Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b979e4ea48318f5b148
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 107 006 687 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/00545 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJIU COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01863 Tribunal judiciaire d'Evreux du 19 décembre 2022 APPELANTE : SELARL BRUNO CAMBON pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de MONSIEUR [J] [Y] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [J] [S], [P] [Y] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 16] représenté par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN Madame [K] [Z] [W] [C] divorcée [Y] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 7 avril 2023 à étude. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 19 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1977. Par jugement du 24 octobre 1991, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bernay a prononcé leur divorce et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial. Me [X], notaire commis par le président de la chambre des notaires, a dressé un procès verbal de difficultés. Par arrêt du 21 novembre 2002, la cour d'appel de Caen a fixé à la somme de 44 210,21 € le montant des récompenses dues par la communauté à M. [Y]. Par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d'appel de Rouen a définitivement statué sur les difficultés subsistantes, décisions transmises à Me [X] afin qu'il procède à l'acte de partage. Le 25 février 2005, Me Félicien a été désigné par la chambre des notaires de l'Eure pour poursuivre les opérations. Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SNC Immobilère dont M. [Y] est associé. La Selarl Cambon a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 5 janvier 2010, la procédure de liquidation a été étendue à M. [Y]. Le 26 janvier 2011, la SCP Félicien a dressé un procès verbal de difficultés au motif que Mme [C] a refusé d'accepter le projet d'état liquidatif. Par jugement du 26 novembre 2015, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable l'action de la Selarl Cambon, es qualité de liquidateur de la SNC Immobilière aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation partage de la communauté et de l'indivision et d'ordonner la licitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 16]. Par assignation du 18 mai 2022, la Selarl Cambon, es qualité de liquidateur de la SNC Immobilière a fait assigner M. [Y] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Evreux des biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 16]. Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a : -débouté la Selarl Bruno Cambon es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la Selarl Bruno Cambon es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [Y] aux dépens de l'instance. La Selarl Bruno Cambon es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2023. L'affaire a été orientée à bref délai et le 6 mars 2023 la Selarl Cambon a été informée du calendrier de procédure. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [C] le 9 mars 2023 et à M. [Y] le 14 mars 2023. Mme [C], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat. M. [Y] a constitué avocat le 24 mars 2023 et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions du 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Selarl Bruno Cambon qui demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la Selarl Bruno Cambon, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [Y] en son appel du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux et y faisant droit, - réformer, - déclarer la Selarl Bruno Cambon es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [Y] bien fondée en toutes ses demandes, Y faisant droit, - constater l'absence de déclaration de créance de la part de la partie défenderesse entre les mains du mandataire liquidateur d'une part et le rejet de sa créance au titre des fruits et revenus générés par l'activité du demandeur, - en conséquence, dire et juger que la créance de la partie défenderesse est éteinte ou, pour le moins, que sa créance est inopposable à la liquidation judiciaire, - ordonner la vente, sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire d'Evreux, sur le cahier des conditions de vente dressé par la SCP Billard Boyer Beauhaire, sur une mise à prix de 75 000 euros, des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble sis à [Localité 16] [Adresse 2] et [Adresse 7], figurant au cadastre section BI numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 7 ares 48 ca, lesdits biens et droits immobiliers consistant en : *une cave située au sous-sol du bâtiment C et les 3/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier et les 5 /millièmes des parties communes du bâtiment C formant le lot n°11 de l'état descriptif de division figurant au règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître [V], Notaire à [Localité 12], le 24 septembre 1981 dont une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 16] le 4 novembre 1981 volume 365 n°8, *un appartement situé au second étage du bâtiment C, escalier 2, porte unique sur le palier, divisé en séjour, cuisine, chambre, dressing, salle de bains avec WC, autre chambre avec salle d'eau et WC et les 86/1000èmes de la propriété du sol des parties communes générales de l'ensemble immobilier et les 146/ millièmes des parties communes générales du bâtiment C formant le lot numéro 23 de l'état descriptif de division visé ci-dessus, - dire et juger que les frais de la procédure seront considérés comme des frais privilégiés de partage. La Selarl Bruno Cambon soutient que : *Monsieur [Y] est propriétaire avec son épouse d'un appartement situé [Adresse 17] à [Localité 16], et d'une cave à vin située [Adresse 10] à [Localité 18], *la référence que fait le premier juge à l'ordonnance du mois de juin 2010 du juge commissaire est sans portée et les pièces qu'il produit permettent d'établir qu'une attribution préférentielle n'a pas pu être réalisée. *la balance des masses de communauté fait apparaître une créance de Mme [C] à hauteur de 46 957,25 € et une créance de 89 410,19 € au profit de M. [Y] ; *le notaire a dégagé un actif net de l'indivision post-communautaire au profit de Mme [C] à hauteur de 496 580,47 € et un actif identique au profit de M. [Y], augmenté, toutefois, de son indemnité due en sa qualité de gérant de l'indivision à hauteur de 1 070 066,88 € ; *Madame [C] mère qui disposait d'une créance de loyer sur la communauté ne l'a pas déclarée ; *« La partie défenderesse » n'a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur. La créance post-communautaire de « la partie défenderesse » a été déclarée par le notaire et rejetée par décision du 17 juin 2010. Cette créance est inopposable à la liquidation. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Pour débouter la SELARL Cambon de ses demandes, le premier juge a retenu que : - il n'est nullement justifié des suites de la procédure de liquidation judiciaire étendue à Monsieur [Y] et notamment du passif admis dans le cadre de celle-ci. - s'il est invoqué par le liquidateur une absence de déclaration de créance par la partie défenderesse pour faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'un rejet de sa créance post communautaire au titre des fruits et revenus générés par l'activité médicale de Monsieur [Y] par une ordonnance du juge commissaire de juin 2010 il n'en est nullement justifié. ll ne peut donc être affirmé et objectivé comme le soutient le demandeur qu'il y a eu échec au maintien de la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier litigieux au profit de Madame [C]. - aucun élément n'est produit sur l'origine et la nature du bien ni aucune estimation de valeur, élément pourtant indispensable pour fixer une mise a prix du bien Aux termes de l'article 1476 du code civil : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant » Aux termes de l'article 815-17 du même code : «Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » Aux termes de l'article 1686 de ce code : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ». Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R.221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ». Force est de constater que, pas davantage que devant le premier juge, la Selarl Bruno Cambon ne produit d'autres éléments que le jugement du 5 janvier 2010 qui a étendu la procédure de liquidation judiciaire à M. [Y] et celui du 26 novembre 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux qui après avoir constaté que l'arrêt du 23 octobre 2003 de la cour d'appel de Rouen avait définitivement statué sur les difficultés subsistantes entre les parties et les avait renvoyées devant le notaire afin d'établir l'acte de partage, et qu'aucune information récente n'était produite relativement à la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y] qui ne semblait pas avoir été clôturée, a déclaré l'action de la SELARL Brunon Cambon irrecevable en rappelant que seul le juge commis, lui-même saisi par le notaire à l'issue de son procès verbal de difficulté, a qualité pour saisir le juge aux affaires familiales aux termes des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. La Selarl Cambon ne produit ni le procès-verbal de difficulté établi par le notaire, ni titre de propriété, ni estimation de valeur du bien qu'elle entend voir liciter, ni la décision du mois de juin 2010 du juge commissaire, et ne produit aucun élément sur les suites de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y]. Par voie de conséquence, la Selarl Cambon ne démontre pas que les conditions de l'article 1686 du code civil sont réunies. L'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. L'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la Selarl Bruno Cambon ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Y] aux dépens en cause d'appel. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321b979e4ea48318f5b148
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