Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9b9e4ea48318f5b174
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 99 636 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
17/10/2023 ARRÊT N° N° RG 20/01243 N° Portalis DBVI-V-B7E-NR3B CR/N. Décision déférée du 16 Mai 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/02067 Mme [O] Société [Adresse 5] C/ S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** INTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE S.A.R.L. L'OREE DES CHENES venant aux droits et actions de la Société [Adresse 5], immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 809 311 087, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES Mandataire Liquidateur de la Société SASU BR CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Plusieurs actes d'engagement ont été signés entre la Sccv [Adresse 5] et la Sasu Br construction concernant la réalisation d'une opération de construction en l'état futur d'achèvement d'une résidence [Adresse 5] à [Localité 6] (31) et portant sur plusieurs lots. Par courrier du 4 janvier 2016, la société Br construction a demandé le paiement de la somme de 12.442,80 euros en contrepartie de la poursuite du chantier. La société Br construction a notifié à la Sccv [Adresse 5] un arrêt de chantier par courrier en date du 18 janvier 2016. Par courrier du 27 janvier 2016, la Sccv [Adresse 5] a résilié le marché de la société Br construction. Le 15 février 2216, un procès-verbal de constat contradictoire d'état des lieux a été établi par huissier de justice. Par jugement du tribunal de commerce en date du 12 avril 2016, la société Br construction a été placée en redressement judiciaire. Le 10 juin 2016, la Sccv [Adresse 5] a déclaré une créance de 413.233, 63 euros Ttc au passif de la société Br construction. Par jugement du tribunal de commerce en date du 12 juillet 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. La Sccv [Adresse 5] a réitéré sa déclaration de créance le 24 juillet 2016. La société Benoît et associés, liquidateur judiciaire de la société Br construction, a contesté, par courrier en date du 26 septembre 2016, le montant de cette créance à l'issue de la procédure de vérification des créances. Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties. Par acte d'huissier en date du 29 mai 2017, la Sccv [Adresse 5] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Toulouse la Selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Br construction aux fins de constater la résiliation du marché à ses torts exclusifs, de voir fixer sa créance à son égard à la somme de 413.233,63 euros et d'obtenir réparations des frais engagés, invoquant un arrêt injustifié des travaux et consécutivement, un trop perçu au titre des installations de chantier (37.551,60 € Ttc), des frais de gardiennage du 1er mai 2016 au 5 septembre 2016 (99.187,60 € Ttc), des frais annexes (25.055,83 € Ttc), des frais de DOE (24.840 € Ttc), des travaux de reprises de malfaçons du lot 6 « plâtrerie » (35.520 € Ttc), un surcoût de réalisation des lots 3 et 10 (47.829,20 € Ttc) et des moins-values pour non conformités (143.249,40 € Ttc). Par ordonnance du 15/09/2017 le juge commissaire a sursis à statuer sur la créance de la Sccv [Adresse 5] dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Toulouse, a : - rejeté la demande formulée par la Sccv [Adresse 5] en fixation de créance au passif de la société Br construction, - dit n'y avoir lieu à donner acte, dépourvu d'effet juridique, -laissé à la Sccv [Adresse 5] la charge des dépens comprenant les frais de constat d'huissier du 15 février 2016 et la charge de ses frais irrépétibles. Le premier juge a retenu que la société Br construction ayant en vain réclamé des paiements en raison de sommes dues par la Sccv sur d'autres chantiers et subissant de ce fait des difficultés de trésorerie alors qu'elle avait réglé ses sous-traitants, la Sccv [Adresse 5] ne démontrait pas que le refus de la Sasu Br Constrution de poursuivre les travaux ait été sans motif et que l'arrêt du chantier ne pouvait donc être imputé à cette dernière. Il en a déduit que les frais sollicités, postérieurs à la résiliation du marché, ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation et que les travaux de reprise et moins-values invoqués n'étaient par ailleurs pas justifiés. Par déclaration en date du 27 mai 2020, la Sccv [Adresse 5] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement. Par ordonnance du 24/07/2020, le juge commissaire a sursis à statuer sur la créance de la Sccv [Adresse 5] jusqu'à l'intervention de la décision de la cour d'appel. ****************************** La Sccv [Adresse 5] a fait l'objet d'une dissolution anticipée sans liquidation le 1er janvier 2021 avec transmission universelle de patrimoine à la Sarl L'Orée des chênes selon délibérations extraordinaires du 1er janvier 2021 et publication du 19 février 2021. Le 5 mai 2022, la Sarl L'Orée des chênes, est intervenue volontairement en reprise de l'instance de la procédure d'appel introduite par la Sccv [Adresse 5] par déclaration d'appel du 28 mai 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2022, La Sarl L'Orée des chênes, venant aux droits de la Sccv [Adresse 5], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, et 1240 du Code civil et de l'article 126 du Code de procédure civile, de : - Prononcer aux torts exclusifs de la société Br Construction la résiliation intervenue du marché de la société Br Construction ; - Ordonner la fixation de la créance de la société L'Orée des chênes venant aux droits de la société [Adresse 5] au passif de la liquidation judiciaire de la société Br Construction à la somme de 413.233,63 euros outre les intérêts à compter du 10 juin 2016 correspondant aux préjudices subis. - Condamner la Selarl Benoît et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Br Construction à régler une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier du 15 février 2016. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 novembre 2020, la Selarl Benoît & Associés, demande à la cour de : - Débouter la société Sccv [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins, et prétentions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - Condamner la Sccv [Adresse 5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance d'appel et de première instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023. SUR CE, LA COUR : 1°/ Sur l'intervention volontaire de la Sarl L'Orée des Chênes La Sarl L'Orée des chênes, venant aux droits de la Sccv [Adresse 5] des suites de la dissolution anticipée sans liquidation de cette dernière du 1er janvier 2021 avec transmission universelle de patrimoine à son profit selon délibérations extraordinaires du 1er janvier 2021 et publication du 19 février 2021 doit être déclarée recevable en son intervention volontaire. 2°/ Sur la résiliation du marché Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil ancien, dans sa rédaction applicable au litige au regard de la date des marchés de travaux en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon celles de l'article 1184 ancien du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. En toute hypothèse la gravité du manquement d'une des parties à ses obligations peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En l'espèce, selon actes d'engagements des 12 et 15/12/2014 la Sccv [Adresse 5] a confié à la Sarl Br Construction dans le cadre d'un projet de construction de 47 habitations dénommé [Adresse 5] : - le lot gros 'uvre pour un prix global et forfaitaire de1.449.946,10 € Ht - le lot charpente-couverture-zinguerie pour un prix global et forfaitaire de 276.011,92 € Ht, - le lot isolation pour un prix global et forfaitaire de 29.976,12 € Ht - le lot plâtrerie pour un prix global et forfaitaire de 250.464 € Ht, - le lot carrelage pour un prix global et forfaitaire de 194.643,93 € Ht, ramené à 174.839,51 € Ht le 2/09/2015 - le lot serrurerie pour un prix global et forfaitaire de 29.831,11 € Ht, Les actes d'engagement prévoyaient que les travaux tous corps d'état devaient être réalisés dans un délai de 18 mois, y compris le mois de préparation, à compter de la date fixée par l'ordre de service et que les règlements des situations mensuelles d'effectueraient à 7 jours sur présentation de la situation le 25 de chaque mois, sous réserve d'une retenue de garantie de 5% sur chaque facture sauf présentation d'une caution bancaire par l'entrepreneur. Les différents ordres de service de démarrage des travaux sont intervenus pour l'essentiel à compter du 23/12/2014, celui concernant le lot charpente-couverture étant en date du 10/03/2015 et celui concernant le lot carrelage-faïence, objet d'un avenant étant en date du 2/09/2015, soit un achèvement global devant intervenir début septembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2016, la société Br Construction adressait à la Sccv [Adresse 5] représentée par M.[J] .[R] une lettre comminatoire lui indiquant qu'elle subissait des retards de paiement et des retenues injustifiées concernant des chantiers étrangers à celui de la Sccv [Adresse 5], à savoir : - 12.442,80 € retenus selon elle de manière injustifiée par la Sccv Lafage - 44.247,60 € retenus par la Sccv Lafage au titre de pénalités de retard - 205.414,71 € dus par la société Conceptualys au titre de marchés de construction de maisons individuelles à [Localité 7] et [Localité 4] - 18.150, 79 € et 12.048,35 € dus par la Sccv Lesqueroun à la socété Br Construction et à Mgh Construction. Relevant que toutes ces sociétés étaient animées par M. [J] [R], et que les retards de paiement et retenues injustifiées la plaçait dans une situation de trésorerie tendue l'empêchant de financer l'achèvement de l'opération [Adresse 5], elle indiquait qu'elle n'entendait poursuivre les travaux concernant la Sccv [Adresse 5] qu'à la condition que soient débloquées et/ou payées toutes les sommes ci-dessus inventoriées, que la Sccv Lafage renonce à ses prétentions au titre des pénalités de retard, précisant qu'à défaut d'accord de la Sccv [Adresse 5] par retour de télécopie ainsi que les règlements sollicités sous huit jours, elle suspendrait ses travaux et appellerait ses sous-traitants à faire de même. Par courrier du 18 janvier 2016 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception elle indiquait à sa cocontractante qu'à défaut de réponse à sa lettre du 4 janvier 2016 elle lui notifiait sa décision d'arrêter le chantier le jour même, invitant la Sccv [Adresse 5] à pourvoir sans délai à la sécurisation du chantier, précisant avoir l'intention dans les 15 jours d'enlever des éléments de sécurité lui appartenant telles des palissades et portes d'accès et entendant se dégager à ce titre de toute responsabilité. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2016, la Sccv [Adresse 5] indiquait que la caution bancaire fournie pour le chantier la concernant correspondait au montant global du marché, soit 2.652.282,51 € Ttc, que toutes les situations présentées avaient été réglées à savoir : - 1.432.494,21 € Ttc réglés directement à Br Construction pour un montant de 1.738.794,37 € TTc - 545.490,89 € Ttc réglés aux sous-traitants en paiement direct pour la part du marché sous-traité à hauteur de 914.488,14 € Ttc, - que les chantiers évoqués dans les courriers de janvier 2016 ne concernaient pas la Sccv [Adresse 5] et que l'amalgame créé ne l'autorisait pas à se soustraire à ses obligations, - contestant toute justification de l'arrêt du chantier, elle mettait la société Br Construction en demeure de reprendre les travaux sous 10 jours et de respecter les directives du maître d''uvre dans les comptes-rendus de chantier, à défaut de quoi elle considérerait qu'il y avait abandon du chantier et que le marché était résilié aux torts exclusifs de la société Br Construction, lui rappelant qu'elle restait gardienne du chantier et que les éléments de sécurité, réglés d'ores et déjà pour toute la durée du chantier ne pouvait être enlevés. Par courrier daté du 27/01/2016 adressé par mél et dit devant être remis par huissier, la Sccv [Adresse 5] prenait acte de l'abandon de chantier par la société Br Construction et prononçait la résiliation des six marchés aux torts exclusifs de cette dernière. Un constat de l'état du chantier était établi par huissier de justice le 15 février 2016, au contradictoire de la société Br Construction représentée par M. [P] [I] [K], huissier de justice à [Localité 3], et MM. [W] et [V], respectivement conducteur et directeur de travaux auprès du groupe Br Construction, représentant la Sas Br Construction. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Br Construction a abandonné le chantier pour des motifs totalement étrangers aux marchés de travaux la liant à la Sccv [Adresse 5], personne morale distincte, étrangère aux difficultés ayant pu opposer la société Br Construction à d'autres sociétés, qu'elles aient été ou non animées par M.[J] [R], concernant d'autres chantiers que celui de la Sccv [Adresse 5], de sorte que la suspension des travaux et l'abandon du chantier par la Sarl, en réalité Sasu Br Construction n'était fondé à l'égard de la Sccv [Adresse 5], aux droits de laquelle vient désormais la Sarl L'Orée des Chênes, sur aucun motif légitime et qu'au contraire cet abandon injustifié de chantier justifie la résiliation des divers marchés de travaux sus identifiés aux torts exclusifs de la Sasu Br Construction telle que notifiée par la Sccv [Adresse 5] le 27/01/2016. 3°/ Sur la fixation de la créance de la Sarl L'Orée des Chênes au passif de la Sasu Br Construction au titre de ses préjudices En application de l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La Sarl L'Orée des Chênes est donc en droit de réclamer la réparation des préjudices subis consécutivement à l'abandon de chantier et à la résiliation des marchés de travaux par le biais d'une fixation de sa créance au passif de la Sasu Br Construction en liquidation judiciaire. La régularité formelle de la déclaration de créance réalisée par la Sccv [Adresse 5] au passif tant du redressement judiciaire le 10 juin 2016, que de la liquidation judiciaire de la Sasu Br Construction le 24 juillet 2016, ne fait pas l'objet de contestation de la part des organes de la procédure collective, seul le principe et le montant de la créance déclarée étant contestés. *Sur les frais de gardiennage et d'installation du chantier Suite à ses situations n° 1 et 2 la Sasu Br Construction s'est vu régler, ainsi qu'il en est justifié, la somme totale de 99.307,38 € Ht au titre de l'installation de chantier, prestation comprenant les locaux et clôture, les engins de manutention , les branchements Ptt, un constat d'huissier , la signalisation et le panneau de chantier. Cette prestation comprenait donc les installations de sécurisation du chantier, étant relevé qu'il ne résulte nullement de la convention ayant lié les parties qu'un gardiennage spécifique ait été prévu la nuit à la charge de l'entreprise au-delà des installations de fermeture du site par panneaux, barrières et clôtures et de la présence des ouvriers sur le site pendant la journée. Il ressort du procès-verbal de constat contradictoire d'huissier du 15 février 2016 qu'après l'abandon du chantier par la Sasu Br Construction ce dernier n'a pas été maintenu en état de totale sécurisation : - les clôtures côté chemin de Lartigues (Sud) étaient posées le long de la parcelle objet du chantier mais plusieurs d'entre elles présentaient un important faux aplomb vers l'extérieur, étaient démises ou posées au sol notamment en partie gauche de la clôture ainsi que de part et d'autre de l'entrée du chantier, certaines barrières de chantier étaient manquantes, notamment à l'extrémité gauche de la clôture, le portail d'accès au chantier était manquant, laissant ce dernier librement accessible - côté ouest les clôtures de chantier étaient posées et fermées le long de la parcelle objet du chantier, certaines d'entre elles présentant toutefois un faux aplomb vers l'intérieur. Pour le surplus la Sasu Br Construction avait manifestement replié ses installations de chantier proprement dites (engins de manutention). En application du contrat, la sécurisation du chantier était assurée moyennant rémunération de l'entreprise, notamment par des clôtures et un portail, outre la signalisation, mesures qui devaient être maintenues en bon état de pose et fermeture ce qui n'a pas été le cas à partir de l'abandon du chantier. Cette situation, imputable à la Sasu Br Construction, justifie une réfaction de facturation au prorata de la durée effective de prestation de sécurisation payée intégralement d'avance pour toute la durée du chantier, soit pour 196 jours écoulés du 22/02/2016, tel que demandé, au 5/09/2016 date théorique de l'achèvement des travaux confiés à la Sasu Br Construction, la somme de 37.551,60 € Ttc. Compte tenu de cette réfaction, les frais de remise en état de la clôture de chantier tels que facturés par Laclau Tp le 22/03/2016 pour 3.410 € Ht soit 4.092 € Ttc tout comme ceux de mise à disposition d'un coffret provisoire de chantier par Sud Elec selon facture du 11/03/2016, frais inclus dans les frais d'installation de chantier réglés à la Sasu Br Construction et dont il est retenu ci-dessus, au prorata, un trop perçu, ne peuvent être mis en sus à la charge de la Sasu Br Construction sauf à générer une double indemnisation du maître de l'ouvrage. Le chantier ayant été abandonné sans motif légitime à compter de fin janvier 2016 par la Sasu Br Construction chargée des lots devant assurer le clos et le couvert des constructions, à l'exception des menuiseries extérieures, et de deux lots de second 'uvre, cet abandon associé aux dégradations de la clôture et du portail qui y ont fait suite a nécessairement généré une totale absence de sécurisation du site, tant des ouvrages que des matériaux, nécessitant le recours à une surveillance humaine, y compris la nuit, ainsi que la mise en place d'une vidéosurveillance. La Sccv [Adresse 5] ayant repris possession du site et donc la charge de la garde des ouvrages réalisés pour son compte après la réalisation du procès-verbal contradictoire du 15/02/2016, seuls les frais de gardiennage et de vidéosurveillance induits par la défaillance de ladite entreprise jusqu'au 15 février 2016 inclus peuvent lui être imputés, soit, au vu des factures de Ryan Sécurité du 29/02/2016 n°s FC465 et 468 payables par virement au 31/03/2016, pour la période du 1er février au 15/02/2016, la somme de 8.829,44 € Ttc (4.579,44+4.250) et, au vu de la facture de Prodomo concernant la vidéo-surveillance avec alarme du 8 au 29/02/2016, pour 8 jours de télésurveillance du 8 au 15/02/2016, au prorata des 24 jours facturés du 8 au 29/02, la somme de 411 € Ttc [(1.234,03 x 8) : 24]. En conséquence, au titre des coûts de sécurisation du site générés par l'abandon injustifié de chantier de la Sasu Br Construction et du retrait des installations de chantier, la Sarl L'Orée des Chênes, venant aux droits de la Sccv [Adresse 5], doit se voir reconnaître au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Br Construction une créance globale de 46.792,04 € Ttc ( 37.551,60+ 8.829,44+411), le jugement entrepris devant être infirmé en ce que le premier juge a débouté la Sccv [Adresse 5] de toute demande de fixation de créance. *Sur les frais des dossiers des ouvrages exécutés Pour justifier de sa prétention au titre des dossiers des ouvrages exécutés, la Sarl L'Orée des Chênes produit un devis du 2 juin 2016 émanant de M.[U], architecte Dplg, faisant ressortir le coût des honoraires de la constitution des DOE à 1.300 € Ht par lot, et une facture du 6/06/2016 émanant de Réseaux Concept intitulée « Honoraires pour contrôle des dimensions et de l'exécution des travaux, chantier résidence [Adresse 5] à [Localité 6] » relative à un relevé sur site pour 2.000 € Ht et une prestation « DAO et contrôle de l'exécution » pour 1.800 € dont rien n'établit que cette prestation est en relation avec les lots confiés à la Sasu Br Construction. En l'absence de justification du dossier des ouvrages exécutés concernant les lots confiés à la Sasu Br Construction à savoir gros 'uvre, charpente-couverture, isolation, plâtrerie, carrelages-faïences et serrurerie et de toute facturation à ce titre de nature à faire ressortir un surcoût imputable à une défaillance de la Sasu Br Construction dans la fourniture des notices d'installation ou des avis techniques sur les matériaux utilisés, le coût des DOE étant en toute hypothèse à la charge du maître d'ouvrage dans ses rapports avec le maître d''uvre, aucune créance ne peut être retenue à ce titre au profit de la Sarl L'Orée des Chênes. *Sur les frais annexes Les frais de constats d'huissiers et de sommations ressortent exclusivement des frais irrépétibles indemnisables uniquement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a déjà été statué ci-dessus sur les frais de remise en état des clôtures et ceux de mise à disposition d'un coffret provisoire de chantier. Le constat d'huissier contradictoire du 15 février 2016 établit que le chantier a été laissé par la Sasu Br Construction lors de son abandon en état de désordre avec gravats et détritus jonchant le sol, amas de sable, matériaux de chantier déposés au sol et bennes de chantier non vidées ; que par ailleurs le compteur électrique n'était pas allumé. La Sarl L'Orée des Chênes se trouve donc bien fondée à réclamer au titre des frais induits par l'abandon de chantier injustifié de la Sasu Br Construction les frais de nettoyage et de vidage de bennes facturés le 31/03 et le 30/04/2016 par la Sas Paprec Sud-Ouest, représentant un total pour 35 tonnes évacuées de 4.357,44 € Ttc, créance qui doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Br Construction. L'abandon de chantier par la Sasu Br Construction a par ailleurs obligé le maître d'ouvrage à faire réaliser de nouveaux passes de chantier individuels pour les villas pour un coût de 588,25 € Ttc selon situation de l'entreprise Tmp Menuiseries du 10/03/2016. Ce coût induit par l'abandon unilatéral et injustifié du chantier justifie une fixation de créance à hauteur du montant de 588,25 € Ttc au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Br Construction au profit de la Sarl L'Orée des Chênes. *Sur le surcoût de réalisation des lots 3 et 10 Le lot 3 « isolation » avait été confié à la Sasu Br Construction le 12/12/2014 pour un coût hors taxe de 29.976,12 € et le lot 10 « serrurerie » le 12/12/2014 pour un coût hors taxe de 29.831,11€. La Sccv [Adresse 5] justifie avoir confié le 26/02/2016 à l'entreprise Pro Ecobat le lot 3 « isolation » pour un coût de 37.628,53 € Ht, et le 3 mars 2016 à l'entreprise Sms le lot 10 « Serrurerie » pour 46.996,36 € Ht. En l'absence néanmoins des devis descriptifs afférents à chacun de ces lots, tant ceux de la Sasu Br Construction, que ceux des deux nouvelles entreprises, il n'est pas établi que les prestations confiées aux entreprises Pro Ecobat et Sms soient identiques à celles ayant fait l'objet des marchés initialement conclus avec la Sasu Br Construction de sorte qu'aucun surcoût ne peut objectivement être imputé à la défaillance de cette dernière, la demande de reconnaissance de créance à ce titre devant être rejetée. *Sur les travaux de reprise de malfaçons et moins-values pour non conformités La Sccv [Adresse 5] a fait établir unilatéralement par la société d'architecture Cube une estimation des travaux de reprise et des moins-values résultant des non conformités qu'elle impute à la Sasu Br Construction au vu du constat d'huissier du 15/02/2016 et ce pour un montant de 111.359,50 € Ht outre les honoraires de maîtrise d''uvre d'exécution à hauteur de 8.015 € Ht soit un total de 119.374,50 € Ht et de 143.249,40 € Ttc. En l'absence de reconnaissance par la Sasu Br Construction de l'intégralité des malfaçons ou non conformités invoquées et de toute sollicitation par la Sccv [Adresse 5] d'une expertise judiciaire, seule mesure de nature à permettre la vérification et surtout le chiffrage contradictoire des malfaçons et non conformités alléguées, mesure d'instruction qui s'avère désormais impossible, les travaux ayant manifestement été poursuivis par des entreprises tierces dès le mois de mars 2016, la créance invoquée par la Sarl L'Orée des Chênes n'est pas établie dans son montant et ne peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire. *Récapitulatif Au vu des dispositions ci-dessus, infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Br Construction au profit de la Sarl L'Orée des Chênes, venant aux droits de la Sccv [Adresse 5], une créance totale au titre du chantier considéré de 51.737,73 € Ttc (46.792,04 €+4.357,44 €+588,25 €). Cette créance ne peut produire d'intérêts, même légaux, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce le jugement d'ouverture arrête notamment le cours des intérêts légaux des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture autres que celles résultant de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. 4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie principalement succombante, la Selarl Benoît et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Br Construction doit supporter les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. Seules les créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective et satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 622-17 du Code de commerce peuvent néanmoins donner lieu au prononcé d'une condamnation. En l'espèce, l'action ayant été engagée par un créancier antérieur à l'ouverture de la procédure collective aux fins d'une reconnaissance de créance à son seul profit ne peut être considérée comme ayant été utile à la procédure collective, de sorte que la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la procédure collective de la Sasu Br Construction. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable la Sarl L'Orée des Chênes en son intervention volontaire comme venant aux droits de la Sccv [Adresse 5] suite à transmission universelle de patrimoine ; Infirme le jugement entrepris sauf quant à sa disposition ayant dit n'y avoir lieu à donner acte ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que l'abandon injustifié de la Sasu Br Construction du chantier qui lui avait été confié par la Sccv [Adresse 5] aux termes des marchés de travaux des 12 et 15/12/2014 concernant les lots gros-'uvre, charpente-couverture-zinguerie, isolation, plâtrerie, carrelage-faïence et serrurerie d'un projet de construction de 47 habitations dénommé [Adresse 5] justifie la résiliation des divers marchés de travaux aux torts exclusifs de la Sasu Br Construction ; Fixe la créance de la Sarl L'Orée des Chênes, venant aux droits de la Sccv [Adresse 5], au passif de la procédure collective de la Sasu Br Construction aux titre des conséquences dommageables de l'abandon de chantier à la somme totale de 51.737,73 € Ttc ; Rejette le surplus des demandes de la Sarl L'Orée des Chênes à ce titre ; Fixe au passif de la procédure collective de la Sasu Br Construction les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel ; Fixe au passif de la procédure collective de la Sasu Br Construction la créance de la Sarl L'Orée des Chênes à hauteur de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel ; Déboute la Selarl Benoît et associés de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 622-17 du Code de commerce peuvent néanmoinsarticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle L. 622-28 du Code de commerce le jugement darticle 1134 du code civil ancienarticle 126 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile dans lesarticle 700 du Code de procédure civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9b9e4ea48318f5b174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel