Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b989e4ea48318f5b15c
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03444 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPM5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 Nous, Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 septembre 2023 à l'égard de Monsieur [P] [R], né le 07 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 octobre 2023 à 16 heures 30 jusqu'au 15 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 octobre 2023 à 10 heures 32 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Maître Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, conseil intervenu en première instance, - à Madame [Y] [C], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [R]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [Y] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Maître Diego CASTIONI, avocat de permanence au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [R] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2023. Par ordonnance du 20 septembre 2023 de la cour d'appel de Rouen a été confirmée l'ordonnance du 11 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention ordonnant son maintien en rétention pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 16 octobre 2023. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours, décision contre laquelle M. [P] [R] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant fait valoir, comme devant le premier juge, qu'il n'existe pas de perspective sérieuse l'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie et que les diligences accomplies par l'administration sont insuffisantes. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, s'en remettant toutefois à justice s'agissant de l'appréciation du caractère suffisant des diligences accomplies par l'administration. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a, d'une part, constaté l'accomplissement par l'administration de diligences nécessaires et suffisantes en ce que les autorités algériennes ont été effectivement saisies, permettant une audition consulaire le 3 octobre 2023 et qu'il ne peut être fait grief à l'autorité préfectorale de l'absence à ce stade de réponses de l'Algérie en dépit des relances effectuées les 10 et 16 octobre 2023, et a, d'autre part, retenu qu'il existait ainsi toujours une perspective l'éloignement dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes. Il a de même été à juste titre retenu par le premier juge qu'il n'existe pas d'évolution dans la situation de l'intéressé depuis les dernières décisions prises de sorte que reste nécessaire une rétention administrative pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Octobre 2023 à 16 heures 50. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b989e4ea48318f5b15c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel