Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9b9e4ea48318f5b178
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 44 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
17/10/2023 ARRÊT N° N° RG 20/02747 N° Portalis DBVI-V-B7E-NYG4 AMR / N. Décision déférée du 02 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 18/01005) M. ANIERE S.A. AXA FRANCE IARD C/ [L] [R] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [L] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la réalisation d'un bâtiment à usage industriel à structure métallique, destiné à l'exploitation d'un garage automobile de contrôle technique, M. [R] a notamment fait appel en 2012 à : -l'entreprise générale Bâtiment Terrassement Les Ouvriers Réunis Bâtisseurs (Sarl Lorb) pour le lot gros-'uvre, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, -la société Solingeo pour la réalisation de l'étude de sols, -le Bet Perspectives pour la réalisation des plans structure. Postérieurement à la réception, intervenue le 24 septembre 2012, M. [R] a constaté divers désordres résultant de l'apparition d'une fissuration généralisée du dallage ainsi que de fissures affectant les murs de soubassement. Par acte d'huissier du 29 août 2014, il a fait assigner la société Lorb aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 23 septembre 2014, M. [X] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la compagnie Axa en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Lorb, au Bet Perspectives et à la société Solingeo selon ordonnance en date du 5 mai 2015. Par ordonnance en date du 13 octobre 2015, l'expertise a été déclarée commune et opposable à maître [V], en sa qualité de liquidateur de société Lorb en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Par jugement du 4 juillet 2016 la clôture de la liquidation judiciaire de la société Lorb a été prononcée pour insuffisance d'actif. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 mars 2018. Par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2018, M. [R] a fait assigner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lorb devant le Tribunal de grande instance de Foix. Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Foix a : - rejeté toutes les conclusions contraires ; - condamné la société Axa France à payer à [L] [R] * la somme de 76.200 euros au titre des travaux de reprise ; * la somme de 10.000 euros au titre des travaux de reprise liés ; * la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Axa France aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres affectant le dallage ainsi que l'imputabilité des désordres à la société Lorb, éléments non discutés par les parties. Il a relevé que M. [R] et la Sa Axa France Iard produisaient deux attestations d'assurance différentes bien que datées du même jour, le 30 mars 2012, et a retenu celle produite par le maître d'ouvrage qui lui avait été remise par l'assuré. Il a estimé que cette attestation d'assurance était particulièrement laconique, ne mentionnant comme activité déclarée que les travaux de construction soumis à l'obligation d'assurance et ne précisant pas l'absence de garantie des dallages. Il a considéré qu'en rédigeant et en remettant à son assurée cette attestation imprécise la Sa Axa France Iard avait commis une faute qui la rendait inopposable à M. [R] qui avait pu croire que la Sarl Lorb était assurée au titre de l'ensemble des travaux qui lui étaient confiés. Par déclaration en date du 13 octobre 2020, la Sa Axa France Iard a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2021, la Sa Axa France Iard, appelante, demande à la cour de : -'Dire et juger' que l'attestation qu'elle avait établie à l'attention de la société O.R.B est précise et complète en ce qu'elle mentionne clairement les activités couvertes par la police d'assurance et écarte les activités de dallages de son domaine d'application, -'Dire et juger' qu'elle a rempli son obligation de renseignement à l'égard de son assuré, la société Ouvriers Réunis Bâtisseurs (O.R.B), -'Dire et juger' qu'elle n'a commis aucune faute et que ladite attestation est donc opposable à M. [R] qui n'a pas sérieusement pu croire que la société O.R.B était assurée au titre de l'ensemble des travaux qui lui étaient confiés, En conséquence, - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] [R] : * la somme de 76.200 euros au titre des travaux de reprise, * la somme de 10.000 euros en remboursement des travaux de reprise liés, * la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Ordonner le remboursement des sommes réglées au titre de la créance de restitution, A titre reconventionnel, - Condamner M. [L] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, En toute hypothèse, - Condamner M. [L] [R] aux entiers dépens de la procédure dont distraction à la Selas Clamens Conseil, en ce compris le remboursement des émoluments résultant de l'article 444-32 du Code de commerce, qu'elle serait amenée à supporter dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la créance à intervenir. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2021, M. [L] [R], intimé et sur appel incident, demande à la cour de : - Confirmer que les désordres trouvent leur cause dans des défauts d'exécution de la société Les Ouvriers Réunis Bâtisseurs titulaire du lot gros-'uvre ; - Confirmer que les désordres compromettent la solidité du dallage ; - Confirmer que la responsabilité décennale de la société Les Ouvriers Bâtisseurs Réunis est pleinement engagée dans la survenance des désordres ; - Confirmer que les garanties de la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Les Ouvriers Réunis Bâtisseurs sont mobilisables ; - Débouter la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner en conséquence la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Les Ouvriers Bâtisseurs Réunis à lui verser les sommes suivantes : * 75.000,00 euros HT soit 90.000 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, * 1.200,00 euros HT soit 1.440,00 euros TTC au titre des travaux de reprise des murets de soubassement, * 10.000 euros au titre du préjudice immatériel subi, - Condamner la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Les demandes de M. [R] : L'expert a relevé deux types de désordres : d'une part les fissures du dallage industriel qui trouvent leur origine dans un cumul de non-conformités au niveau de sa réalisation par l'entreprise, désordre structurel mettant en défaut la solidité du dallage, et les fissures des murets périphériques intérieurs d'arrêt de bardage, désordres de nature esthétique, qui sont la conséquence du retrait du matériau et ne devraient plus évoluer avec le temps. Il précise que si le dernier rang d'agglo avait été remplacé par un chaînage béton armé les fissures des murets périphériques ne seraient pas apparues. L'expert évalue les travaux de reprise, réfection totale du dallage, création de fondations reprises en sous oeuvre pour les bureaux, à 75.000 € HT outre la somme de 1.200 € HT au titre de la reprise des murets périphériques, sommes non contestées par les parties. Le caractère décennal des désordres affectant le dallage ainsi que celui de désordre intermédiaire concernant les fissures affectant les murets périphériques ne sont pas discutés, pas plus que leur imputabilité à la société Lorb. M. [R] exerce l'action directe dont dispose le tiers lésé à l'encontre de l'assureur aux termes de l'article L. 124-3 du Code des assurances au titre de la responsabilité décennale et pour dommages intermédiaires de la Sarl Lorb. Il soutient qu'en l'absence de production par l'assureur d'une attestation complète et précise il a engagé sa responsabilité délictuelle et doit sa garantie, l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur lui étant inopposable. A titre subsidiaire il soulève l'illicéité de la clause d'exclusion de garantie. La Sa Axa France Iard s'oppose à la demande en faisant valoir que l'attestation qu'elle a établie à l'attention de la Sarl Lorb est précise et complète en ce qu'elle mentionne clairement les activités couvertes par la police d'assurance et écarte les activités de dallages industriels de son domaine d'application. L'assureur de responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l'information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l'activité professionnelle déclarée par ce dernier, à défaut sa responsabilité civile quasi-délictuelle est susceptible d'être engagée. M. [R] produit une attestation à l'en-tête d'Axa, adressée à la Sarl Lorb le 30 mars 2012 comportant 3 pages numérotées 1/7, 2/7 et 3/7, la troisième page comportant la date et la signature de l'agent général par délégation, le Cabinet D'Assurances Ph. Laurens-G. Delrieu à [Localité 5]. Il y est attesté que la Sarl Lorb bénéficie de la garantie de la Sa Axa France Iard notamment pour les dommages de nature décennale et les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l'assuré. Il est précisé que le contrat a pour objet de garantir « les travaux de l'assuré relevant de ses activités indiquées aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-après ». De même il est mentionné en page 2 que sont garantis « les dommages matériels accidentels en cours de chantier à sa charge et atteignant les travaux objet de son marché (pour les seules garanties figurant au tableau ci-après) ». L'attestation produite par la Sa Axa France Iard, datée du même jour et en tout point identique concernant les trois premières pages, comporte en outre quatre autres pages sur lesquelles figurent d'une part la liste des activités assurées, préparation et aménagement du site ainsi que fondations, maçonnerie et béton, dont sont exclues notamment les dallages de type industriel ou commercial y compris bétons fibrés dont la superficie est inférieure ou supérieure à 500 m2, et d'autre part un tableau mentionnant les garanties, les montants des garanties et les franchises. Il ressort du tout que l'attestation produite par M. [R] est incomplète en ce qu'elle ne comporte que trois pages sur sept, les quatre pages manquantes précisant, au regard de l'attestation produite par la Sa Axa France Iard et des références qui y sont faites dans les trois premières pages, les activités garanties et celles non garanties comme la réalisation de dallages industriels. Il n'est donc pas démontré que la Sa Axa France Iard a délivré à son assurée une attestation d'assurance obligatoire destinée à l'information d'un tiers imprécise quant aux activités assurées. Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Tel est bien le cas en l'espèce puisque aux termes de l'attestation d'assurance du 30 mars 2012 relative au contrat 5183071104 sont garanties les activités « démolition, terrassement, amélioration des sols, voiries réseaux divers, espaces verts » et les activités « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ». Pour cette dernière activité, sont « exclues » notamment les activités dallages industriels, réalisation de murs et ossatures porteurs d'immeuble comportant plus de 6 niveaux, les fondations supérieures à 6 mètres. Les désordres relevés plus haut affectant un ouvrage de dallage industriel, la Sa Axa France Iard ne doit pas sa garantie. Infirmant le jugement, M. [R] sera débouté de ses demandes d'indemnisation. Le présent arrêt, infirmatif quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la Sa Axa France Iard, constituant le titre ouvrant doit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, ces sommes devant être restituées avec intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par la Sa Axa France Iard. - Les demandes annexes : Succombant dans ses prétentions, M. [R] supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel, et ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il doit être précisé que les droits visés par les dispositions de l'article A. 444-32 du Code de commerce ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger. L'équité commande de débouter la Sa Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Foix ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [L] [R] de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sa Axa France Iard tendant à la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne M. [L] [F] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selas Clamens Conseil qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des dispositions de l'article A. 444-32 du Code de commerce ; Déboute chacune des parties de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9b9e4ea48318f5b178
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