Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b969e4ea48318f5b142
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00343 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2X COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Conseil de l'ordre des avocats de Rouen du 17 janvier 2023 APPELANT : Monsieur [R] [U] [Adresse 3] [Localité 7] comparant en personne INTIMÉ : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE ROUEN [Adresse 4] [Localité 5] représenté par son bâtonnier en exercice, Me MOUCHET EN PRESENCE DE : LA PROCUREURE GENERALE près la cour d'appel de Rouen [Adresse 2] [Localité 6] représenté par M. COINDEAU, avocat général Me Patrick MOUCHET ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Christine FOUCHER-GROS, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère M. Jean-François MELLET, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Catherine CHEVALIER DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé en chambre du conseil le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DE LA PROCEDURE M. [R] [U], né le [Date naissance 1] 1962, a exercé la profession d'avocat en étant inscrit au tableau du barreau de Paris. Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé les décisions du conseil de l'ordre des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 ayant prononcé l'omission de M. [U] au tableau, contraint de cesser son activité. Le motif de ces décisions étaient le défaut de paiement de différentes cotisations. Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de M. [U] contre la décision de rejet de sa demande d'inscription au barreau du conseil de l'ordre du 7 décembre 2020. Par acte du 5 janvier 2022, M. [U] a de nouveau sollicité son inscription au barreau de Paris. Le conseil de l'ordre n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois, le requérant a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre le rejet implicite de sa demande. Ce recours est pendant devant cette juridiction. Par correspondance du 22 novembre 2022, M. [U] a sollicité auprès du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Rouen son inscription au tableau. Par délibération du 17 janvier 2023, le conseil de l'ordre saisi a rejeté la demande. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 janvier 2023 avec avis de réception signé par le destinataire le 24 janvier 2023. Le conseil de l'ordre a motivé sa décision en se fondant sur l'article 15.4.6 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui précise que « l'avocat est inscrit à un seul barreau ». Par lettre remise au greffe reçue le 25 janvier 2023, M. [U] a formé un recours contre la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions reçues le 17 août 2023, M. [U] demande à la cour de : à titre principal, - annuler l'arrêté déféré, - évoquer l'affaire, à titre subsidiaire, - infirmer l'arrêté déféré en toutes ses dispositions, - dans tous les cas, - écarter l'article 15.4.6 du règlement intérieur du barreau, comme ayant été édicté par le Conseil national des barreaux en dehors de la compétence déléguée à cet organisme par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à l'organisation de la profession d'avocat, - écarter l'article P.73.2 du règlement en ce que le texte prévoit que l'avocat omis « conserve un lien » avec le barreau au mépris de la directive jurisprudentielle constituée par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2003, - ordonner l'inscription de M. [U] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, - condamner l'ordre des avocats de Rouen à lui payer une indemnité de 100 000 euros à raison du préjudice causé, - transmettre un signalement au parquet relativement au système de concussion organisée par l'ordre des avocats de Paris, - ordonner à l'ordre des avocats de porter en marge de la délibération du 17 janvier 2023 une mention indiquant que le passage selon lequel il aurait été omis pour des cotisations réclamées par la Caisse nationale des barreaux français est un faux, - condamner l'ordre des avocats à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par dernières conclusions reçues le 28 août 2023, notifiées le jour même à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 août 2023, l'ordre des avocats du barreau de Rouen et Me Patrick Mouchet en sa qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée en son intervention M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen, - débouter M. [U] de sa demande d'annulation et dire n'y a voir lieu d'évoquer, - débouter M. [U] de ses demandes, tant sa demande principale d'inscription au tableau de l'ordre des avocats que ses demandes financières, indemnitaires, tendant à voir transmettre un signalement au parquet ou à voir l'ordre modifier sa délibération du 17 janvier 2023, en conséquence, - rejeter le recours et confirmer la décision entreprise, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions remises au greffe le 1er août 2023, notifiées le jour même à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée, puis par lettre simple le 23 août 2023, la procureure générale demande à la cour de : - constater que le refus d'inscription de M. [U] ne relève pas des dispositions de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, - constater qu'en l'absence de démission effective, M. [U] relève toujours de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, - confirmer en conséquence l'intégralité de la décision entreprise et débouter M. [U] de la totalité de ses demandes. M. [U] a confirmé à l'audience la réception des écritures du ministère public. Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A la demande explicite de M. [U] formée le 17 mars 2023, les débats ont été tenus publiquement et ce, le 13 septembre 2023. Ont été entendus en leurs observations M. [U], M. le bâtonnier, ès qualités et en son nom, le ministère public. MOTIFS La recevabilité du recours formé dans le délai utile par M. [U] n'est pas discutée. L'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen ne l'est pas davantage, puis qu'en application de l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Sur la nullité de la décision entreprise M. [U] invoque les moyens suivants : - une violation de l'article « 4-4 » du décret du 27 novembre 1991 en ce que la formation restreinte aurait choisi de renvoyer la demande d'inscription à la formation plénière du conseil de l'ordre sans procéder à son audition et sans qu'il ait été avisé de cette réunion de la formation restreinte, de la décision du 6 décembre 2022, motivant la demande en nullité de l'arrêté du 17 janvier 2023 ; - un motif de la décision prise relevant du faux puisque la décision critiquée a été prononcée parce qu'il aurait « fait l'objet d'une omission financière par le barreau de Paris au motif que ce dernier est redevable de cotisations envers le barreau de Paris, le Conseil national des barreaux et envers la Caisse nationale des barreaux français » alors qu'il n'est pas redevable de cotisations à la Caisse nationale des barreaux français, la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Paris relatif à son omission démontrant l'erreur commise ; - une violation de l'article 4 du décret en ce que le procès-verbal communiqué porte la mention d'une décision prise à la majorité des voix mais ne comporte pas de liste d'émargement, l'absence de parole prise de sa part, le mode de scrutin, soit un non-respect du contradictoire et des irrégularités emportant nullité de la décision ; - une violation du principe du contradictoire puisque les termes erronés du rapport du bâtonnier sur la nature et l'importance des cotisations impayées n'ont pas été portés à sa connaissance de sorte qu'il n'a pu y répondre, la mention relative à son introduction dans la salle du conseil étant postérieur au rapport critiqué ; - une violation d'autant plus manifeste de ses droits dans la mesure où il s'agit d'une décision administrative individuelle, en l'espèce défavorable, qui doit répondre quant à sa notification aux prescriptions de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991 soit une notification, par lettre recommandée dans les quinze jours de sa date à l'intéressé alors qu'il n'a reçu par envoi recommandé du 19 janvier 2023 qu'un « extrait certifié conforme du procès-verbal de la réunion du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rouen du 17 janvier 2023», l'original de la délibération ne lui ayant été communiqué sur demande que le 5 juin 2023. L'ordre des avocats du barreau de Rouen et M. le bâtonnier en exercice rétorquent que : - le 6 décembre 2022, le conseil de l'ordre en formation restreinte n'a pris aucune décision d'inscription ou de refus d'inscription mais a décidé de convoquer M. [U] pour le premier conseil de l'ordre de l'année, le 17 janvier 2023, en sa formation plénière pour lui permettre de fournir toutes les explications utiles ; - l'examen de la demande d'inscription par la formation plénière ne peut intervenir qu'après audition du candidat, disposition respectée par le conseil de l'ordre, l'article 4-1 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoyant aucune sanction relative aux termes de l'article discuté de sorte qu'en l'absence de texte aucune nullité ne pourrait être prononcée ; - le principe du contradictoire a été d'autant plus respecté que M. [U] a été entendu par tous les membres présents du conseil ; - s'agissant des demandes de communication et dans le cadre de l'effet dévolutif du recours, ils ont transmis à M. [U] l'intégralité des pièces du dossier. 1- Sur la violation de l'article 4-1 du décret n° 91- du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat L'article 4-1 dispose, s'agissant des délibérations du conseil de l'ordre, que la formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné. L'article 103 du même décret précise qu'aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est acquis aux débats que M. [U] n'a pas été entendu par la formation restreinte du conseil de l'ordre le 6 décembre 2022 mais par la formation plénière le 17 janvier 2023. Toutefois, lors de sa réunion le 6 décembre 2022, le conseil de l'ordre en formation restreinte n'a pas statué sur la demande d'inscription de M. [U], contrairement à ce que ce dernier affirme, mais a uniquement posé les termes du débat juridique suscité par les conséquences de l'omission au tableau de l'ordre des avocats de Paris. La seule décision prise dans une forme claire est celle de convoquer M. [U] à la séance du 17 janvier 2023. Cette modalité procédurale ne peut entacher la régularité de la décision prise ultérieurement puisque d'une part, le non-respect de l'audition préalable par la formation plénière n'est pas sanctionné formellement par la nullité, que d'autre part, M. [U] a bénéficié d'une disposition plus favorable en ayant l'opportunité d'être entendu par la formation plénière, décisionnaire, ce que n'impose pas la procédure applicable. En outre, la convocation adressée dès le 15 décembre 2022 à M. [U] évoquait non comme une décision mais comme une difficulté juridique l'omission dont il faisait l'objet et comme une issue possible la démission du barreau de Paris, mesure ouvrant la faculté d'une acceptation de sa demande. M. [U] a donc été convoqué en étant avisé contradictoirement des débats animant le conseil de l'ordre. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. 2- Sur le rapport du bâtonnier de l'ordre des avocats M. [U] critique le rapport effectué par le bâtonnier de l'ordre des avocats en ce qu'il aurait été développé préalablement à son entrée dans la salle du conseil, choix ne lui permettant pas de répondre contradictoirement aux éléments avancés et ce, alors qu'il comportait des informations fausses. Le procès-verbal des délibérations du conseil de l'ordre démontre qu'effectivement, avant de faire entrer M. [U] en séance, le bâtonnier a effectué une présentation détaillée du dossier de M. [U], y compris formelle en visant notamment la liste des pièces produites, à ses confrères et a porté à leur connaissance le courriel reçu le 16 janvier 2023 du pôle de l'exercice professionnel du barreau de Paris sur la situation professionnelle de M. [U] dont l'omission n'était pas levée et sur les impayés qui lui étaient imputés. Il ressort toutefois du même document que le bâtonnier a de nouveau « présenté oralement aux membres du Conseil de l'ordre les termes de la requête de Monsieur [R] [U]. Monsieur le Bâtonnier interroge Monsieur [R] [U] sur sa situation actuelle tant au regard du Barreau de Paris qu'au regard de ses conditions matérielles d'exercice à Rouen. » M. [U] s'est expliqué sur ces points à la lecture du procès-verbal ; les membres du conseil de l'ordre lui ont posé des questions. M. [U], tant spontanément que sur interrogations, a contesté pour partie (les cotisations du Conseil national des barreaux et les cotisations ordinales à compter du mois de mai 2019) les impayés qui lui étaient reprochés et confirmé son omission du tableau parisien. Aucune violation de ses droits n'est relevée de sorte que le moyen sera rejeté. 3- Sur la régularité formelle de la décision S'agissant du procès-verbal du conseil de l'ordre du 17 janvier 2023 communiqué en version originale au cours de la procédure devant la cour, M. [U] formule plusieurs griefs. Le procès-verbal critiqué porte la mention de : - la liste des membres présents (17) et l'absence d'un membre, - le départ de trois d'entre eux avant examen du dossier de M. [U], - le point 7 de l'ordre du jour, la demande d'inscription au barreau développée s'agissant du rapport du bâtonnier, de la nature de la requête, - les éléments essentiels des débats : de façon synthétique, le rapport du bâtonnier, les réponses de M. [U], l'intervention des membres du conseil au titre des questions, - la décision prise après audition de M. [U], à l'unanimité. En premier lieu, les textes susvisés et rappelés par M. [U] ne définissent ni de mode de scrutin, ni d'obligation de porter les modalités du vote dans le procès-verbal. L'article 4 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix. Le procès-verbal permet de vérifier que 14 membres sur 18 étaient présents et ont voté ; que la majorité des voix au moins s'est exprimée contre l'inscription puisque le vote a été unanime. La décision du conseil de l'ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle imposant le secret du délibéré de sorte qu'aucun motif, faute de texte en ce sens ou de règle de droit impérative, ne justifie de sanctionner l'expression libre de l'unanimité. Enfin, M. [U] discute longuement les conditions de son omission du tableau parisien et la réalité des impayés ayant fondé cette omission pour soutenir que les motifs de la décision sont basés au moins partiellement sur des données fausses. L'analyse des motifs de la délibération, puisqu'ils sont développés, relèvent des conditions de fond de la décision et non de causes de nullité. Une erreur de motivation n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner la nullité de la délibération. Les moyens allégués sont donc écartés. 4- Sur la notification de la décision L'article 15 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 précise uniquement que la décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa. A défaut de forme prescrite, rien ne s'oppose à une notification par extrait certifié conforme du procès-verbal de la réunion du conseil de l'ordre des avocats. Il convient de relever qu'en l'espèce, l'extrait adressé à M. [U] comporte précisément : - la liste des membres présents, - le visa de sa requête, - la motivation de la décision, - la décision, - la date de la décision et de la rédaction de l'extrait, - la signature nominative du secrétaire de l'ordre. M. [U] disposait ainsi des éléments utiles devant lui être notifiés ; il ne peut se prévaloir efficacement dès lors d'un grief. Ce moyen ne peut prospérer. En définitive, les moyens développés pour obtenir l'annulation de la décision seront écartés, la demande rejetée. Sur la demande d'inscription au tableau L'article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques disposent qu'il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. L'article 104 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. L'article 105 suivant ajoute que peut être omis du tableau : 1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ; 2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ; 3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession. M. [U] se prévaut des contestations émises concernant les conditions de son omission, les sommes qui seraient dues et formulent de nombreux griefs relatifs à la gestion de ce dossier par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et particulièrement du bâtonnier. Toutefois, ces éléments sont sans conséquence puisque M. [U] fait l'objet d'une omission effective du tableau de l'ordre des avocats de Paris, par décision irrévocable, dont les motifs ne peuvent être remis en cause et appréciés devant notre cour. La décision du conseil de l'ordre des avocats de Rouen de refus d'inscription de M. [U] est fondée sur l'article 15.4.6 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. Ce texte relevant du paragraphe relatif à la discipline dispose que l'avocat est inscrit à un seul barreau. Seul le bâtonnier ou le procureur général du lieu d'inscription peuvent exercer des poursuites disciplinaires. L'avocat doit se conformer, pour son activité au sein de son établissement d'exercice, au règlement intérieur du barreau dont relève cet établissement d'exercice. Les dispositions relatives à la profession d'avocat sont édictées en application de l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui donne pouvoir normatif au Conseil national des barreaux en ces termes : le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. M. [U] soutient que les dispositions prises par le Conseil national des barreaux de l'article 15.4.6 du règlement excèdent les pouvoirs de cette autorité sans cependant en faire la démonstration. L'avocat doit justifier une domiciliation effective et suffisamment stable permettant un exercice professionnel conforme aux principes essentiels et usages de son état et de nature à garantir le respect des exigences déontologiques de dignité, d'indépendance et de secret professionnel et la sécurité des notifications opérées par les juridictions. L'inscription de l'avocat à un barreau unique répond aux impératifs d'une profession réglementée devant respecter ces objectifs et ne compromet pas la liberté du professionnel d'assurer la défense des intérêts de ses clients en tout lieu. Le règlement intérieur du barreau de Paris précise, comme le rappelle le ministère public, en son article P 73-2 que l'avocat omis conserve un lien avec le barreau mais cesse d'être placé sous le contrôle et l'autorité de l'ordre, sauf pour les faits antérieurs à l'arrêté d'omission. Il peut, pendant la durée de l'omission, adresser sa démission au bâtonnier. L'article 73-3 suivant ajoute que dans le cas prévu à l'article 105-2 paragraphe du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre ne rapporte la mesure d'omission et ne prononce la réinscription au tableau que lorsque l'intéressé s'est acquitté de sa contribution aux charges de l'Ordre, de ses cotisations à la Caisse nationale des barreaux français et au conseil national des barreaux. M. [U] n'a pas utilisé la voie de la démission pour rompre le lien avec son barreau d'origine comme visé par le texte et évoqué par le conseil de l'ordre du barreau de Rouen. En application des dispositions susvisées, il ne peut pas prétendre à une réinscription au barreau de Rouen. Enfin, il souligne l'état de nécessité dans lequel il se trouve sur le plan financier, la précarité de sa santé qui le rend vulnérable. Quant aux conditions matérielles de la profession, il entend pratiquer le métier dans son lieu d'habitation. Il n'ignore pas cependant les obligations financières qui sont attachées à l'exercice de la profession au titre des différentes cotisations et assurances constituant des garanties pour lui-même et pour ses clients. Ces dispositions sont de nature à garantir un exercice fiable de l'avocature. En toutes hypothèses, il ne peut s'agir de circonstances justifiant une application dérogatoire des normes professionnelles. Compte tenu des textes applicables, le refus d'inscription au tableau de l'ordre du barreau de Rouen est dès lors confirmé. Sur la demande indemnitaire M. [U] réclame une somme de 100 000 euros en estimant que « sa demande a été traitée avec une légèreté blâmable, équipollente au dol, voire même avec l'intention de nuire », que les irrégularités de procédure et motifs infondés l'ont privé d'une chance d'obtenir son inscription au barreau de Rouen et de reprendre son activité d'avocat, que la décision fautive prise lui a causé un préjudice moral important compte tenu en particulier de son état de santé que n'ignorait pas l'ordre des avocats. Au visa de l'article 1240 du code civil, cette prétention n'est pas soutenue par la démonstration d'une faute au regard des analyses précédentes, étant précisé qu'en outre, M. [U] ne développe, dans ses écritures, aucune argumentation quant à son préjudice et son évaluation à la somme de 100 000 euros. M. [U] est débouté de sa demande. Sur la transmission au ministère public Les différentes procédures, tant devant le conseil de l'ordre du barreau de Paris que devant celui du barreau de Rouen, ont fait l'objet de transmission au ministère public de sorte que la demande est sans objet. Sur les frais de procédure M. [U] succombe à l'instance et en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Rejette la demande en nullité de l'arrêté du conseil de l'ordre du 17 janvier 2023 formée par M. [R] [U], Confirme la décision entreprise portant refus d'inscription au tableau de M. [U] du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Rouen du 17 janvier 2023, Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de transmission du dossier au ministère public, Déboute M. [R] [U] du surplus des demandes, Condamne M. [R] [U] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65321b969e4ea48318f5b142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel