Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9b9e4ea48318f5b17c
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 12 622 750 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
17/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/01180 N° Portalis DBVI-V-B7F-OBDW JCG / N. Décision déférée du 14 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - Mme KRYGIEL S.A.S. GRAND SUD FORAGE C/ [E] [D] [L] S.A. MAAF ASSURANCES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. GRAND SUD FORAGE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [E] [D] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] [L] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. Cette maison a été assurée successivement auprès : - de la compagnie Axa France du 1er juillet 1989 au 1er septembre 1994 ; - de la compagnie Independent Insurance du 1er septembre 1994 au 1er janvier 1997 ; - de la compagnie Allianz du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2003 ; - de la Maaf à compter du 1er janvier 2003. En 1997, Mme [D] [L] a déclaré auprès de la compagnie Independent Insurance un sinistre suite à un arrêté catastrophe naturelle du 21 décembre 1998 couvrant la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1997. A ce titre, Mme [D] [L] a perçu une indemnité de 54.626,71 francs, soit 12.005,09 euros. Les travaux de reprise ont été effectués par la société M3 Constructions. En 2004, Mme [D] [L] a déclaré un nouveau sinistre auprès de la Maaf suite à un arrêté catastrophe naturelle du 25 août 2004 couvrant les années 2002 et 2003. La Maaf l'a indemnisée à hauteur de 3.913,25 € . Par jugement en date du 12 août 2008 faisant suite à une expertise judiciaire réalisée par M.[B], lequel a conclu que les désordres n'étaient pas dûs à la nouvelle période de sécheresse mais à l'insuffisance des travaux confortatifs réalisés par la société M3 Constructions et à une conception insuffisante des travaux par la compagnie Independent Insurance, le Tribunal d'instance de Toulouse a jugé que la responsabilité décennale de la société M3 Constructions était engagée dans la survenance des désordres et l'a condamnée à prendre en charge le coût des travaux de reprise. Les travaux préconisés par l'expert judiciaire ont été réalisés en 2013 par la société Grand Sud Forage pour un montant de 7.021,34 € TTC. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 2 mai 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2012, Mme [D] [L] a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la Maaf suite à un arrêté catastrophe naturelle du 18 octobre 2012 concernant la période du 1er mars 2011 au 30 septembre 2011. Par courrier du 3 janvier 2013, l'assureur a refusé la prise en charge des désordres aux motifs qu'ils étaient antérieurs à l'arrêté concernant la période du 1er mars 2011 au 30 septembre 2011 et qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur précédent de Mme [D] [L] en 1997 ainsi que par la Maaf en 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2013, Mme [D] [L] a maintenu sa demande de prise en charge en faisant valoir que les dégâts signalés en 2012 ne semblaient pas liés au problème rencontré sur l'angle du mur. Par acte du 2 août 2016, Mme [D] [L] a fait assigner la Sas Grand Sud Forage et la Maaf devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'entendre ordonner une expertise. Par ordonnance du 15 septembre 2016, M. [F] a été commis en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport définitif le 7 septembre 2017. Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2018, Mme [D] [L] a fait assigner la Maaf et la société Grand sud forage devant le Tribunal de grande instance de Toulouse en paiement des sommes suivantes : - 109.000 euros HT au titre des travaux de reprise, - 11.000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, - 3312 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance subi au cours des travaux de reprise, - 2016 euros au titre des frais de relogement au cours des travaux de reprise, - 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi depuis 2011 du fait de l'existence des désordres, - 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse, a : - ordonné le rabat de la clôture et prononcé la clôture à la date de l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2020 ; - condamné la Sa Maaf, responsable à hauteur de 95% du préjudice, à payer à Mme [D] la somme de 114.000 euros HT au titre des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 120.000 HT, en déduisant le montant de la franchise contractuelle de 1.520 euros; - dit que Mme [D] , responsable à hauteur de 5% de son préjudice, prendra à sa charge les 5% restant au titre des travaux de reprise, soit la somme de 6.000 euros HT; - condamné la Sas Grand sud forage à relever et garantir la Sa Maaf de sa condamnation tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires à hauteur de 20%, soit la somme de 22.800 euros HT; - débouté Mme [D] du surplus des demandes indemnitaires; - condamné la Sa Maaf à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - débouté la Sas Grand sud forage de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamné la Sa Maaf aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire; - rejeté toutes demandes autres des parties; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour retenir le principe de la garantie de la Maaf, le tribunal a constaté qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les phénomènes successifs de sécheresse, dont la dernière en date de 2011, avaient concouru à la réalisation du dommage, les désordres anciens et partiellement colmatés s'étant aggravés sous l'effet des nouvelles sécheresses. Il a relevé que l'expert avait confirmé que l'épisode sécheresse s'était produit entre mars 2011 et octobre 2012 et que les nouveaux désordres pouvaient être corrélés à ce phénomène, et que la Maaf ne produisait pas d'éléments pertinents permettant de remettre en cause cette conclusion ni de démontrer que les désordres étaient antérieurs à la prise d'effet de l'assurance en 2003. Le tribunal a estimé que la présence d'un pin devant la façade principale ne pouvait limiter l'étendue de l'obligation à garantie de l'assureur dès lors qu'il était acquis que la sécheresse était la cause déterminante des dommages et qu'il n'était pas démontré que Mme [D] [L] avait été avertie des conséquences de la présence de cet arbre sur son terrain. Il a retenu en revanche que Mme [D] [L] n'avait pas exécuté les travaux préconisés par le premier expert, s'agissant de la réalisation d'un nouveau plot reprenant le trumeau du garage, et qu'elle avait attendu 2013 pour faire exécuter les travaux de réparation, de sorte que les dommages s'étaient aggravés, ce qui justifiait qu'une part de responsabilité égale à 5 % du montant global des travaux soit mise à sa charge. S'agissant de la responsabilité de la société Grand Sud Forage, le tribunal a constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que les travaux effectués par cette société étaient un facteur aggravant des dommages, celle-ci ne pouvant ignorer que la réalisation de trois micropieux dans un angle de la maison ne pouvait pas être considérée comme satisfaisante, ce qui justifiait qu'elle soit condamnée à relever et garantir la Maaf à hauteur de 20 % de toutes condamnations. Par déclaration en date du 15 mars 2021, la Sas Grand Sud Forage a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné la Sas Grand Sud Forage à relever et garantir la Sa Maaf de sa condamnation tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires à hauteur de 20%, soit la somme de 22.800 euros HT - débouté la Sas Grand Sud Forage de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, la Sas Grand Sud Forage, appelante, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la Sa Maaf de sa condamnation tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires à hauteur de 20%, soit la somme de 22.800 euros HT et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - 'Dire et juger' que sa responsabilité est limitée à hauteur de 05% des dommages ; - Débouter en conséquence l'ensemble des parties de toute demande de condamnation à son endroit excédant cette proportion ; - Débouter Mme [D] [L] de sa demande en indemnisation au titre du préjudice de jouissance ; Subsidiairement, - Débouter Mme [D] [L] de sa demande à ce titre au prorata temporis de la période antérieure à son intervention ; - Débouter Mme [D] [L] de sa demande d' « actualisation » du montant des travaux de reprise ; - Débouter la Maaf de sa demande au titre de l'exclusion de garantie concernant les honoraires de maîtrise d''uvre, les frais de relogement et le préjudice de jouissance ; - Débouter la Maaf de sa demande au titre de la franchise contractuelle ; En toute hypothèse, - Condamner solidairement tous succombants au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Grand Sud Forage insiste sur le fait que l'expert judiciaire a cantonné son rôle causal à hauteur de 5 % et a pris le soin de préciser que les travaux réalisés par cette société étaient postérieurs à l'apparition des désordres déclarés en 2012 après la reconnaissance par l'administration de l'épisode de sécheresse de 2011. Elle critique en conséquence le jugement dont appel en ce qu'une part de responsabilité de 20 % a été retenue à son encontre. Sur la garantie de la Maaf, contestée par cette dernière, elle fait observer qu'elle est l'assureur de Mme [D] [L] depuis 2003, que rien ne permet de rattacher les désordres à des épisodes de sécheresse antérieurs à 2004 et que l'expert a au contraire caractérisé la survenance de nouveaux désordres imputables à l'épisode de sécheresse de 2011-2012, qui ne constituent pas une aggravation de désordres antérieurs. Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, la Sa Maaf assurances, intimée et appelante incidente, au visa des articles L125-1 du code des assurances et A.125-1 du code des assurances, demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement et : - 'Dire et juger' que les garanties de la Maaf ne sont pas mobilisables ; - Débouter Mme [D] [L] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - Condamner Mme [D] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Réformer le jugement et : * laisser à la charge de Mme [D] [L] une part de responsabilité de 20 % ; * limiter son droit à réparation à 80 % de l'intégralité de ses préjudices, intérêts, frais et demandes accessoires ; * débouter Mme [D] [L] de sa demande à son encontre au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; - Confirmer le jugement et : * condamner la société Grand Sud Forage à la relever indemne et la garantir à hauteur de 20% de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ; * corriger l'erreur affectant le jugement en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 22 800 euros HT ; * 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer à Mme [D] [L] le montant de la franchise légale qui s'élève à la somme de 1 520 euros ; - Débouter Mme [D] [L] de ses demandes à son encontre au titre des préjudice de jouissance et frais de relogement ; En tout état de cause, - Réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au profit de Mme [D] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner la société Grand Sud Forage à verser à la Maaf la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La Maaf fait valoir que, tout au long de son rapport, l'expert [F] incrimine le phénomène de sécheresse, sans jamais pouvoir démontrer autrement que par voie d'affirmation que les désordres, à titre direct et exclusif, ont pour cause déterminante les événements de sécheresse reconnus comme catastrophes naturelles par divers arrêtés interministériels. Elle en conclut que la preuve n'est pas rapportée que les conditions de la garantie catastrophe naturelle telles qu'énoncées à l'article L. 125-1 du Code des assurances, seraient mobilisables. Elle fait observer que dans tous les cas la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, que si l'expert indique que l'épisode de sécheresse de 2011 a eu un impact sur les désordres constatés, il résulte de son rapport que l'ensemble des épisodes de sécheresse précédents y ont contribué, que le premier épisode de sécheresse a eu lieu du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1997 selon arrêté interministériel en date du 29 décembre 1998, date à laquelle Mme [D] [L] était assurée auprès de la compagnie Independent Insurance qui a pris en charge le sinistre et à laquelle il incombait de financer les travaux de nature à éviter l'aggravation des désordres et, faute de l'avoir fait, de répondre aujourd'hui des désordres que subit aujourd'hui Mme [D] [L]. Elle ajoute qu'ultérieurement, avant 2003, la commune de [Localité 6] a subi trois autres épisodes de catastrophe naturelle liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour les périodes de l'année 1998, du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2000 et du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002, alors qu'elle n'a assuré le bien qu'à partir de l'année 2003. Elle en conclut que les désordres actuels sont dûs à la poursuite du phénomène de sécheresse et ne constituent qu'une aggravation des désordres précédemment apparus. Sur le fait qu'elle ne pourrait aujourd'hui contester la mobilisation de ses garanties puisqu'elle a indemnisé Mme [D] [L] en 2004, elle indique que l'indemnité versée en 2004 avait pour objet la réparation des désordres précisément apparus durant l'épisode de sécheresse intervenu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2003 reconnu par arrêté du 25 août 2004, que cela ne signifie pas qu'elle aurait renoncé à contester l'application de sa garantie pour de futurs désordres ou qu'elle aurait reconnu par anticipation le principe de sa garantie pour les désordres actuels et qu'en outre la quasi-totalité de l'indemnité réglée lui avait été remboursée à l'issue de l'expertise de M. [B] compte tenu de l'analyse de ce dernier sur la cause du sinistre. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que ses garanties sont mobilisables, la Maaf demande à la cour : - de laisser à la charge de Mme [D] [L], qui a contribué à la production de son dommage, une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 20 % ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Grand Sud Forage à la relever et garantir à hauteur de 20 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans la mesure où son intervention a contribué à l'aggravation des désordres puisqu'elle a créé un point dur dans le système de fondation de la maison en réalisant des travaux de reprise ponctuels par micropieux. Enfin, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances, la garantie catastrophe naturelle couvre les seuls dommages matériels directs ayant pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel, dispositions reprises dans le contrat Tempo Habitation souscrit par Mme [D] [L]. Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 7 décembre 2021, Mme [E] [D] [L], intimée et appelante incidente, au visa des articles L. 125-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil, demande à la cour de : - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retenu la garantie de la Maaf et fixé son indemnisation au titre des travaux de reprise à la somme de 120 000 euros HT ; - Dire qu'il convient d'actualiser cette somme et de la porter à 126 227,50 euros HT soit 138 850,25 euros TTC ; - Dire en conséquence que la sécheresse de 2011 sur la commune de [Localité 6] constatée par arrêté ministériel publié le 21 octobre 2012 est la cause déterminante des désordres affectant l'immeuble du demandeur ; - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle écarté la présence du pin comme cause accessoire des désordres litigieux ; - Infirmer la décision en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité à sa charge à hauteur de 5% - Prononcer sa mise hors de cause dans la survenance des désordres litigieux ; - Dire que l'intervention de la société Grand Sud Forage a contribué à l'aggravation des désordres constatés sur son immeuble ; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'indemnisation formulées au titre des dommages immatériels, - Condamner in solidum la Maaf et la société Grand Sud Forage à lui verser à les sommes suivantes : * 114 727,50 euros HT au titre des travaux de reprise, * 11.500 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre * 3.312 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi durant la réalisation des travaux de reprise * 2.016 euros au titre des frais de relogement qu'elle a exposés durant la réalisation des travaux de reprise * 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2011 du fait de l'existence des désordres ; - Condamner in solidum la Maaf et la société Grand Sud Forage à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Mme [D] [L] expose que l'expert judiciaire n'a pu que confirmer la réalité des désordres invoqués et leur caractère évolutif et qu'il a conclu que la sécheresse de 2011 était la cause déterminante de ces désordres, tout en retenant deux facteurs aggravants. Elle fait valoir que la Maaf avait déjà contesté sa garantie lors des opérations d'expertise, que M.[F] a clairement démontré que les dommages étaient en lien direct avec l'épisode de sécheresse de 2011, et que la Maaf ne produit pas d'éléments pertinents permettant de remettre en cause cette conclusion ni de démontrer que les désordres sont antérieurs à la prise d'effet de l'assurance en 2003, d'autant qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [B] que la sécheresse de 2003 est indépendante des nouveaux désordres. Elle ajoute que dans le cadre de la déclaration de sinistre régularisée en 2004, la Maaf lui a déjà versé une indemnité de 1.000 € pour exécution de travaux de matage et harpage, travaux inadaptés à une reprise pérenne des désordres, reconnaissant ainsi le principe de la mobilisation de ses garanties. Elle précise qu'il suffit, pour que la garantie soit mise en oeuvre, que l'implication de l'agent naturel ait été la cause déterminante des désordres, ce qui n'implique pas qu'elle en soit nécessairement la cause exclusive, dès lors qu'il est établi que sans l'agent naturel les désordres ne se seraient pas produits. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la responsabilité de la société Grand Sud Forage, tout en indiquant que les travaux réalisés par cette entreprise n'ont participé que dans une proportion infime à l'aggravation des désordres et que si la Maaf avait dès l'origine satisfait à ses obligations contractuelles, les désordres auraient été traités dans leur globalité. Elle conteste toute responsabilité et fait valoir à cet effet : - sur le fait de ne pas avoir procédé à l'arrachage d'un pin situé à proximité de la façade principale, que les premiers désordres déclarés se sont manifestés sur une façade située à l'opposé de l'emplacement du chêne, de sorte qu'elle ne pouvait y voir un lien de cause à effet, que si l'arrachage de cet arbre était indispensable, il aurait été judicieux de la part de l'expert mandaté par la Maaf d'en faire état, et que de surcroît l'incidence du pin n'a jamais été mentionnée lors de la première expertise judiciaire diligentée par M. [B] ; - sur le fait de ne pas avoir fait réaliser immédiatement les travaux préconisés par l'expert [B], que l'expert [F] n'a absolument pas évoqué d'aggravation liée à un manquement quelconque de Mme [D] dans l'exécution de ces travaux, lesquels étaient en toute hypothèse insuffisants. Sur les travaux de reprise, elle estime qu'au regard de la spécificité et de l'ampleur des travaux à réaliser, il convient d'ajouter à la somme retenue par l'expert des honoraires de maîtrise d'oeuvre, qu'elle a contacté la société Soltechnic pour savoir s'il était possible de s'aligner sur les chiffrages retenus par M. [F] et que cela lui laisse un découvert à sa charge de 6.299,76 € TTC. Enfin, elle sollicite l'indemnisation du préjudice de jouissance qui sera subi pendant l'exécution des travaux et de celui subi du fait de l'existence des désordres alors qu'elle n'a eu de cesse d'alerter son assureur des désordres affectant sa maison en suite de l'épisode de sécheresse constaté par arrêté publié le 21 octobre 2012. MOTIFS - Les données du rapport d'expertise : L'expert [F] fournit dans son rapport les éléments d'appréciation suivants : Les désordres qui affectent la maison d'habitation de Mme [D] [L] consistent en : A l'extérieur : - fissures verticales, horizontales, en escalier, qui se développent sur les façades de la maison y compris sur le pignon Ouest réparé (enduit non repris) - fissures dans la largeur du trottoir. A l'intérieur : - fissures sur les murs et en plafond - fissures sur le carrelage de la salle de bains - tassement du plancher (dallage) - ouverture difficile de porte. Ils sont évolutifs. La fissuration était en 2007 limitée au pignon du garage ; elle est aujourd'hui généralisée et accompagnée de tassements de dallage ; de plus, entre le premier accédit sur site de novembre 2016 et la visite technique d'août 2017, la situation s'est aggravée. - - - - - - - - - - L'analyse des rapports d'investigation s des laboratoires Asco Ingenierie (étude de sols) et Phi (vidéo-inspection des réseaux, vérification de l'étanchéité) permet de conclure comme suit l'étude des causes du sinistre. Les sols d'assise sont sensibles aux variations hydriques comme l'a établi Asco Ingenierie à la suite des essais de laboratoire effectués. La maison de Mme [D] [L], compte tenu du système des fondations constitué par : - des semelles filantes superficielles, - un ensemble de trois micropieux descendus à 9 m de profondeur qui constituent un point dur, est vulnérable aux tassements différentiels de quelque nature que ce soit. Les phénomènes de dessiccation des sols, notamment l'épisode de sécheresse de 2011, ainsi que la succion racinaire, sont à l'origine des variations hydriques et des tassements différentiels consécutifs. Les désordres qui affectent la maison de Mme [D] [L] sont dus aux mouvements différentiels résultant du retrait gonflant des sols d'assise sous l'effet des causes élémentaires identifiées précédemment. - - - - - - - - - - La responsabilité principale du sinistre est à attribuer à un phénomène naturel de sécheresse ayant conduit à classer la commune de [Localité 6] sur la liste des sites reconnus officiellement en état de catastrophe naturelle pour de multiples épisodes de sécheresse, le dernier en date étant celui de 2011. - Sur les demandes de Mme [D] [L] : Sur la garantie de la Maaf L'article L. 125-1 du Code des assurances dispose : 'Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (...) ' Il résulte de ces dispositions que la garantie catastrophe naturelle n'est mobilisable que lorsque les dommages ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel constatée par arrêté ministériel. En l'espèce, la commune de [Localité 6] a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : - arrêté du 19/09/1997 pour la période du 01/10/1993 au 31/12/1996 - arrêté du 29/12/1998 pour la période du 01/10/1993 au 31/12/1997 - arrêté du 19/03/1999 pour la période du 01/01/1998 au 31/12/1998 - arrêté du 30/04/2002 pour la période du 01/01/1999 au 30/09/2000 - arrêté du 25/08/2004 pour la période du 01/01/2002 au 30/09/2002 - arrêté du 25/08/2004 pour la période du 01/07/2003 au 30/09/2003 - arrêté du 20/02/2008 pour la période du 01/01/2005 au 31/03/2005 - arrêté du 18/10/2012 pour la période du 01/03/2011 au 30/09/2011. La Maaf s'empare de certains passages du rapport d'expertise de M. [F] pour soutenir qu'il ne serait pas démontré que les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 24 octobre 2012 trouveraient leur cause déterminante dans les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols faisant l'objet de l'arrêté du 18 octobre 2012, mais l'expert a bien confirmé, en réponse à un Dire de la Maaf, que 'l'épisode de sécheresse n° 3 s'est produit entre mars 2011 et octobre 2012" et que 'les nouveaux désordres peuvent être corrélés à ce phénomène climatique'. Cet avis est corroboré par les autres éléments du dossier dont il ressort clairement que contrairement à ce qu'a affirmé la Maaf dans son refus de prise en charge du 3 janvier 2013, les désordres déclarés le 24 octobre 2012 étaient sans lien avec ceux indemnisés par la compagnie Independant Insurance en 1997. L'expert [B] a en effet indiqué dans son rapport du 28 mai 2007 que les seuls désordres concernaient alors l'angle Sud-Ouest du garage, à savoir une lézarde oblique résultant du tassement de la fondation de cet angle repris en sous-oeuvre par M3 Construction en 1999, et qu'à cette date rien ne s'était produit sur les autres parties de la construction fondée superficiellement, et il n'a pas préconisé de travaux autres que la réalisation d'un nouveau plot reprenant le trumeau du garage afin de compléter les travaux de 1997. Il est établi que les désordres faisant l'objet du présent litige n'existaient pas en 2007 et qu'à cette date, eu égard au caractère très limité des désordres, ni la compagnie Independant Insurance, ni la Maaf, ni l'expert [B] n'avaient jugé nécessaire de préconiser la reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des fondations. Il doit en conséquence être considéré que les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 24 octobre 2012 ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, à savoir les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pris en compte dans l'arrêté du 18/10/2012 pour la période du 01/03/2011 au 30/09/2011. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a été jugé que le principe de la garantie de la Maaf devait être retenu. Sur le montant des travaux de réparation L'expert [F] indique que : 'Pour remédier aux désordres, il convient de traiter la totalité des causes : - changer en totalité l'horizon des fondations, aujourd'hui en grande partie superficielles, - donner une portance suffisante au dallage, - abattre le pin dont les racines envahissent les sols d'assise ou mettre un écran anti-racines, - mettre en place un caniveau pour drainer les ruissellements d'eau de pluie suivant la pente du terrain. La reprise en cous-oeuvre des fondations doit être effectuée : - par une mise en place complémentaire de micropieux sur le reste des fondations superficielles, seule solution envisageable compte tenu de l'intervention de Grand Sud Forage, - par une injection de résine sous le dallage dont l'épaisseur de 10 cm ne permet pas une autre solution de confortement. Les embellissements extérieurs (enduit) et intérieurs seront à reprendre'. Au vu des divers devis produits à sa demande et par les parties, il a chiffré le coût de ces travaux comme suit : - Réalisation des micropieux : 34.000 € HT - Renforcement de dallage, façades, embellissements, drain et écran antiracines : 75.000 € HT - Honoraires de la maîtrise d'oeuvre complète de réparation ; 11.000 € HT - Total : 120.000 € HT. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne la prise en compte des honoraires de maîtrise d'oeuvre, nonobstant la clause des conditions générales de l'assurance multirisque invoquée par la Maaf qui doit être déclarée non écrite dès lors que le coût de la maîtrise d'oeuvre fait partie intégrante des travaux de reprise des dommages et constitue donc bien un 'dommage matériel direct' au sens de l'article L. 125-1 du Code des assurances. Mme [D] [L] expose qu'elle a contacté la société Soltechnic pour savoir si elle acceptait de s'aligner sur les chiffrages retenus par M. [F], que celle-ci a simplement accepté de ne pas actualiser ses devis malgré la hausse du coût des matériaux et qu'il en ressort que les travaux seront effectués pour un coût de 114.727,50 € HT, somme à laquelle elle demande que soit actualisée l'indemnité allouée. Il doit être relevé que les travaux de réparation ont également été chiffrés à la demande de Mme [D] [L] par la société Grand Sud Forage et la société Grand Sud TP pour un coût considérablement moins important que celui proposé par les sociétés Soltechnic et Soletbat et que le chiffrage de l'expert résultant de la moyenne de ces devis est également supérieur au montant des devis proposés par Mme [D] [L]. Cette dernière n'étant pas tenue de faire appel aux sociétés Soltechnic et Soletbat, il convient seulement d'actualiser la somme de 120.000 € HT en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt et de préciser qu'elle sera assortie de la Tva au taux en vigueur à ce jour. - Sur la responsabilité de Mme [D] [L] : Au titre des facteurs secondaires aggravants des désordres, l'expert [F] a relevé que Mme [D] [L] avait laissé se développer la végétation autour de la maison, en particulier le pin situé devant la façade principale, que la croissance du système racinaire de cet arbre s'était orientée en partie sous la construction et que la succion racinaire avait eu un effet aggravant des désordres résultant de la dessiccation des sols. La présence de ce pin ne saurait être utilement reprochée à Mme [D] [L] dès lors que la sécheresse est la cause déterminante des dommages et que, jusqu'à l'intervention de l'expert [F], ni les assureurs, dont la Maaf, ni les experts commis par les assureurs, ni l'expert [B], n'ont jugé utile d'informer celle-ci de la nécessité d'abattre cet arbre, au demeurant situé à proximité de la façade opposée à celle où étaient localisés les premiers désordres. Par ailleurs, la Maaf reproche à Mme [D] [L] une négligence dans l'exécution des travaux de reprise préconisés par l'expert [B] en 2007, la société Grand Sud Forage n'étant intervenue qu'en 2013, six ans plus tard. Ce retard dans l'exécution des travaux n'est pas reproché par l'expert à Mme [D] [L], et ce très logiquement puisqu'il reproche par ailleurs à la société Grand Sud Forage d'avoir réalisé des travaux inadaptés à la situation. Il en résulte que si Mme [D] [L] avait fait réaliser plus tôt les travaux confiés à la société Grand Sud Forage, les désordres auraient été plus importants, sa carence ayant en quelque sorte évité l'aggravation des désordres. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a été mis à la charge de Mme [D] [L] 5% du coût des travaux de reprise. - Sur la responsabilité de la société Grand Sud Forage : Au titre des facteurs secondaires aggravants des désordres, l'expert [F] expose que la société Grand Sud Forage a été sollicitée par Mme [D] [L] pour un renforcement de la fondation de l'angle Sud-Ouest du garage, mais que la réponse apportée par la réalisation de trois micropieux dans cet angle ne peut être considérée comme satisfaisante. Il explique que cette entreprise est un professionnel compétent qui ne peut ignorer les conséquences des techniques de reprise des fondations par micropieux, qu'elle connaissait le contexte local (sols sensibles aux variations hydriques et épisodes sécheresse répétitifs) et qu'elle s'est contentée de répondre à la demande du maître de l'ouvrage, béotien, sans faire de proposition adaptée à la situation. Il lui reproche en conséquence une carence de conseil. Il précise que les travaux réalisés par Grand Sud Forage sont postérieurs à l'apparition des désordres déclarés en 2012, après la reconnaissance par l'Administration de l'épisode de sécheresse de 2011, et que, s'ils n'ont pas été à l'origine de ces désordres-là, ces travaux n'ont pas apporté de solution complète au sinistre qu'ils étaient censés réparer et ont aggravé les effets des variations hydriques (succion racinaire, dessiccation, etc.). Selon M.[F], le lien causal entre les travaux réalisés par Grand Sud Forage et le sinistre est toutefois limité à 5 %. L'analyse de l'expert et son avis sur la part des dommages devant être mis à sa charge ne sont pas contestées par la société Grand Sud Forage. Le premier juge a mis à la charge de la société Grand Sud Forage 20 % de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la Maaf, sans aucune motivation sur le choix de ce taux. Dans la mesure où les travaux de la société Grand Sud Forage ont été réalisés postérieurement à l'apparition des désordres dont la cause déterminante était l'épisode de sécheresse de 2011, où la durée de la période pendant laquelle ces travaux ont pu avoir un effet aggravant sur les désordres a été peu importante, où, même si l'expert indique que la mise en place complémentaire de micropieux sur les reste des fondations superficielles est la seule solution envisageable 'compte tenu de l'intervention de Grand Sud Forage', il ne précise pas quelle autre solution aurait pu être envisagée, où la Maaf n'explique pas plus quelle aurait pu être la solution réparatoire si Grand Sud Forage n'était pas intervenue, et où surtout il n'y aurait eu aucune difficulté de ce type si la Maaf avait accordé sa garantie conformément à ses obligations contractuelles à la suite de la déclaration de sinistre de 2012, la cour ne trouve aucun argument pertinent pour attribuer à l'intervention de la société Grand Sud Forage un lien causal avec les dommages supérieur aux 5 % proposés par l'expert. Il convient en conséquence de condamner la société Grand Sud Forage à relever et garantir la Maaf des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5 %. - Sur le préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux de reprise, les frais de relogement pendant les travaux de reprise et le préjudice de jouissance subi depuis 2011 du fait de l'existence des désordres : L'article L. 125-1 du Code des assurances vise quant à l'indemnisation du sinistre, les 'dommages matériels directs non assurables' ayant pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel. Cette disposition est reprise dans le contrat 'Tempo Habitation' souscrit par Mme [D] [L] auprès de la Maaf, qui stipule que sont garantis 'les dommages matériels directs causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel'. Les conditions générales du contrat définissent le dommage matériel comme 'Toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux'. Ces conditions générales précisent donc conformément à la loi qu'au titre de la garantie catastrophe naturelle est exclue quelle que soit la formule souscrite la mise en jeu des garanties complémentaires : perte d'usage, perte pécuniaire de l'assuré copropriétaire, remboursement des mensualités de prêts immobiliers, frais de remise aux normes, assurance dommages ouvrage, honoraires d'architecte et frais annexes (pièce n° 3 de la Maaf). Les demandes de Mme [D] [L] concernant le préjudice de jouissance et les frais de relogement pendant les travaux de reprise des désordres ont donc été rejetées à juste titre par le premier juge. En revanche, c'est en raison de la carence de la Maaf dans la mise en oeuvre de sa garantie que Mme [D] [L] subit depuis la fin de l'année 2012 divers troubles de jouissance du fait de l'existence de désordres non réparés (multiples fissures, tassement du dallage, difficultés de fermeture des portes...). Le préjudice de jouissance ainsi subi justifie la condamnation de la Maaf au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, sans recours contre la société Grand Sud Forage qui n'est pas responsable de ce préjudice. - Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : La Sa Maaf Assurances, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel. Il convient de faire droit à son recours à l'encontre de la société Grand Sud Forage à hauteur de 5 % des dépens de première instance et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance. Ce recours doit être rejeté en ce qui concerne la procédure d'appel. La Sa Maaf Assurances ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'est pas équitable de faire bénéficier la société Grand Sud Forage des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans la imite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et aux frais de relogement pendant les travaux de réparation, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sa Maaf Assurances à payer à Mme [D] [L] la somme de 120.000 € HT, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt, et application de la Tva au taux en vigueur à ce jour, sous déduction de la franchise contractuelle de 1.520 € . Condamne la Sas Grand Sud Forage à relever et garantir la Sa Maaf Assurances à hauteur de 5 % de cette condamnation. Condamne la Sa Maaf Assurances à payer à Mme [D] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Déboute la Sa Maaf de son recours à ce titre. Condamne la Sas Grand Sud Forage à relever et garantir la Sa Maaf Assurances à hauteur de 5 % des condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la Sa Maaf Assurances aux dépens d'appel. Condamne la Sa Maaf Assurances à payer à Mme [D] [L] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre en première instance. Déboute la Sa Maaf Assurances de son recours au titre des dépens d'appel et de l'indemnité allouée en appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la Sa Maaf Assurances et la Sas Grand Sud Forage de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 125-1 du Code des assurances.article L. 125-1 du Code des assurancesarticle L. 125-1 du Code des assurances disposearticle L. 125-1 du Code des assurances vise quant à larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9b9e4ea48318f5b17c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel