Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b939e4ea48318f5b130
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 704 109 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02058 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOD + 22/02075 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/05146 Tribunal judiciaire de Rouen du 28 avril 2022 APPELANTS et INTIMÉS : Monsieur [R] [G] né le 27 juin 1953 à [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 2] comparant en personne, représenté et assisté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen Madame [J] [E] épouse [G] née le 22 mai 1954 à [Localité 6] (Allemagne) [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen Madame [U] [K] épouse [B] née le 5 mai 1943 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen INTIMÉ : MAAF ASSURANCES [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [B] et Mme [U] [K], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 1], mitoyenne de celle de M. [R] [G] et de Mme [J] [E], son épouse, demeurant au [Adresse 8]. Par exploit d'huissier du 22 octobre 2012, M. et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal d'instance de Rouen, sur le fondement des articles 544, 545 et 681 du code civil et 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, aux fins d'obtenir leur condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer la partie de toiture et le chéneau empiétant sur leur propriété et à abattre le tilleul dont les feuilles se répandent dans ledit chéneau et sur la toiture du bâtiment de M. et Mme [B], outre les sommes de 4 132,32 euros en réparation de leur préjudice ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal d'instance de Rouen s'est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de grande instance de Rouen pour connaître de l'affaire. Par jugement avant dire droit du 21 avril 2016, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise et désigné M. [Y] [C] pour y procéder. Par exploits d'huissier en date du 18 juillet 2016, M. et Mme [G] ont fait assigner Me [O] [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Sarl Entreprise Hedin couverture en intervention forcée à l'instance et la Sa Maaf assurances, assureur de cette société. M. [Y] [C] a déposé son rapport d'expertise le 26 mars 2018. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 641,10 euros au titre des travaux de remise en état de leur maison d'habitation, avec indexation sur le coût de l'indice Insee du coût de la construction ; - condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la liquidation de la Sarl Entreprise Hedin couverture pour un montant de 2 641,10 euros et dit que ladite créance serait portée, à la demande du liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise Hedin couverture, par le greffier du tribunal de commerce de Rouen, sur l'état des créances de cette société ; - condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes, plus amples et contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens, en ce compris les frais de procédure devant le tribunal d'instance, devant le tribunal judiciaire ainsi que lors de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl de Bézenac et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2022, M. et Mme [B] ont formé appel du jugement, sous le numéro RG 22/02058. Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2022, M. et Mme [G] ont également formé appel du jugement, sous le numéro RG 22/02075. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous le numéro le plus ancien, RG 22/02058. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles 544, 545 et 681 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné in solidum M. et Mme [G] à leur verser la somme de 2 641,10 euros au titre des travaux de remise en état de leur maison d'habitation, avec indexation sur le coût de l'indice Insee du coût de la construction ; - condamné in solidum M. et Mme [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure devant le tribunal d'instance, devant le tribunal ainsi que lors de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl de Bézenac et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum M. et Mme [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - rejeté les autres demandes, plus amples et contraires. et statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [G] à supprimer la partie de toiture et le chéneau couvrant leur propriété qui empiètent sur la propriété des époux [B] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - les condamner à évacuer les eaux pluviales tombant sur leur toiture à partir de leur fonds en posant une gouttière nantaise sur leur fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner solidairement M. et Mme [G] à supprimer le tuyau d'évacuation déversant les eaux pluviales de la toiture principale vers la toiture à l'extrémité de laquelle se trouve le chéneau, objet du litige, c'est-à-dire le dispositif de descente des eaux pluviales et le trop plein sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner solidairement M. et Mme [G] à abattre leur tilleul, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; à défaut, condamner solidairement M. et Mme [G] : - d'une part, à émonder leur tilleul des deux tiers de sa hauteur, - d'autre part, à supprimer le tuyau d'évacuation déversant les eaux pluviales de la toiture principale dans le chéneau litigieux, c'est-à-dire le dispositif de descente des eaux pluviales et le trop plein, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chaque obligation à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner solidairement M. et Mme [G] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance ; - débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, - débouter la Sa Maaf assurances de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre les concluants ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir que le remplacement de la gouttière par le chéneau litigieux réalisé par M. et Mme [G] en 2007 constitue un empiétement sur leur propriété dans la mesure où ce système d'évacuation des eaux requiert son intégration au corps du toit. Celui-ci est plus profond que la gouttière initialement installée et s'appuie également sur le mur de leur maison. Ils allèguent également, sur la base du rapport d'expertise et des photographies produites, la défectuosité du talon situé à l'extrémité du chéneau de sorte qu'en présentant une contre-pente, il ne permet pas l'évacuation des eaux pluviales qui s'infiltrent alors dans leur domicile. Le tuyau d'évacuation installé par la Sarl Entreprise Hedin couverture étant d'un diamètre insuffisant et non conforme à la facture, il a dû être changé depuis. Ils sollicitent la suppression du tuyau découvert derrière une cheminée qui laisse s'écouler les eaux pluviales sur leur toiture et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils précisent qu'ils subissent un trouble anormal du voisinage du fait du manque d'entretien par M. et Mme [G] qui ont cessé d'émonder leur tilleul depuis leur arrivée en 1993. Ce défaut d'entretien conduit à l'obstruction du chéneau du fait de détritus végétaux provenant, essentiellement, de cet arbre. Ils demandent donc la suppression de l'arbre sur le fondement de l'article 544 du code civil. À défaut, ils réclament l'émondement des deux-tiers de la hauteur de l'arbre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Ils contestent le jugement qui a limité leur indemnisation à la somme de 2 000 euros en demandant l'indemnisation de leurs préjudices moraux et de jouissance subi depuis 2007 estimés à 10 000 euros au motif que, âgés de 79 ans, ils aspiraient à pouvoir vivre paisiblement leur retraite à leur domicile mais se sont heurtés au comportement de M. et Mme [G] qui n'ont donné aucun gage de bonne volonté pour que le litige puisse se résoudre rapidement. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [G], qui n'établissent pas ne pas pouvoir nettoyer le chéneau dans de bonnes conditions, ce que les plans cadastraux de 1978 et de 2009 confirment du fait de leur parfaite correspondance. Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 544, 545, 681, 692 et 693 du code civil ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a : - condamnés in solidum à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 641,10 euros au titre des travaux de remise en état de leur maison d'habitation, avec indexation sur le coût de l'indice Insee du coût de la construction ; - condamnés in solidum à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; -condamné in solidum à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté les autres demandes, plus amples et contraires ; - les a condamnés in solidum aux entiers dépens, en ceux compris les frais de procédure devant le tribunal d'instance, devant le présent tribunal, ainsi que lors de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl de Bézenac et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; en conséquence, à titre principal, - débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes ; à titre subsidiaire, - condamner la Sa Maaf assurances, en qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Hedin couverture à les garantir les concluants de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard à quelque titre que ce soit, au profit de M. et Mme [B], et ce, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - condamner la Sa Maaf assurances en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Hedin couverture à verser aux concluants la somme de 17 041,10 euros ; en tout état de cause : - condamner les époux [B] à supprimer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les constructions et agrandissements réalisés en violation des droits des époux [G] et résultant tant de servitudes par destination du père de famille comme telles imprescriptibles, que des rappels de servitudes contenus dans les actes d'acquisition s'appliquant au fonds servant et au fonds dominant ; - en cas de contestation par les époux [B] de l'assiette de la servitude de tour d'échelle, désigner tout expert aux frais du propriétaire du fonds servant, afin de délimiter cette assiette et les limites des constructions ou bâtiment de construction légère pouvant subsister ; - condamner les époux [B], en ce qui concerne l'assiette des constructions subsistantes permettant l'exercice des droits résultant des servitudes par destination du père de famille et des actes authentiques sus-énoncés, à mettre en place sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le solin manquant conformément aux prescriptions de l'expert-judiciaire en vue d'assurer l'étanchéité à la jonction de leur ouvrage avec le mur mitoyen ce, préalablement au remontage du chéneau ; - juger et ordonner que les travaux prescrits par l'expert judiciaire sur les ouvrages du fonds servant et du fonds dominant devront être coordonnés, la mise en place du solin devant être réalisé dès le démontage du chéneau et achevé dès avant sa remise en place ; - condamner M. et Mme [B] à verser aux concluants la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui leur a d'ores et déjà été causé par l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'exercer la servitude de « tour d'échelle » résultant des titres de propriété, pour l'entretien de leur gouttière située à l'arrière de leur immeuble, rendant cet entretien malcommode et particulièrement onéreux ; - condamner M. et Mme [B] et la SA Maaf assurances à verser aux concluants la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée avant-dire droit par le tribunal, et les dépens d'appel. Ils font valoir l'existence d'une servitude par destination de bon père de famille née de la division par acte du 3 avril 1948 de la propriété initiale composée de leur lot et de celui de M. et Mme [B]. Cet acte ne contenant aucune disposition contraire à l'existence de la servitude, le débord de toiture par le chéneau ne justifie pas la modification immédiate de la charpente et de la toiture. Ils exposent l'absence d'aggravation de la servitude ou de l'empiétement dès lors que M. et Mme [B] n'apportent pas la preuve d'éléments nouveaux sur ce point et que le chéneau se situe à l'aplomb de la toiture et de son débord, dans le strict respect de la convention de servitude bénéficiant au fonds dominant. Ils dénoncent la carence de la couverture de M. et Mme [B] comme cause des infiltrations alléguées dès lors que le chéneau permet utilement l'évacuation des eaux pluviales et que sa suppression ne ferait qu'accroître les infiltrations. Ces derniers doivent donc être déboutés de leur demande de suppression de la partie de toiture et du chéneau, leur appartenant. Ils demandent également que M. et Mme [B] soient déboutés de leur demande de suppression sous astreinte « du percement » du chéneau de l'aile gauche de leur toiture supérieure. Ils estiment que c'est à tort et par erreur que leur demande d'installation à peine d'astreinte du solin a été rejetée par le jugement dès lors que cette installation est une condition unique et essentielle de la cessation des infiltrations au domicile de M. et Mme [B]. Ils estiment par ailleurs que M. et Mme [B] ne souffrent d'aucun trouble de jouissance ni trouble de voisinage qui serait imputable aux seuls ouvrages de leur propriété ou à la seule présence de leur tilleul dont la suppression causerait un dommage écologique certain, vu son âge et son caractère remarquable. Pour soutenir leur recours contre l'auteur des travaux, ils indiquent que les travaux effectués par la Sarl Entreprise Hedin couverture sur le chéneau litigieux sont à l'origine des désordres allégués par M. et Mme [B] selon le rapport d'expertise ; que la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil du couvreur est donc engagée de sorte que la condamnation de la Maaf, en qualité d'assureur décennal de la Sarl Entreprise Hedin couverture est justifiée. Sur le fondement des articles 661 et 701 du code civil, ils sollicitent la condamnation de M. et Mme [B] à supprimer la partie des plaques en polycarbonate couvrant leurs bâtiments qui dépassent du mur mitoyen et surplombent leur fond, et plus généralement à rétablir la possibilité, en toute sécurité pour M. et Mme [G], d'appliquer une échelle sur leur terrain pour la réparation de la gouttière et son entretien, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Ils revendiquent également la reconnaissance du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'appuyer une échelle sur le mur mitoyen et d'exercer la servitude de tour d'échelle résultant des titres de propriété, pour l'entretien de la gouttière située sur la partie arrière de leur immeuble, et sa réparation corrélative à hauteur de 5 000 euros. Ils estiment être fondés à demander la condamnation des époux [B] à supprimer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bâtiments qui enserrent le mur mitoyen et constitués par l'habitation de M. et Mme [G], en ce que l'assiette des bâtiments crée une édification ou un agrandissement réalisé en violation des actes authentiques et des servitudes imprescriptibles qui en découlent et qui empêche les concluants d'appliquer une échelle au pied de leur habitation. Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la Sa Maaf assurances demande à la cour de : à titre principal, - déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G] tendant à sa condamnation à garantir leurs condamnations en raison du fondement juridique nouveau, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les autres demandes, notamment celle d'appel en garantie et de condamnation de l'assureur, - condamner in solidum M. et Mme [G] et M. et Mme [B] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. à titre subsidiaire, - débouter tout concluant de ses demandes dirigées à son encontre au motif que la garantie décennale n'est pas mobilisable, - débouter tout concluant de toute demande de garantie à l'égard des astreintes qui seraient prononcées, - condamner in solidum M. et Mme [G] et M. et Mme [B] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, - limiter les condamnations à la somme de 2 641,10 euros au titre des travaux de remise en état et à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - débouter tout concluant de toute demande de garantie complémentaire à l'égard des préjudices immatériels, - limiter sa garantie à 33 % du montant des condamnations qui seraient prononcées au titre des travaux de remise en état, et des préjudices immatériels, - débouter tout concluant de toute demande de garantie à l'égard des astreintes qui seraient prononcées. À titre principal, la Sa Maaf assurances soutient que la demande en garantie formulée par M. et Mme [G], sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, constitue un fondement juridique nouveau et non différent comme l'exige l'article 561 du code de procédure civile de sorte que leur demande doit être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation en garantie formulée à son encontre sur ce fondement. Sur la base du rapport d'expertise judiciaire, elle relève l'absence de plainte de la part de M. et Mme [G] concernant un quelconque désordre quant à la réalisation du chéneau litigieux qui compromettrait la solidité de la couverture ou la rendrait impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser M. et Mme [G], la limitation des condamnations au montant inscrit au passif de la liquidation de l'Entreprise Hedin couverture, la somme de 2 641,10 euros correspondant au montant des travaux de remise en état, et une limitation à 2 000 euros au titre de préjudice de jouissance et pour une part limitée à 33 % pour tenir compte des responsabilités partagées de M. et Mme [G] et de M. et Mme [B]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023. MOTIFS Sur les demandes relatives à l'évacuation des eaux pluviales L'article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. L'article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. Selon l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. L'article 693 ajoute qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux immeubles appartenaient originairement au même propriétaire et que le débord de la gouttière initiale existait à l'époque où le fonds a été divisé. L'acte de vente du 3 avril 1948 entre M. [P] et la société Combustibles Lemoine fils portant sur l'immeuble situé [Adresse 8] (M. et Mme [G]) pose comme suit les termes de la mitoyenneté et des servitudes : « Les murs et clôtures séparatifs de l'immeuble présentement vendu d'avec celui [Adresse 1] devant être vendu à la société Immobilière Régina seront mitoyens sur toute leur hauteur' - L'immeuble de la [Adresse 8] aura une servitude d'écoulement de gouttière sur toute la partie de couverture vers la [Adresse 1]. L'immeuble [Adresse 1] devra subir cette gouttière surplombant son terrain sans cependant en accepter les égouts. L'immeuble [Adresse 1] devra donc recevoir les eaux pluviales de son toit sur son propre toit. - L'immeuble [Adresse 1] devra accorder à l'immeuble de la [Adresse 8] l'autorisation d'appliquer une échelle dont le pied se trouvera sur l'immeuble [Adresse 1] pour la réparation de la gouttière et l'entretien de celle-ci mais non pour l'entretien du versant d'ardoises qui devra se faire par le grenier. » L'acte de vente du 4 octobre 1978 entre M. et Mme [T] et M. et Mme [B] portant sur l'immeuble situé [Adresse 1] reprend en page 14 les termes complets de l'acte précédent. - Sur le chéneau Pour soutenir que la servitude établie par titre est respectée, M. et Mme [G] exposent que le couvreur a préconisé le débord pour favoriser l'écoulement des eaux et qu'en toutes hypothèses, une servitude de bon père de famille s'est constituée puisqu'en réalité, les photographies versées aux débats par M. et Mme [B] démontrent la préexistence aux travaux effectués en 2007 d'un surplomb. Ils contestent toute aggravation de la servitude. Au contraire, ce surplomb pallie le mauvais état de la propriété de M. et Mme [B]. Les titres dont les termes sont rappelés ci-dessus fixent clairement les conditions de la servitude d'écoulements des eaux pluviales que doit supporter le fonds servant de M. et Mme [B] et qui se limite à la gouttière le long du mur, sans débord ou empiètement possible. M. et Mme [G] ne peuvent prétendre aggraver cette servitude par la destination du père de famille alors qu'il n'est pas démontré qu'elle s'impose par la configuration des lieux : s'il est soutenu que le chéneau protège la jonction inférieure des propriétés, il constitue cependant un empiètement manifeste sur la propriété d'autrui sans qu'il ne soit démontré par ailleurs qu'il s'agisse de la seule solution technique. Aucun élément du dossier ne permet d'exclure les effets suffisants d'une gouttière, l'expert judiciaire n'ayant pas intégré dans son analyse les limites de la servitude accordée par titre dès 1948. L'expert n'a pas été interrogé sur les différences d'emprise d'une gouttière et d'un chéneau mais les photographies démontrent un surplomb important visible. La réalisation d'un chéneau ne relève pas du même mode constructif que la pose d'une gouttière. En outre, les travaux doivent être repris dans des conditions ci-dessous développées. M. et Mme [G] auront l'obligation dans le cadre de la réfection de veiller à un arrêt du bord de la toiture en limite de la ligne séparant les fonds et à l'implantation d'une gouttière conformément à la servitude dont bénéficie leur propriété. - Sur la gouttière nantaise M. et Mme [B] demandent la condamnation de M. et Mme [G] à évacuer les eaux pluviales à partir de leur fonds en posant une gouttière nantaise sur leur propriété et sous astreinte. Les termes des titres prévoyant sans ambiguïté une servitude d'évacuation des eaux pluviales, il ne peut être fait droit à cette demande. - Sur la suppression de tuyaux d'évacuation sur la propriété voisine M. et Mme [B] demandent encore la suppression du tuyau d'évacuation déversant les eaux pluviales de la toiture principale vers la toiture à l'extrémité de laquelle se trouve le chéneau, objet du litige, soit le dispositif de descente des eaux pluviales et le trop-plein, sous astreinte. Selon l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. M. et Mme [B] font état d'un percement du chéneau de l'aile gauche de la toiture supérieure de l'immeuble de M. et Mme [G] permettant le versement des eaux pluviales sur leur toiture. En page 10 de son rapport et conformément aux photographies produites, l'expert précise que « Le chéneau litigieux situé sur le versant arrière de l'aile droite de la propriété des époux [G] recueille, comme le montre le schéma de la configuration des ouvrages joint en annexe, les eaux pluviales du versant arrière de l'aile droite mais aussi les eaux de la toiture supérieure du bâtiment principal. ». Cette configuration des évacuations majore les contraintes de la servitude et contribue aux risques de débordement de l'actuel chéneau et de la future gouttière alors qu'elle n'est pas conforme aux dispositions susvisées imposant à tout propriétaire d'un fonds de veiller à une évacuation des eaux pluviales sur son domaine. Il sera fait droit à la demande de M. et Mme [B] de ce chef. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de ces demandes. Sur les demandes d'abattage ou d'émondement du tilleul Au visa de l'article 544 du code civil, M. et Mme [B] demandent l'abattage, à défaut l'élagage du tilleul implanté sur la propriété de M. et Mme [G] dont les feuilles contribuent à l'engorgement du chéneau et aux infiltrations constatées dans leur immeuble. Ils doivent démontrer l'anormalité d'un trouble appréciée au regard de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de l'environnement dans lequel il se produit mais aussi au regard du respect de la réglementation en vigueur. Le premier alinéa de l'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 12 septembre 2013 que l'arbre litigieux est planté à 5,20 mètres de la limite séparative des fonds, de sorte qu'il respecte les distances légales de plantation. Son âge est estimé à 120 ans. Il présente une circonférence de 3,04 mètres mesurée à 1,60 mètres de haut. Quant à son élagage, M. et Mme [G] produisent une seule facture du 9 mai 2008 précisant que le tilleul a subi une taille de réhausse de couronne (suppression de branches basses jusqu'à environ 1/3 de la hauteur de l'arbre). Ils versent aux débats un document d'inventaire du département Environnement de la métropole [Localité 7] daté du 30 novembre 2022 précisant que l'arbre présente une hauteur de 23 mètres pour un diamètre houppier de 15 mètres, estimé à un âge compris entre 100 et 500 ans dont la forme est « architecturée délaissée ». Le professionnel précise que l'arbre est majestueux, a une valeur patrimoniale « associée à l'histoire de la propriété' valeur écologique : intermédiaire... valeur paysagère : Rôle important ». Au titre de son entretien, il est préconisé une taille légère pour les façades tous les 5 ans. Le document rappelle que la taille ancienne se faisait en tête de chat. Par lettre préalable à l'inventaire du 30 août 2022, au visa du règlement du plan local d'urbanisme, le professionnel de ce département précisait que « Tout abattage d'un arbre remarquable est interdit... Les arbres remarquables doivent faire l'objet d'une protection permettant le développement de leur enracinement... Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection du sol du houppier. » L'expert judiciaire a précisé, dans son rapport du 19 mars 2018, en page 10, que le débordement du chéneau à l'origine, au moins pour partie, des infiltrations au domicile de M. et Mme [B] était dû à « La présence de détritus végétaux et de feuilles provenant des arbres environnants dont le plus proche est un tilleul appartenant aux époux [G] ». Ce constat est complété par des photographies produites par M. et Mme [B] démontrant la présence de feuilles d'arbre sur leur toiture et dans le chéneau litigieux. Les factures d'entretien de ce chéneau produites par M. et Mme [G] correspondent, pour les plus récentes de 2017, 2019, 2020, à une seule intervention annuelle. Si le chef de l'entreprise Les mésanges affirme par lettre du 18 novembre 2022 procéder régulièrement au nettoyage des chéneaux lors de son intervention au domicile, les factures de sa structure ne précisent pas le lieu de ses interventions : le nettoyage des gouttières est systématiquement mentionné pour des travaux en juin et septembre sans qu'il ne s'agisse nécessairement de l'entretien du chéneau litigieux et en outre en automne lorsque les feuillages du tilleul se dégarnissent. Enfin, ces factures évoquent du jardinage et non une mission spécifique d'élagage. Certes, l'expert précise également que les infiltrations n'auraient pas lieu si la toiture de M. et Mme [B] était en bon état. Mais ces derniers subissent néanmoins un trouble anormal de voisinage par la présence de feuillages envahissant leur toiture et le chéneau litigieux contribuant à des débordements qu'ils ne sont pas davantage légitimes à supporter compte tenu des principes ci-dessus rappelés. Dans ces conditions, dans la mesure où il n'est pas nécessaire de procéder à l'abattage du tilleul implanté suffisamment loin de la limite de propriété de M. et Mme [B] et dont l'âge permet de vérifier l'ancienneté, il y aura lieu de condamner M. et Mme [G] à faire élaguer cet arbre régulièrement. M. et Mme [B] demandent, à titre subsidiaire, dans le dispositif de leurs conclusions un émondement aux deux/tiers de l'arbre. La hauteur et la largeur de l'arbre étant variables, afin de s'assurer de conditions d'exécution objectives de la condamnation, M. et Mme [G] seront condamnés à faire procéder à l'élagage du tilleul au moins tous les trois ans et en toutes hypothèses, devront maintenir sa hauteur à moins de 20 mètres à partir du sol et sa largeur à une distance d'au moins 2 mètres à partir de la limite de propriété de M. et Mme [B] sur toute la hauteur. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leurs demandes. Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [B] M. et Mme [B] sollicitent : - la confirmation du jugement qui a condamné M. et Mme [G] à leur payer la somme de 2 641,10 euros au titre des travaux de remise en état indexée sur le coût de l'indice Insee du coût de la construction, - l'infirmation du jugement qui a limité la condamnation à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et les a déboutés pour le surplus. M. et Mme [G] réclament l'infirmation du jugement au titre des condamnations prononcées et le débouté des prétentions indemnitaires de M. et Mme [B]. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exigence d'un préjudice réparable est nécessaire, tout comme la preuve d'une faute et d'un lien de causalité expliquant que ce préjudice est intervenu en raison de la commission de la faute rapportée. - Sur la remise en état des lieux M. et Mme [B] font état d'infiltrations dans leur habitation qui les a conduits à réaliser des travaux de remise en état à hauteur de 2 641,10 euros. Il s'agit d'un préjudice réparable. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le chéneau mis en place par M. et Mme [G] ne présentait pas toutes les garanties d'efficacité compte tenu de sa non-conformité aux règles de l'art, du fait d'une section insuffisante, de sorte que la faute est caractérisée. Enfin, le débordement du chéneau conduit au déversement des eaux pluviales sur l'habitation de M. et Mme [B], sur la partie arrière du versant arrière nord-est de leur propriété. Les infiltrations consécutives résultent principalement de ce débordement, bien qu'il existe d'autres facteurs susceptibles de les expliquer. Le débordement du chéneau en constitue l'une des principales. Le lien de causalité est donc établi. L'expert judiciaire ayant chiffré le montant des travaux de remise en état de leur maison à la somme de 2 641,10 euros TTC, il y a lieu d'allouer à M. et Mme [B] cette somme au titre des frais de remise en état de leur logement. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le trouble de jouissance Les infiltrations constatées et subies par M. et Mme [B] ont causé des troubles de jouissance de façon manifeste au regard de l'humidité provoquée dans les lieux à tout le moins depuis les premières constatations du 11 février 2010 par l'expert amiable sollicité par l'assureur de M. et Mme [B]. Si les premières pièces émanant de tiers ne sont pas toutes contradictoires, elles sont amplement corroborées par le rapport d'expertise judiciaire confirmant les causes relevées et analyses développées. Le cabinet Saretec a noté dans son rapport du 28 mai 2010 alors que M. [G] avait assisté à la réunion du 11 février 2010 au cours de laquelle l'expert a fait les observations suivantes : « Depuis la réfection de toiture de M. [G], les sociétaires subissent des infiltrations très fréquentes. Le chéneau du voisin déborde sur la toiture de M. et Mme [B]. De l'eau traverse le mur de la maison des sociétaires et coule dans l'entrée. Ce chéneau semble de faible section. Il est très souvent rempli par les feuilles des arbres. (Cause non supprimée). Des modifications du chéneau ont été convenues pour éviter l'obturation par les feuilles des arbres et les débordements. L'entreprise HEDIN proposera le devis correspondant à M. [G]. » Malgré les différentes actions de l'assureur à l'intention de M. et Mme [G], ces derniers n'ont engagé aucune action pour réduire les troubles et infiltrations subis par leurs voisins. En 2023, les problèmes ne sont pas réglés après treize années de difficultés, procédures judiciaires comprises, qui auraient pu être enrayées. L'indemnisation du trouble de jouissance sera fixée, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 8 000 euros. - Sur le préjudice moral M. et Mme [B] sont âgés de 79 ans et ont été engagés dans une situation complexe imposant des expertises amiable et judiciaire, une double instance devant le tribunal puis la cour pour enfin obtenir gain de cause. Ce préjudice moral supporté justifie la condamnation de M. et Mme [G] à leur payer, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 1 000 euros chacun. Sur la pose d'un solin sollicité par M. et Mme [G] M. et Mme [G] se prévalent des conclusions de l'expert judiciaire. Ce dernier préconise au titre des travaux de réparation des lieux outre la dépose et la réfection du chéneau litigieux, le « traitement des solins au niveau du faîtage de la couverture appartenant aux époux [B] ». Il vise la coordination des travaux et la pose d'un solin pour l'installation d'un chéneau. Cependant, M. et Mme [B] rétorquent que la société Entreprise Hedin a pris possession du faîtage de leur toit pour construire le chéneau et que les photos de l'huissier de justice instrumentaire démontrent qu'elle a procédé par appui direct à la coupure du solin et de la tôle derrière la face avant incrustée dans le toit. La pose d'un chéneau n'est pas retenue puisqu'elle est contraire à la servitude définie et ne correspond pas à une servitude de destination du père de famille de sorte que les conditions de la coordination ne sont plus exigées. En toutes hypothèses, il s'agit pour M. et Mme [B] d'assurer la pérennité de leur bien en tenant compte des préconisations des professionnels. Toute carence pourra être observée à l'avenir en cas de réitération de troubles causés par des infiltrations. La demande ne pourra pas prospérer à ce titre, le jugement confirmé. Sur la demande de suppression des constructions sur le fonds de M. et Mme [B] Sur le fondement de l'article 662 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. En outre, l'acte authentique de division et vente de 1948, repris dans l'acte de vente à M. et Mme [B] du 4 octobre 1978 stipule que « l'immeuble [Adresse 1] devra accorder à l'immeuble de la [Adresse 8] l'autorisation d'appliquer une échelle dont le pied se trouvera sur l'immeuble [Adresse 1], pour la réparation de la gouttière et l'entretien de celle-ci mais non pour l'entretien du versant d'ardoises qui devra se faire par le grenier ». M. et Mme [G] soutiennent que M. et Mme [B] ont fait construire un bâtiment empêchant l'exercice de la servitude de tour d'échelle en ce que celui-ci s'appuie sur le mur mitoyen du côté droit de leur propriété. Ils affirment que la présence du bâtiment empêche tout accès au chéneau pour son nettoyage et que le bâtiment situé sous le chéneau, qui à l'origine, laissait un accès à leur toiture, a été agrandi et remplacé par une construction en brique couverte d'ardoises. M. et Mme [B] font valoir que les parties s'appuyant sur le mur mitoyen sont antérieure à la division selon acte authentique du 3 avril 1948 ; que le plan annexé à cet acte comporte le schéma de la construction dont M. et Mme [G] prétendent obtenir la destruction ; que le long du mur de clôture a été adossée une construction en bois couverte de tôles appelée petite cave à l'extérieur de la maison, unique dépendance de l'immeuble ; que les plans cadastraux de 1978 correspondent à l'ajout près de leur garage construit en 1999. Le plan cadastral de 1978 porte la mention d'une construction le long du mur de clôture mitoyen mais d'une part ce plan n'emporte pas confirmation des droits des parties contre les titres comportant des obligations définies telles que des servitudes, d'autre part, aucune information précise n'est apportée par M. et Mme [B] quant à l'évolution du bâti dont il s'agit. Or, l'huissier instrumentaire, auteur du constat du 12 septembre 2013, relève : « Je constate sur le mur mitoyen la présence d'un châssis en bois le surmontant et s'appuyant sur la tête de mur. Ce châssis soutient des plaques de plastique translucides qui sont en débordement par rapport à la limite du mur mitoyen sur le fonds [G] d'une quinzaine de centimètres. Je constate aussi du côté du fonds [B], la présence d'extensions de construction en briques s'accolant à la façade arrière de mes requérants et rendant difficile l'accès au chéneau pour son entretien. (A noter que cette constatation est effectuée depuis le terrain de mon requérant). ». Les règles applicables procèdent d'une part du respect de la limite mitoyenne des fonds conformément aux principes posés dès 1948 dans le cadre de la division des propriétés et d'autre part de la servitude de tour d'échelle également imposé par ce titre et repris dans l'acte d'acquisition de la propriété de M. et Mme [B] de sorte qu'il convient de sanctionner dans les conditions suivantes le non-respect de ces dispositions par infirmation du jugement entrepris. M. et Mme [B] sont ainsi condamnés à supprimer toute construction constituant un empiètement sur la propriété de M. et Mme [G] et tout support posé sur la tête du mur mitoyen à charge pour eux de limiter l'édification d'un bâti insusceptible de nuire aux voisins. Ils seront également condamnés à préserver la servitude de tour d'échelle prévue par titre. A défaut de plus amples précisions dans le titre et de l'absence de définition du besoin pour l'entretien de la gouttière tel que visé expressément, il n'y a pas lieu de définir plus amplement un périmètre et dès lors des destructions, à charge pour M. et Mme [B] de laisser l'accès libre à ladite installation et sur demande anticipée et précise de leurs voisins. Une expertise n'est pas justifiée dans la mesure où M. et Mme [G] ont fait des travaux en 2007 sans s'en prévaloir et ont soutenu avoir fait procéder à l'entretien du chéneau litigieux sans avoir à solliciter un accès sur la propriété voisine. M. et Mme [G] ne justifiant pas d'un préjudice en raison de la situation décrite, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire. Sur l'appel en garantie dirigée contre la Sa Maaf assurances - Sur la recevabilité Sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fonds, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La Sa Maaf assurances invoque l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [G] portant sur l'appel en garantie à son encontre : M. et Mme [G] n'ont pas mentionné de fondement juridique pour cette prétention en première instance alors que cette demande est fondée sur l'article 1792 du code civil en cause d'appel. L'article 563 du code de procédure civile dispose que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. De surcroît, l'article 564 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. M. et Mme [G] ont renouvelé en cause d'appel leur prétention de première instance concernant l'appel en garantie contre l'assureur. Cette prétention n'est pas nouvelle puisqu'elle ne se confond pas avec le moyen qui en constitue le fondement quand bien même celui-ci changerait entre la première instance et l'appel. Une partie peut en outre que viser dans le corps de ses conclusions la qualité recherchée de l'assureur soit en l'état, en qualité d'assureur en responsabilité décennale. La demande de M. et Mme [G] est donc recevable. - Sur le bien-fondé Le premier juge a écarté la demande en retenant l'absence de production d'un contrat d'assurance et de fondement juridique à la demande. Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La Sarl Entreprise Hedin couverture a procédé à la pose du chéneau litigieux, facturé en mai 2007. Le rapport d'expertise judiciaire de 2018 conclut à la défectuosité de l'extrémité du chéneau et à sa non-conformité en raison notamment d'une contre-pente. Cependant, les défauts affectant le chéneau ne compromettent ni sa solidité ni la pérennité de l'ouvrage, mais constituent, de façon uniquement ponctuelle, des insuffisances. Ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination puisque les débordements bien que répétés sont demeurés rares en 13 ans et avaient en outre pour cause, l'engorgement dû à la végétation. En outre, ces défauts auraient eu une moindre portée par un entretien régulier de ce chéneau, le contrôle de la végétation environnante. M. et Mme [G] ne caractérisent pas en définitive le caractère décennal de ces défauts, notamment par un avis technique appuyant leurs prétentions. En conséquence, leur demande indemnitaire est écartée Sur les frais de procédure Si M. et Mme [G] obtiennent partiellement gain de cause, M. et Mme [B] ont pris l'initiative de l'action en justice pour que soient retenus à leur bénéfice la reconnaissance de différents droits. En conséquence, les dispositions de première instance seront confirmées au titre des dépens et des frais irrépétibles. En cause d'appel, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié d'une part par M. et Mme [B], d'autre part par M. et Mme [G], les parties ne pouvant dès lors prétendre à une somme pour frais irrépétibles. M. et Mme [G] seront condamnés à payer à la Sa Maaf assurances la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 641,10 euros au titre des travaux de remise en état de leur maison d'habitation, avec indexation sur le coût de l'indice Insee du coût de la construction ; - débouté M. et Mme [B] de leur demande relative à la pose de la gouttière nantaise sur le fonds de M. et Mme [G] ; - débouté M. et Mme [G] de leur demande relative au solin ; - débouté M. et Mme [G] de leur demande formée à l'encontre de la Sa Maaf assurance ; - condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens, en ce compris les frais de procédure devant le tribunal d'instance, devant le tribunal judiciaire ainsi que lors de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl de Bézenac et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, Déclare recevables les demandes de M. [R] [G] et Mme [J] [E], son épouse à l'encontre de la Sa Maaf assurances, Condamne solidairement M. [R] [G] et Mme [J] [E], son épouse à : - supprimer la partie de la toiture et le chéneau surplombant la propriété de M. [M] [B] et Mme [U] [K], son épouse, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai jusqu'à l'exécution des travaux et dans la limite de 5 000 euros, le seul surplomb autorisé étant celui d'une gouttière ; - supprimer les évacuations d'eaux pluviales provenant du bâtiment principal de leur propriété et se déversant dans le chéneau/la gouttière en sus des eaux de la toiture susvisée, dans un délai de six
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 692 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 564 du code de procédure civile précise qarticle 122 du code de procédure civile constitue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b939e4ea48318f5b130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel