Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b989e4ea48318f5b15e
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03446 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPNB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la cour d'assises de la Guyane en date du 24 septembre 2009 condamnant M. [E] [X] [V] alias [I] [T], né le 24 Septembre 1974 à GEORGETOWN (GUYANA), à une interdiction définitive du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 14 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [X] [V] alias [I] [T] ayant pris effet le 14 octobre 2023 à 10 heures 40 ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [X] [V] alias [I] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [X] [V] alias [I] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 octobre 2023 à 10 heures 40 jusqu'au 13 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] [V] alias [I] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 octobre 2023 à 10 heures 30 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à M. [L] [W], avocats au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [X] [V] alias [I] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Sarthe ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [X] [V] alias [I] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [X] [V] alias [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant soulève les moyens suivants : - certains procès-verbaux ne sont pas signés si bien que la procédure de garde à vue est irrégulière - il n'a pas été assisté d'un avocat malgré sa demande ; - la rétention n'est pas compatible avec son état de santé ; - les diligences de l'administration sont tardives, puisqu'elles sont postérieures d'un jour à l'arrêté de placement ; - il relève d'une assignation judiciaire à résidence. C'est toutefois par motifs propres, que la cour adopte, que le premier juge a relevé que : - si les copies de deux procès-verbaux ne sont pas signées, en l'occurrence les pièces 52 à 58, une version signée est bien versée pour chaque pièce en pages 127 et 147, si bien qu'aucune irrégularité n'est démontrée, - les dispositions relatives à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ont été respectées, dès lors que la demande d'avocat a été formulée le 13 octobre à 12 h 50, à l'occasion de la notification de la garde-à-vue, que l'avocat de permanence a été avisé à 13 h 08, soit dans un délai raisonnable, mais qu'il a indiqué ne se présenter qu'en cas d'audition, qu'il a pu s'entretenir avec son client le même jour à 18 heures 05 avant l'audition postérieure ; que M. [V] a donc été assisté comme il l'a demandé, que le délai de comparution de l'avocat n'est pas de nature à invalider la procédure, étant précisé qu'aucun préjudice n'est démontré ni allégué s'agissant de la mesure privative de liberté en elle-même ; - la visite médicale du 14 octobre 2023 n'a conclu à aucune incompabilité de la rétention avec son état de santé, nonobstant les allégations de l'appelant sur la nécessité de recevoir un traitement pour des problèmes cardiaques, et que donc la preuve d'une situation de santé grave incompatible avec la mesure n'est pas rapportée au sens de l'article 3 de la CEDH, étant précisé que l'intéressé peut avoir accès aux soins nécessaire en rétention ; - qu'aucun défaut de diligence de l'administration n'est démontré, puisque les autorités consulaires ont été contactées le 14 octobre, jour de la mise à exécution de la mesure de rétention, alors que l'arrêté de placement avait été pris sans être exécuté la veille ; - que M. [V] ne justifie pas des conditions d'une assignation à résidence judiciaire, à défaut de remise de ses documents de voyage en cours de validité, puisqu'il en est dénué, qu'il a en outre indiqué à plusieurs reprises qu'il entendait se maintenir en France malgré la mesure d'interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet et qu'il refuse de respecter, le risque de soustraction étant majeur, si bien que la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [X] [V] alias [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Octobre 2023 à 17 heures 10. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b989e4ea48318f5b15e
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- Texte intégral
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