Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b989e4ea48318f5b15a
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03434 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPMG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Indre tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 septembre 2023 à l'égard de M. [V] [Z] né le 05 Mars 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 octobre 2023 à 07 heures 12 jusqu'au 14 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 octobre 2023 à 12 heures 03 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre, - à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [Z]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [V] [Z], du Préfet de l'Indre et du ministère public ; Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant a refusé de comparaître à l'audience et son conseil, entendu, s'est en rapporté aux écritures ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [Z] soulève que les services préfectoraux ne démontrent pas qu'il représenterait une menace grave et ne justifient pas de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer. C'est toutefois par motifs propres que le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a retenu que la prorogation était juridiquement possible dès lors que l'éloignement n'avait pu être réalisé en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage, que l'administration justifiait de ses demandes auprès des services compétents pour obtenir un laissez-passer consulaire, la dernière le 6 octobre 2023, qu'une audition avait eu lieu le 13 septembre 2023, étant ajouté que les services consulaires ont indiqué le 16 octobre 2023 que l'établissement d'un laissez-passer était en en cours, et qu'un vol est prévu le 13 novembre 2023. Les diligences sont suffisantes et les perspectives d'éloignement raisonnables. C'est également par motifs propres que le premier jugé a relevé que les médecins présents en rétention n'avaient pas décelé d'incompatibilité entre son état et la rétention, quand bien même sa cheville occasionnait des douleurs d'une intensité ne dépassant pas le seuil de gravité justifiant la levée de mesure ; qu'il ne démontrait aucun changement dans sa situation personnelle, et que cette mesure était toujours nécessaire pour mettre à exécution la peine d'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Octobre 2023 à 10 heures 30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b989e4ea48318f5b15a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel