Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b949e4ea48318f5b13a
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/03978 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHSQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01556 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de Rouen du 23 novembre 2022 APPELANT : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (76) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE avocat au barreau de LE HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000038 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle section cour d'appel de Rouen) INTIMEE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 25 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Le 8 décembre 2021, plusieurs saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées à M. [G] [R]. Par un courriel en date du 14 décembre 2021, M. [R] a contesté ces saisies. Par un courrier du 31 janvier 2022, la DRFIP de Normandie a notifié à M. [R] une décision portant rejet de sa réclamation. Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, M. [G] [R] a assigné la DRFIP de Normandie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement en date du 23 novembre 2022, le juge de l'exécution a : déclaré M. [G] [R] irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la DRFIP de Normandie ; dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [G] [R] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, M. [R] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et en conséquence de : - Prononcer l'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs diligentées pour un total de 160.535 euros ; - Condamner la DRFIP de Normandie à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la DRFIP de Normandie aux entiers dépens d'appel et de première instance. Il soutient en substance ce qui suit : - le comptable chargé du recouvrement des créances appartient à la DRFIP; - la décision de rejet du 31 juillet 2022 a été prise par la DRFIP et non par le comptable public, et omet d'indiquer que le recours doit être dirigé contre le comptable public ; - lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière doit la transmettre à l'administration compétente en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, la DRFIP 76 demande à la cour d'appel de confirmer le jugement, débouter l'appelant et, y ajoutant, condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient en substance ce qui suit : - seul le comptable public charge du recouvrement peut être assigné aux fins de contestations de la saisie administrative à tiers détenteur ; - le DRFIP n'a qualité pour défendre ni personnellement, ni pour le compte du comptable compétent ; - la DRFIP, lorsqu'elle répond à une réclamation préalable, n'est pas le représentant légal du comptable, mais l'autorité désignée par la législation pour instruire l'opposition à poursuite ; - elle n'était pas tenue de transmettre l'assignation au comptable ayant qualité pour défendre ; - la créance du comptable public ne peut pas être effacée par l'effet d'un plan de surendettement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Après avoir rappelé les termes des articles L. 252, L. 262 et L. 281 du LPF, le juge de l'exécution a prononcé l'irrecevabilité des demandes formées contre la DRFIP 76 pour défaut de qualité à défendre. En application des deux premiers articles, le recouvrement des impôts est confié par la loi aux comptables publics compétents, qui peuvent notifier à cette fin des saisies administratives à tiers détenteur. En application de l'article L. 281 du LPF, dont les termes sont reproduits in extenso au verso des notifications adressées le 8 décembre 2021, les contestations relatives aux sommes dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées 'à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites'. C'est à ce titre que la DRFIP 76 a répondu le 31 janvier 2022 aux contestations émises par le débiteur. Ces dispositions, qui désignent la DRFIP compétente, ne s'appliquent toutefois qu'aux contestations adressées à l'administration, et non aux assignations délivrées devant les juridictions judiciaires en cas d'échec de celles-ci. Un contribuable qui entend contester une voie d'exécution pratiquée pour obtenir le recouvrement d'impôts doit assigner le comptable compétent en charge de ce recouvrement, qui a seul qualité pour y défendre. La DRFIP n' a pas d'habilitation légale pour se substituer au comptable du Trésor. Elle n'est pas davantage tenue de lui transmettre les assignations qui lui sont délivrées par erreur, l'assignation ne constituant pas une 'demande adressée à l'administration' au sens de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle démarche serait en toute hypothèse impuissante à régulariser un défaut de qualité d'ordre public de la personne assignée. Les demandes sont donc bien irrecevables pour défaut de qualité à défendre et l'appel ne saurait prospérer. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. M. [R] succombe et sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros. Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ; Condamne M. [G] [R] à payer à la DRFIP 76 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b949e4ea48318f5b13a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel