Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b989e4ea48318f5b164
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03458 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPN3 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen en date du 15 septembre 2021 condamnant M. [R] [S] né le 01 Août 1988 à MARRAKECH de nationalité Marocaine à une interdiction définitive du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 16 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [R] [S] ayant pris effet le 16 octobre 2023 à 10 heures 15 ; Vu la requête du Préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2023 à 10 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 octobre 2023 à 10 heures 15 jusqu'au 15 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 octobre 2023 à 10 heures 06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de [Localité 1], - à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de [Localité 1] et du ministère public ; Vu les observations déposées le 19 octobre 2023 par le Préfet de [Localité 1] ; Vu la comparution de M. [R] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observatios du Préfet de [Localité 1] ; Les réquisitions et les observations ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Force est de rappeler que si devant le premier président, la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers, il résulte toutefois de l'article 16 du code de procédure civile qui consacre le principe de la contradiction qu'en l'absence du préfet et du ministère public à l'audience seuls les motifs énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'ensuit qu'en l'absence de comparution du préfet, et du procureur général, le moyen nouveau tiré de la prétendue incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec sa rétention, soutenu à l'audience est irrecevable. La cour constate que si M. [S] allègue d'une violation de ses droits fondamentaux, il ne précise, ni ne justifie du droit ou de la liberté à laquelle il aurait été porté atteinte par la mesure de rétention administrative. Le premier juge, après avoir largement détaillé les diverses diligences effectuées par la préfecture, a, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, justement écarté le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration. En cause d'appel, il n'est pas fait état d'un élément nouveau de nature à remettre utilement en cause son appréciation. De plus, à ce stade de la procédure, aucun élément ne permet de considérer que l'éloignement de l'intéressé est impossible. En outre, si durant son incarcération, il indique ne pas avoir été présenté aux autorités consulaires et que la notification de son départ ne l'a été que 14 jours avant sa sortie d'incarcération, il convient de rappeler qu'aucune exigence légale ne prévoit que l'administration entreprenne des démarches avant le placement en rétention de l'étranger. Par conséquent, la décision déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 Octobre 2023 à 15 heures 20. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile qui consa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b989e4ea48318f5b164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel