Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b949e4ea48318f5b13c
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 9 030 485 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04046 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHXJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03430
Juge de la mise en état de Rouen du 24 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES, plaidant
INTIMES :
Madame [L] [O] [W] Agissant en son nom personnel
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [O] [W] agissant en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN
S.A. JURIDICA
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
Organisme CPAM [Localité 8] [Localité 14] [Localité 13] SEINE-MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 30 janvier 2023 à personne morale.
S.A. AG2R REUNICA PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 31 janvier 2023 à personne morale.
Organisme FOND DE GARANTIE DES VICTIMES
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 30 janvier 2023 à personne moralel
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [W] a souscrit le 17 mai 2018 auprès de la compagnie Axa un contrat « Garantie Accident de la Vie ». Le 16 octobre 2018, elle a déposé plainte pour une agression violente par un auteur non identifié. Madame [O] [W] a refusé l'offre d'indemnisation de 90 304,85 € proposée par la société Axa.
Par acte des 9, 10 et 13 septembre 2021, Madame [O] [W] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [G], et son compagnon Monsieur [S], ont assigné les sociétés AXA, Axa France Iard, Axa Assurance Vie Mutuelle, la société Juridica et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/03430.
Par acte du 20 avril 2022, la Société AXA France Vie a appelé en cause le Fonds de Garantie. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 22/01657.
Par conclusions d'incident du 22 mars 2022, Mme [O] [W] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision. Devant le juge de la mise en état, la société Axa a demandé la jonction de l'affaire avec celle qui met en cause le fonds de garantie des victimes, et a demandé qu'une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, rendu entre d'une part, Mme [O] [W] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant et M. [S] ; d'autre part les sociétés Axa France Vie, AXA France Iard, AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA Assurance Iard Mutuelle, la SA Juridica, la CPAM [Localité 8] [Localité 14] [Localité 13] -Seine Maritime, la SA AG2 Réunica Prévoyance, le Fonds de Garantie des victimes, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré hors de cause les sociétés AXA France Iard, AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA Assurance Iard Mutuelle,
- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/01657 et 21/3430 sous le numéro 21/3430,
-invité [L] [O] [W] à communiquer toutes les pièces relatives à sa requête déposée le 14 octobre 2021 devant la CIVI,
- condamné la société AXA à verser à [L] [O] [W] une provision à hauteur de 25 000 euros,
- invité les parties et leurs conseils à réfléchir à la signature d'une convention dans le cadre d'une procédure participative afin d'envisager un jugement à très bref délai,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 08 février 2023 à
9 heures à laquelle les parties sont invitées à conclure au fond,
- réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
La société AXA France Vie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 décembre 2022. Elle a intimé Mme [O] [W] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant , M. [S], la SA Juridica, la CPAM [Localité 14] [Localité 13] Seine Maritime, la SA AG2R Réunica Prévoyance, l'Organisme Fonds de Grantie des victimes.
La société Juridica a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La CPAM à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale, la SA AG2R Réunica Prévoyance à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale, le fonds de Garantie des Victimes à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société AXA France Vie qui demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la Société Axa France Vie recevable et bien fondé, et débouter en conséquence Madame [O] [W] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel interjeté irrecevable.
(...)
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a alloué à Madame [O] [W] une provision complémentaire de 25 000 euros,
- débouter Madame [O] [W] de sa demande de provision complémentaire en présence de contestations plus que sérieuses sur l'étendue et la réalité de ses préjudices,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la Société AXA France Vie,
- ordonner une expertise médicale de Madame [O] [W], confiée à tel collège d'experts, comprenant un médecin spécialisé dans la réparation du dommage corporel et un médecin psychiatre,('.)
- réserver les dépens,
Vu les conclusions du 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [L] [O] [W], Monsieur [J] [S] et Madame [L] [O] [W] en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [G] qui demandent à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la Société AXA France Vie en son appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022 ayant rejeté la demande d'expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a refusé d'ordonner une expertise médicale,
En tout état de cause,
- dire la Société AXA France Vie mal fondée dans son appel,
- débouter la Société AXA France Vie de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- confirmer la Société AXA France Vie à payer à Madame [O] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens qui suivront l'instance au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Moyens des parties :
Les consorts [O]-[W] [S] soutiennent que la décision qui refuse d'ordonner une expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
La société Axa France Vie répond que, l'appel est recevable dès lors que le premier juge a alloué une provision.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable »
Les cas et conditions prévus en matière d'expertise concernent les hypothèses régies par l'article 272 du code de procédure civile, c'est à dire des décisions ordonnant une expertise qui peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président. Toutefois, ce texte ne vise pas les décisions refusant une demande d'expertise. Il en résulte que les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile sont inapplicables aux décisions qui refusent d'ordonner une expertise.
Ainsi la décision du juge de la mise en état refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la société Axa France Vie qui ressortit du droit commun des ordonnances du juge de la mise en état fixé par l'article 795 du code de procédure civile n'est pas susceptible d'appel.
En conséquence, la société Axa France Vie doit être déclarée irrecevable en son appel visant le rejet de sa demande d'expertise. En revanche, l'appel est recevable sur la disposition qui ordonne le paiement d'une provision.
Sur la demande de provision :
Moyens des parties :
La société Axa France Vie soutient que :
*les rapports des Dr [I] et [C] ne s'appuient que sur les doléances de la victime ;
*la description d'une personne vivant recluse à son domicile, sans force ni volonté est contredite par le rapport de filature réalisé par M. [T] dont il ressort que Mme [O] dispose d'une voiture qu'elle conduit chaque jour notamment pour les trajets entre son domicile et l'école de sa fille ; se rend à [Localité 8], se rend fréquemment au cabinet de kinésithérapie de son mari où elle raccompagne les patients à la porte du cabinet et discute avec eux ; il y a, à l'évidence une difficulté plus que sérieuse concernant l'évaluation des préjudices de Mme [O] par les médecins qui l'ont examinée.
Les consorts [O] [W] [S] soutiennent que :
*au regard de certains préjudices décrits dans le rapport du Dr [I], l'obligation de la société Axa est incontestable.
*contrairement à ce que soutient la société Axa France Vie, Mme [O] [W] ne travaille aucunement au cabinet de kinésithérapie de son compagnon, elle en est incapable et présente toujours les mêmes symptômes de stress post-traumatique ;
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le Dr [I] a examiné Mme [O] [W] dans le cadre de la garantie contractuelle de la compagnie d'assurance. Il rappelle en préambule de son rapport qu'après un premier examen le 30 novembre 2019, il n'a pas pu considérer son état de santé comme consolidé et a demandé un avis au docteur [C], sapiteur psychiatrique. Cet examen s'est déroulé le 11 juin 2020. Mme [O] [W] a fait parvenir au Dr [I] des pièces médicales, mentionnant des demandes spécifiques, qui ont amené le médecin à revenir sur son premier examen. Le Dr [I] a rendu son rapport le 8 janvier 2021.
L'assurée, qui déclare avoir subi une agression le 15 octobre 2018 a apporté au Dr [I] le certificat du 17 octobre 2018 de son médecin traitant. Celui-ci a relevé la présence de nombreuses écchymoses et a noté que sur le plan psychologique, Mme [O] pleure pendant toute la consultation ; qu'il existe un état anxieux manifeste. Le médecin traitant avait estimé que l'état de sa patiente justifiait une incapacité totale de travail de dix jours, sauf complications.
Le Dr [I] a également pris connaissance du certificat médical du Dr [Z], qui a examiné Mme [O] [W] à l'hôpital le 15 octobre 2018. Le Dr [I] note que ce certificat confirme « les lésions évocatrices de violences physiques avec probablement pénétration pénienne forcée et violente ».
Le Dr [I] a repris dans son rapport celui du Dr [C] sapiteur psychiatrique. Le Dr [C] relate que le jour de son examen, le 11 juin 2020, Mme [O] [W] observait un traitement psychotrope important, avec un traitement antidépresseur par Effexor à posologie maximale de 225mg par jour et un traitement axiolytique benzodiazépinique également à posologie très importante, ainsi que du Dazepam.
Le sapiteur conclut en fin de son rapport : « ('.) à la lecture des pièces médicales fournies, aux constatations cliniques suite à la réflexion versée à la discussion médico légale, nous pouvons retenir les conclusions et postes de préjudice imputables suivants : »
Le Dr [I] a validé les conclusions de son confrère avant de proposer lui-même les postes de préjudice suivants :
- gêne temporaire de classe III du 15 octobre au 31 décembre 2018 ;
- gêne temporaire partielle à 33 % du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
- gêne temporaire partielle de classe II du 1er janvier 2020 au 14 avril 2020 ;
- déficit fonctionnel permanent : 20 %
- arrêt de travail du 15 octobre 2018 au 15 avril 2020 ;
- souffrances endurées : 5 sur une échelle de 7 termes
- préjudice esthétique : nul.
Les consorts [O]-[W] [S] produisent aux débats les attestations rédigées au mois d'avril 2022, de Mesdames [X] et [F], patientes du cabinet de M. [S], de Mme [B], collaboratrice au sein de ce cabinet, dont il ressort que madame [O]-[W] n'y travaille pas, mais y reçoit des soins et profite de la pièce privée qui a été aménagée pour elle.
Outre la provision allouée par le premier juge, la compagnie d'assurance a versé une indemnité provisionnelle de 20 000 €.
Contrairement à ce qu'elle soutient, les conclusions des Dr [I] et [C] ne reposent pas exclusivement sur les déclarations de Mme [O] [W] mais sur un examen objectif de l'assurée, des pièces médicales de son médecin traitant et de celui qui l'a examinée dans les heures qui ont immédiatement suivi les faits déclarés d'agression. Au regard de ces éléments, le rapport de filature de M. [T], qui relate essentiellement les trajets de Mme [O] [W] entre son domicile, l'école de sa fille ou le cabinet de kynésithérapie de son concubin et les heures qu'elle y passe n'est pas suffisant à contester utilement l'obligation de garantie et la juste évaluation de la provision allouée par le premier juge.
L'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande d'expertise demandée par la société Axa Vie ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les dépens de l'appel suivront le sort de l'instance au fond ;
Déboute Madame [L] [O] [W], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [G] ; et Monsieur [J] [S] de leur demande au titre des frais irrépétible en cause d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile que le juarticle 795 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile sont inaparticle 450 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b949e4ea48318f5b13c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel