Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b939e4ea48318f5b132
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 064 242 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 22/02094 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDQM COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00381 Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 7 juin 2022 APPELANTE : ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA MAISON QUI PENCHE RCS de Rouen n° 844 088 252 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Sarl ADFACTO RCS de Rouen n° 503 080 095 [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Manon BIGOT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ' Par acte d'huissier du 24 janvier 2019, la Sarl Adfacto, économiste de la construction, a fait assigner au fond l'Aful La maison qui penche en paiement d'une facture du 30 novembre 2017 d'un montant de 10 642,42 euros à titre principal. ' Par conclusions sur incident notifiées le 1er juillet 2021, l'Aful a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen différents moyens. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge saisi a essentiellement : - débouté l'Aful de son moyen tiré d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, - déclaré recevable l'action engagée par la Sarl Adfacto venant aux droits de la société Auvray Dubaillay, - ordonné la clôture de l'affaire à compter de la décision, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2022 à 9 heures, - condamné l'Aful à payer à la Sarl Adfacto la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Aful aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Silie Verilhac & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties. ' Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2022, l'Aful La maison qui penche a formé appel de l'ordonnance. ' Par décision du président de chambre du 29 août 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023 suivant le calendrier de procédure prévue aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022,'l'Aful La maison qui penche demande à la cour, au visa des articles 789 et 122 et suivants du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise et de : - déclarer irrecevable la Sarl Adfacto en toutes ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'en débouter, - condamner la Sarl Adfacto au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. ' En l'absence de lien contractuel avec la Sarl Adfacto, elle soutient que cette dernière est irrecevable en son action et doit être condamnée à supporter ses frais irrépétibles.' ' Par dernières conclusions notifiées 18 août 2022,'la Sarl Adfacto demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de confirmer'l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 7 juin 2022 et de'la recevoir en son appel incident, limité au seul rejet du prononcé d'une amende civile, y ajoutant et statuant à nouveau,' - statuer sur le mérite et le principe d'une condamnation de l'Aful La maison qui penche au paiement d'une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner l'Aful La maison qui penche au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & Associés, au titre de la procédure d'appel. ' Elle considère que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a débouté l'Aful La maison qui penche de sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, dès lors que la société Auvray Dubaillay, qui figure sur le contrat d'architecture, a changé sa dénomination sociale en Adfacto, qui n'implique pas une modification voire une substitution de cocontractant. ' Sur la prétendue absence de lien contractuel, elle prétend que l'Aful La maison qui penche est tenue de régler ses honoraires conformément aux dispositions du titre 5 du contrat d'architecte et dont la répartition des honoraires en date du 5 mars 2017 est annexée avec le cachet ainsi que la signature des différentes parties à l'acte de construire. ' Compte tenu de la longueur de la procédure engagée depuis 42 mois et la multiplicité des incidents de procédure par l'Aful La maison qui penche, elle sollicite l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile et le paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juillet 2023. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Aful La maison qui penche ' Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ' L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action et ne peut pas dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet. L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ' En l'espèce, le 5 mars 2017, l'Aful La maison qui penche, maître d'ouvrage, et la société Auvray-Dubaillay, maître d''uvre, ont conclu un contrat d'architecte relatif à la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4]. En page 8 du contrat, l'article 5 stipule que chaque cotraitant sera réglé directement par le maître d'ouvrage, et que les honoraires sont dus à l'achèvement de chaque élément de mission suivant la répartition définie sur le tableau annexé. ' La Sarl Adfacto produit un historique des modifications du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rouen, hors procédures collectives, à jour au 17 mai 2020, indiquant que le 25 octobre 2017, la Sarl Auvray Dubaillay a modifié sa dénomination sociale en Sarl Adfacto et un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés à jour au 23 mai 2019 du greffe du tribunal de commerce de Rouen laissant apparaître le nom commercial 'Auvray Dubaillay' pour la Sarl Adfacto. ' Le changement de dénomination sociale le 25 octobre 2017 de la Sarl Auvray-Dubaillay en Adfacto est sans incidence sur l'identité de la personne morale et dès lors sur celle du cocontractant de l'Aful La maison qui penche. Le lien contractuel entre les sociétés n'est pas affecté par cette modification. En conséquence, la décision du premier juge ayant déclaré l'action en paiement recevable sera confirmée. ' Sur l'amende civile ' Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ' Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile. ' Sur les frais de procédure Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. ' L'appelante qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens donc distraction au profit de la Scp Silie Vérilhac & associés, avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, elle sera en outre condamnée à payer à la Sarl Adfacto la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ' ' PAR CES MOTIFS '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, ' Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ' Y ajoutant, ' Dit n'y avoir de prononcer une amende civile, Condamne l'Aful La maison qui penche à payer à la société Adfacto la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ' Condamne l'Aful La maison qui penche aux dépens d'appel donc distraction au profit de la Scp Silie Vérilhac & associés, avocats. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile et le paiarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b939e4ea48318f5b132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel