Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b979e4ea48318f5b152
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 45 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
N° RG 23/01899 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMD5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00223 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de Dieppe du 17 mai 2023 APPELANTE : S.A. FINAMUR société anonyme à conseil d'administration représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège RCS de NANTERRE n° 340446707 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (92) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN constitué assistée de Me Dominique LE BRUN avocat au barreau du VAL D'OISE plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 25 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Sur le fondement d'un acte authentique reçu le 10 janvier 2006, la Sa Finamur a déposé, le 23 septembre 2022, une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [N] [F] pour avoir paiement de la somme de 162.064, 36 euros. Par jugement en date du 17 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a : - déclaré recevable la contestation soulevée par M. [N] [F] ; - débouté la Sa Finaref de sa demande de saisie des rémunérations de M. [N] [F] ; - condamné la Sa Finaref à payer à M. [N] [F] la somme de 1.500 euros au titre de la saisie abusive ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - condamné la Sa Finaref aux dépens ; - condamné la Sa Finaref à payer à M. [N] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2023, la Sa Finamur a interjeté appel de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, la Sa Finamur demande à la cour d'appel, au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.3252-19 et suivants du code du travail, 1103 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - rectifier le jugement entrepris en ce qu'il a par erreur matérielle mentionné la Sa Finaref aux lieu et place de la Sa Finamur. - ordonner à son profit la saisie des rémunérations de M. [F] entre les mains de la Cpam du Val d'Oise et de la Sas [N] [F] Consulting pour la somme en principal de 162.455,22 euros. - condamner par application des termes de l'article 699 du code de procédure civile M. [N] [F] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Caroline Scolan de la Selarl Gray & Scolan. - condamner par application des termes de l'article 700 du code de procédure civile M. [N] [F] à payer à la Sa Finamur une somme de 10.000 euros au titre des frais de justice exposés en 1ère instance, puis en cause d'appel. - débouter M. [N] [F] en toutes ses demandes contraires aux présentes écritures, dont celles poursuivies à titre de dommages et intérêts, de prononcé d'une amende civile et d'indemnisation des frais de justice, comme étant mal fondées en fait comme en droit. Elle soutient en substance ce qui suit : - elle est détentrice d'un acte exécutoire, en l'occurrence l'engagement de caution notarié assorti de la formule exécutoire qui a été versé aux débats; - elle n'est pas tenue de verser aux débats les pièces se rapportant à la procédure poursuivie à l'encontre du débiteur principal la Sa Jabilaur ; - la créance détenue contre cette dernière, soit une somme totale de 752.492,56 euros, n'est pas compensée par le règlement opéré par la Carpa du Val d'Oise à hauteur de 457.000 euros ; - l'engagement de caution de M. [F] à hauteur de 166.500 euros peut donc être valablement poursuivi ; - la Sci Jabilaur, dont M. [F] est gérant, s'est maintenue dans des lieux durant 7 années sans lui payer aucune somme. Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. [F] demande à la cour d'appel, au visa des articles L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, R.3252-1 du code du travail et 1240 du code civil de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la Sa Finamur à lui payer les sommes de : - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; - 10.000 euros au titre d'une amende civile ; - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance ce qui suit : - la Sci Jabilaur a bien réglé l'ensemble des condamnations mises à sa charge, soit la somme de 457.000 euros, conformément au jugement rendu par le juge de l'exécution de Pontoise le 25 février 2022 ; - le fait de diligenter une mesure de saisie des rémunérations à l'encontre de la caution, après avoir diligenté deux mesures de saisies-attributions fructueuses à hauteur de la créance, sans verser un décompte actualisé de la somme restant due par le débiteur principal, constitue un abus de la part du créancier. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré, la Sa Finaref ayant été mentionnée par erreur en lieu et place de la Sa Finamur. Les pages 18 à 20 du contrat de crédit bail immobilier signé le 10 janvier 2006 contiennent l'engagement de caution pris par M. [F] à hauteur de 166 500 euros au titre de l'exécution, par la Sci Jabilaur, du crédit bail conclu avec Slibail immobilier, aux droits laquelle vient la Sa Finamur, et la société Fructicomi, aux droits de laquelle vient la Sa BPCE. Ce cautionnement porte notamment sur le paiement des préloyers, loyers et de l'indemnité de résiliation. La formule exécutoire est bien contenue en page 60 de cet acte auquel M. [F] était présent et qu'il a signé. La Sa Finamur verse par ailleurs copie de l'ordonnance de référé qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 septembre 2014, et ordonné l'expulsion, ainsi que le paiement par la Sa Finamur d'une provision de 21 016, 59 euros au titre des arriérés de loyer, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 3 435,52 euros. Le 25 février 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise a cantonné à 470 522, 81 euros la saisie attribution dénoncée par la Sa Finamur et la Sa BPCE Lease immo à l'encontre de la Sa Jabilaur auprès de la Carpa du Val d'Oise, au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation. Il a estimé que pour le surplus des sommes, notamment l'indemnité de résiliation, les saisissantes ne justifiaient d'aucun titre, la formule exécutoire de l'acte notarié n'étant pas présente sur les pièces produites devant ce juge. Le tiers saisi a réglé une somme de 457 000 euros le 19 août 2022. Dans le cadre du jugement querellé, portant sur la saisie des rémunérations de la caution, le premier juge a relevé que la Sa Finamur ne produisait aucun décompte de sa créance à l'encontre du débiteur. La Sa Finamur n'a pas rectifié cette carence devant la cour, et ne juge toujours pas utile de produire, au soutien de son appel, un décompte de créance. En page 13 de ses conclusions, elle se prévaut d'une créance de 752 492, 56 euros contre la Sa Jabilaur, dont elle ne précise pas la composition, étant précisé qu'aux termes de l'acte, elle n'intervient qu'à 50 % à l'opération, et que la Sa BCPE Lease immo n'est pas dans la cause. Elle explique ensuite qu'elle poursuivrait ici contre la caution l'indemnité de résiliation ' dont le montant est précisé dans le procès verbal de saisie attribution', soit 135 792, 62 euros pour Finamur. Elle réclame pourtant dans son dispositif d'être autorisée à saisir à hauteur de 162 455, 22 euros. En outre, elle ne précise pas comment elle a liquidé le montant de cette indemnité, ni la quote-part qui lui revient. Ladite indemnité n'est pourtant pas forfaitaire : en application de l'article 52 du contrat de crédit bail, il s'agit d'une clause pénale égale en principe à 70 % de la valeur résiduelle financière de l'investissement des bailleurs à la date de prise d'effet de la résiliation. Aucun justificatif n'est produit sur ce point ni même aucune explication. Dans ce contexte, la simple production de l'acte notarié ne suffit pas à justifier une voie d'exécution. Il sera par ailleurs relevé que la créance totale alléguée, 752 492, 56 euros, est nettement supérieure au montant de l'indemnité de résiliation, non justifiée, additionnée des sommes déjà saisies, soit 592 792, 62 euros (457 000 + 135 792, 62 ), ce qui est une incohérence supplémentaire. Par ailleurs, si l'ordonnance de référé prévoit le paiement d'une indemnité d'occupation, aucun décompte des indemnités d'occupation n'est versé, ni aucune précision sur la date du départ des lieux. La Sa Finamur se limite à soutenir, en page 15, que la Sa Jabilaur s'est maintenue dans les lieux 'durant toutes ces années', sans préciser lesquelles, et sans contester par ailleurs que l'immeuble a été revendu, mais sans indiquer à quelle date. Même à retenir pour acquis les calculs effectués par le juge de l'exécution de Pontoise dans sa décision du 20 février 2022, la quote-part revenant à Finamur dans le poste 'indemnités d'occupation' serait théoriquement de 232 413, 48 euros, soit une somme inférieure au montant des sommes déjà saisies, même à y ajouter le montant de la provision allouée en référé. Au regard de cette carence persistante, qui empêche la juridiction de vérifier les sommes réclamées et à un débat contradictoire de s'engager sur ce point, la décision ne peut qu'être confirmée et toutes les demandes de la Sa Finamur rejetées. Ainsi que l'a estimé le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civile, la saisie diligentée par Finamur dans ces conditions est fautive. La décision sera confirmée en ce que le créancier a été condamné à payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral lié à la nécessité de devoir subir et défendre face à cet abus de procédure, et ce jusqu'en cause d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. La Sa Finamur succombe et sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3000 euros. Le prononcé d'une amende civile n'apparaît pas nécessaire. Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Dit que ce jugement est affecté de quatre erreurs matérielles en son dispositif en ce que le juge a, en page 5 : - débouté la Sa Finaref de sa demande de saisie des rémunérations de M. [N] [F] ; - condamné la Sa Finaref à payer à M. [N] [F] la somme de 1.500 euros au titre de la saisie abusive ; - condamné la Sa Finaref aux dépens ; - condamné la Sa Finaref à payer à M. [N] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. erreurs qu'il convient de rectifier dans le sens suivant : - déboute la Sa Finamur de sa demande de saisie des rémunérations de M. [N] [F] ; - condamne la Sa Finamur à payer à M. [N] [F] la somme de 1.500 euros au titre de la saisie abusive ; - condamné la Sa Finamur aux dépens ; - condamne la Sa Finamur à payer à M. [N] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne la rectification de ces erreurs matérielles sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe ; Y ajoutant Condamne la Sa Finamur aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ; Condamne la Sa Finamur à payer à M. [N] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile M.article 700 du code de procédure civile.article L. 111-7 du code des procédures civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 octobre 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b979e4ea48318f5b152
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