Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b989e4ea48318f5b160
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03447 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPND COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 septembre 2023 à l'égard de Monsieur [R] [Z], né le 04 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 octobre 2023 à 16 heures 00 jusqu'au 15 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 octobre 2023 à 10 heures 32 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [X] [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [X] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [R] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant soulève ce qui suit : - la mesure de rétention est incompatible avec sa minorité, - les diligences de l'administration sont insuffisantes, moyen abandonné à l'audience, - les perspectives d'éloignement son nulles. C'est toutefois par motifs propres, que la cour adopte, que le premier juge a relevé que : - le moyen tiré de la minorité ne pouvait être soulevé au stade de la seconde prolongation, à raison d'une irrecevabilité d'office tirée de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et qu'en outre il avait été expressément rejeté par le juge saisi de la première prolongation, décision confirmée par la cour d'appel dans sa décision définitive du 20 septembre 2023 ; - que les diligences étaient suffisantes au sens de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui permet la prolongation en cas de défaut de délivrance de documents de voyage, qu'en l'espèce l'audition consulaire avait eu lieu le 3 octobre 2023, que les autorités algériennes avaient été relancées les 10 et 16 octobre 2023 et qu'il ne pouvait être présumé à ce stade que la procédure n'aboutirait pas, si bien que les perspectives d'éloignement ne peuvent être considérées comme nulles à ce jour. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Octobre 2023 à 17 heures 00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 742-4 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b989e4ea48318f5b160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel