27 août 2019. À l'issue de l'expertise, le 24 septembre 2019, Mme [C] a mis en demeure M. [I] de l'indemniser du coût des travaux de réparation du portail. Le 24 octobre 2019, M. [I] a également mis en demeure Mme [C] afin qu'elle l'indemnise des travaux engagés dans l'immeuble implanté sur la parcelle ZC [Cadastre 4], en estimant que cette dernière avait commis des dégradations dans la maison lui appartenant pendant qu'elle l'occupait. Par acte d'huissier du 22 juillet 2021, Mme [C] a fait assigner M. [I] devant la chambre de proximité de Louviers. Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a : - débouté Mme [C] de ses demandes, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [I], - débouté M. [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - condamné Mme [C] aux dépens en ce non compris le coût du constat d'huissier du 25 juillet 2019, - condamné Mme [C] à verser à M. [I] une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples et contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2022, Mme [C] a formé appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2023, Mme [U] [I] épouse [C] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1103 et suivants du code civil et 143 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples ou contraires, et le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de : - débouter M. [I] de ses demandes, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 593,10 euros à titre de dommages et intérêts, - assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 avec capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira lequel recevra pour mission, essentiellement, de : . décrire les désordres évoqués dans l'assignation, les pièces annexées, et les éventuelles conclusions à venir, . rechercher la ou les causes des désordres, en précisant le cas échéant si les travaux réalisés par M. [I] sont la ou une des causes des désordres allégués et décrits, . après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux, . fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, . fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, . dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, à titre infiniment subsidiaire, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 027,75 euros au titre de son obligation contractuelle de participer aux frais d'entretien et de réparation du portail, en tout état de cause, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance. À titre principal, sur la réparation du portail du fait des dégradations commises par M. [I], elle soutient que la responsabilité de son voisin dans la réalisation de ce dommage est indiscutable, M. [I] ayant entrepris des travaux de démolition d'un mur de clôture, sans aucune précaution, aux fins de pratiquer une ouverture sur la voie publique de sa propriété. Leur imputabilité est établie par le rapport de M. [S], membre de la société LB Ingénierie Conseils Expertises. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire au contradictoire de M. [I] si la cour s'estimait insuffisamment informée. À titre subsidiaire, sur la prise en charge à frais partagés de la remise en état des piliers, elle expose qu'il résulte de l'acte de vente que les propriétaires des fonds servant et dominant partagent à parts égales les frais d'entretien et de réparation des portails et murs de clôture de sorte que M. [I] pourra être condamné à lui payer la somme de 3 027,75 euros. Enfin, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [I] et demande à bénéficier d'une indemnité de procédure de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, M. [Z] [I] demande à la cour, au visa des articles 9 et 143 du code de procédure civile et 1240 et 1103 du code civil, de juger non fondé l'appel formé par Mme [C], et en conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes, - recevoir son appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive formée contre Mme [C], et statuant à nouveau, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] à lui payer la somme de 350 euros en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, - en cause d'appel, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux dépens. Il soutient que le rapport d'expertise versé par Mme [C] n'a pas été établi contradictoirement, ce rapport ne faisant que reprendre les dires de cette dernière, et l'expert n'étant intervenu sur le site que postérieurement à la dégradation du pilier, en ne connaissant pas les circonstances de celle-ci. Ce dernier affirme de façon erronée que ce pilier n'est pas joint avec l'ouvrage situé à proximité immédiate et qu'aucune découpe n'aurait été effectuée entre le mur de clôture et le poteau du portail. Il fait valoir que d'autres faits ont pu endommager le pilier du portail, notamment la réalisation de travaux de terrassement à proximité pour poser un compteur d'eau, de travaux réalisés par le compagnon de Mme [C], ou encore la fixation d'un poteau électrique sur le pilier droit. Il considère que la mesure d'expertise sollicitée par Mme [C] est vaine compte tenu de la multitude des intervenants autour du portail au cours de l'été 2019 et de l'absence de dommages actuels sur le pilier. Pour contester la demande formée par Mme [C] de le voir condamner en application du contrat de vente, il expose qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer le dommage qu'elle prétend subir et ce d'autant plus qu'il n'existe pas. Il estime que Mme [C] est animée par une forte volonté de lui nuire en multipliant à son encontre les procédures et les incidents, de sorte qu'il sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023. MOTIFS Sur la responsabilité recherchée de M. [Z] [I] - Sur le fondement extracontractuel En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à Mme [C] de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux, afin de voir engager la responsabilité extracontractuelle de M. [I]. La preuve de faits peut certes résulter d'un rapport d'expertise non contradictoire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties, mais il doit être complété par d'autres éléments de preuve. La seule pièce produite par Mme [C] est le rapport d'expertise amiable rédigé le 6 septembre 2019 par la Sas LB Ingénierie Conseils Expertises. Elle indique que ce document est corroboré, sans toutefois viser l'écrit concerné, par « le fait que Monsieur [I] reconnaisse avoir de manière sauvage procédé à la découpe du mur au droit du poteau et ne conteste sa responsabilité que sur la foi d'incantations absurdes' ». Cependant, les conclusions de M. [I] ne portent pas un tel aveu : au contraire, ce dernier souligne que l'une des possibilités d'atteinte préjudiciable à l'état du pilier du portail serait l'exécution de travaux effectués sur commande de sa fille et son époux préalablement en mai 2019. Ce rapport non contradictoire, qui en toute hypothèse, n'apporte aucune information sur les auteurs possibles de dégradations, n'est donc pas complété par d'autres éléments probants. En réalité, Mme [C] ne prouve pas l'existence d'une action fautive de M. [I] sur le pilier litigieux. Aucune expertise ne peut avoir vocation à établir une faute ; la mesure d'instruction ne consiste uniquement qu'en une analyse technique des lieux pour éclairer la juridiction et les parties. La demande indemnitaire de l'appelante ne peut dès lors aboutir. - Sur le fondement contractuel A titre subsidiaire, Mme [C] se réfère à l'acte de vente qui précise que les propriétaires des fonds servant et dominant partagent à parts égales, les frais d'entretien et de réparation des portail et murs de clôture pour réclamer une somme de 3 027,75 euros. M. [I] rétorque que Mme [C] allègue elle-même des dégradations incompatibles avec le partage de frais demandé. En page 5 de l'acte de vente signé par les parties le 22 février 2013, au sujet de la servitude de passage créée, il est stipulé que : « Les frais d'établissement du passage' ainsi que ceux de même nature relatifs aux portails existants dans les clôtures sont à charge partagée entre propriétaire actuel du fonds dominant et du fonds servant, qui s'y engagent expressément... Il en sera de même pour le portail d'entrée qui sera entretenu à frais commun ». Mme [C] ne produit au soutien de sa demande que le rapport non contradictoire susvisé du 6 septembre 2019 et un devis de l'Eurl CRB du 22 novembre 2019 d'un montant de 6 055,50 euros pour la dépose et la réalisation de deux piliers, et non un seul. Elle a uniquement fait procéder à l'actualisation du devis le 6 août 2023 : le coût désormais s'élève à la somme de 7 656 euros. Mme [C] n'a pas tiré les conséquences du jugement critiqué et ne verse aux débats aucune pièce objective, tel qu'un constat d'un commissaire de justice, démontrant l'état actuel du pilier d'une part, la nécessité de faire procéder à des travaux pour assurer la pérennité de cet élément d'autre part. Au contraire, M. [I] communique une photographie horodatée du 23 juillet 2021 démontrant que le pilier litigieux bien qu'imparfait est toujours présent ainsi que la grille avec les deux vantaux malgré, de façon factuelle, le risque d'effondrement qu'évoqué l'expert amiable de Mme [C] en 2019. L'appelante ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [I] ne forme pas appel de la décision ayant déclaré irrecevables ses prétentions indemnitaires tenant aux dégradations commises dans son immeuble mais uniquement sur le rejet de sa demande au titre de la procédure abusive. Sur la responsabilité au titre de la procédure abusive engagée M. [I] demande une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que sa fille a persévéré dans son action judiciaire alors qu'elle a bénéficié de la jouissance de l'immeuble de son père en la laissant en mauvais état et en sachant parfaitement que le pilier litigieux ne présentait pas de désordre, ce pour nuire à son père. Mme [C] ne formule pas d'observations sur ce chef. Il est acquis aux débats que Mme [C] a entrepris une action judiciaire en juillet 2021, deux ans après avoir quitté la maison de son père, sans constituer un dossier solide sur le plan probatoire ; qu'elle a persévéré dans cette voie en appel sans améliorer la production des pièces utiles à l'examen de ses prétentions ; qu'elle n'a invoqué que devant la cour, le fondement contractuel des obligations des parties tirées de l'acte de vente sans pour autant en tirer les conséquences sur la qualité des pièces permettant d'examiner de façon fructueuse le bien-fondé de la demande ; qu'elle a agi de cette façon sans retenir les enseignements du jugement. La conduite de la procédure est fautive à l'égard de l'intimé qui malgré l'état du dossier de l'appelante a dû faire face aux débats judiciaires qui durent depuis plusieurs années après des échanges d'une grande violence entre père et fille préalablement à la lecture des courriels de 2018 que Mme [C] ne s'abstient pas de produire malgré leur absence d'utilité aux débats. Alors qu'une voie d'apaisement pouvait être recherchée, l'action judiciaire a nui matériellement et moralement à l'intimé. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. Sur les frais de procédure Mme [C] succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande sa condamnation à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés par M. [I]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [I] épouse [C] à payer à M. [Z] [I] : - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne Mme [U] [I] épouse [C] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 octobre 2023
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Référence
65321b929e4ea48318f5b12e
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