Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9c9e4ea48318f5b182
- Date
- 17 octobre 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
17/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/02134 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE3B SL/N. Décision déférée du 08 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 19/01535 M. ATTAL [E] [L] [M] [S] C/ S.A. GENERALI FRANCE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI Madame [M] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE S.A. GENERALI FRANCE en la personne de Messieurs [N] et [O], agents d'assurance. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 28 août 1999, M. [E] [L] et Mme [M] [S] ont acquis en indivision une maison d'habitation avec jardin attenant située [Adresse 1] à [Localité 3] (81). En 2003, la maison a été rehaussée au niveau de la partie cuisine et séjour, afin de créer une extension. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise GYC Construction. Des travaux d'enduit et de crépi ont également été réalisés à la même époque. Le 10 octobre 2003, les travaux réalisés par l'entreprise GYC Construction ont fait l'objet d'une réception. En 2005, des fissurations sont apparues sur le mur au droit de la nouvelle entrée principale. Ce sinistre au fait l'objet d'une déclaration à l'entreprise GYC Construction et à son assureur, la société Groupama d'Oc, qui a mandaté le cabinet IXI. Après une réunion d'expertise le 16 octobre 2007, un rapport a été établi par IXI le 9 novembre 2007. M. [L] indique que la société Groupama d'Oc n'a pas donné suite à la déclaration de sinistre. M. [L] et Mme [S] ont souscrit un contrat d'assurance multirisque 'domicile' D3 n° AL807327 auprès du groupe Generali, suivant police à effet du 1er janvier 2010 et avenant à effet du 1er janvier 2014. Les agents d'assurance étaient MM. [N] et [O], établis au [Adresse 2] puis [Adresse 4]. Le 11 juillet 2012, un arrêté a reconnu un état de catastrophe naturelle pour la commune d'[Localité 3], relativement à un épisode de sécheresse. Le 20 juillet 2012, M. [L] a effectué une déclaration de sinistre à MM. [N] et [O], au titre du contrat multirisque habitation n° AL807327 au titre de l'arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune d'Albi au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2011 au 30 juin 2011. Par courriel du 8 février 2013, MM. [N] et [O] ont répondu que le dossier était classé sans suite. En effet, il ressortait du rapport d'expertise que les désordres observés étaient imputables non à la sécheresse, mais à un tassement différentiel du sol ; les travaux d'extension réalisés en 2003 auraient conduit à une surcharge des fondations existantes ; la responsabilité décennale des constructeurs pourrait être recherchée. Par acte du 10 mars 2015, Mme [S] et M. [L] ont fait assigner la Sa Generali France devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Albi qui, par ordonnance du 20 mars 2015, a refusé la demande d'expertise motif pris de l'insuffisance des données techniques pouvant justifier la remise en cause du refus de l'assureur multirisques habitation. Par acte du 27 mars 2015, Mme [S] et M. [L] ont fait assigner la Sa Generali France devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Albi qui, par ordonnance du 22 mai 2015, a ordonné une expertise judiciaire, et désigné M. [D] [U] pour y procéder. Le 26 janvier 2016, l'expert judiciaire a clôturé son rapport en l'état, Mme [S] et M.[L] n'ayant pas consigné la provision complémentaire demandée en vue du recours à un sapiteur afin de réaliser une étude de sols. Le 25 juillet 2017, a été pris un nouvel arrêté de catastrophe naturelle pour la commune d'[Localité 3], relativement à un nouvel épisode de sécheresse, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2017, Mme [S] et M. [L] ont réalisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès du cabinet [N] [O]. Le 13 décembre 2017, le cabinet Saretec, missionné par 'le cabinet [N] et [O] pour Generali' a organisé une réunion d'expertise sur le site. Par courriel en date du 13 avril 2018, a été transmise aux assurés la position du cabinet Saretec qui conclut à l'antériorité du sinistre à la période visée par l'arrêté du 25 juillet 2017, estime inapplicable la garantie catastrophe naturelle et invite 'la compagnie Generali' à procéder au classement sans suite du dossier. L'assureur multirisques habitation a refusé sa garantie. Le 29 mai 2019, le cabinet d'expertise de Monsieur [C], consulté par Mme [S] et M. [L] a remis un rapport, au vu de l'étude de sol de la société Argitec mettant en évidence des sols sensibles au phénomène de retrait et de gonflement. Il a estimé que les désordres résultaient de l'action de la sécheresse dans le sol d'appui des fondations de la villa, et que des reprises en sous-oeuvre seraient indispensables pour stabiliser les murs porteurs de la maison. Par acte du 11 octobre 2019, Mme [S] et M. [L] ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'Albi 'la Sa Generali France représentée par MM. [V] [N] et [R] [O], agents d'assurance', aux fins notamment de : - Dire qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de financer toute étude de sol au seuil de l'instruction des sinistres déclarés en 2012 et 2017, et de communiquer l'intégralité du rapport d'expertise supposé étayer le motif du refus de garantie ; - Dire et juger au vu de l'étude de sol, que les désordres et leurs aggravations ont pour cause déterminante l'agent naturel lié au phénomène de sécheresse, et auraient dû être indemnisés par la défenderesse depuis la déclaration de sinistre de juillet 2012 ; - En conséquence la condamner sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle à indemniser l'entier préjudice de M. [L] et Mme [S] ; - A titre subsidiaire, la condamner à réparer l'entier préjudice matériel en application de sa garantie catastrophe naturelle concernant les sinistres afférents aux arrêtés ministériels sécheresse des 11 juillet 2012 et 27 juillet 2017 ; - Très subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction avant-dire-droit. Le 7 juillet 2020, un nouvel arrêté est venu reconnaître un état de catastrophe naturelle dans la commune d'[Localité 3], pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Par courrier recommandé en date du 3 août 2020, M. [L] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès du cabinet [N] [O]. La société 'Generali assurances' a missionné le cabinet Polyexpert. Ce dernier a organisé une réunion d'expertise le 19 novembre 2020. Le 6 janvier 2021, Mme [S] et M. [L] ont fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier en se plaignant d'une aggravation des désordres. Par jugement du 8 avril 2021, le Tribunal judiciaire d'Albi a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action aurait été dirigée contre la mauvaise personne ; - dit que l'action intentée par M. [L] et Mme [S] est prescrite, pour avoir été intentée après l'expiration du délai prévu à l'article L.114-1 du Code des assurances ; En conséquence, - déclare irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [S] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne M. [L] et Mme [S] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'assignation avait été délivrée à M. [V] [N], en qualité d'agent général, qui a accepté de se la voir notifier alors que le défendeur visé était la compagnie Generali France ; que ce faisant, M. [N] a bénéficié d'un mandat apparent de la Sa Generali France, bien que l'assureur soit en réalité la société Generali Iard. Le premier juge a considéré que l'action était prescrite à compter du 26 janvier 2018 ; qu'en effet, une première déclaration de sinistre datant de 2012 avait été suivie d'une assignation en référé en date du 27 mars 2015, l'instance en référé ayant interrompu le délai de prescription jusqu'au 26/01/2016 date de remise du rapport d'expertise ; qu'une seconde déclaration a été réalisé le 8/09/2017 par courrier recommandé mais ne visait pas le règlement d'une indemnité, et n'a donc pas interrompu la prescription ; que de ce fait, la prescription est intervenue le 26/01/2018 ; que l'assignation au fond n'est intervenue qu'a posteriori. Par déclaration en date du 7 mai 2021, M. [E] [L] et Mme [M] [S] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que l'action intentée par M. [L] et Mme [S] est prescrite, pour avoir été intentée après l'expiration du délai prévu à l'article L.114-1 du Code des assurances ; En conséquence, - déclare irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [S] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne M. [L] et Mme [S] aux entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 décembre 2021, M. [E] [L] et Mme [M] [S], appelants, demandent au à la cour, au visa des articles L. 125-1, L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, 1231-1 du Code civil, et de l'article 144 du Code de procédure civile, de : - Réformer le jugement en ce qu'il a jugé l'action prescrite, et déclarer l'action des appelants recevable ; - Dire, au vu du rapport du cabinet [C] et de l'étude géotechnique de la société Argitec, que la société Generali en qualité d'assureur catastrophe naturelle est débitrice de sa garantie au titre de l'article L.125-1 du Code des assurances, la sécheresse étant la cause déterminante des sinistres déclarés les 20 juillet 2012, 8 septembre 2017 et 3 août 2020 ; - Dire que la société Generali, assureur catastrophe naturelle, a manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de financer toute étude de sol au seuil de l'instruction des sinistres déclarés en 2012 et 2017, 2020 et de communiquer l'intégralité des rapport d'expertise supposés étayer le motif de refus de garantie, engageant sa responsabilité civile contractuelle pour faute quant aux conséquences du défaut et du retard d'indemnisation ; - Désigner avant dire droit tout expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec la mission suivante : - visiter la maison d'habitation des appelants objet du litige située [Adresse 1] à [Localité 3] (81); - examiner les désordres dénoncés dans le cadre des sinistres déclarés les 20 juillet 2012, 8 septembre 2017 et 3 août 2020 et recensés dans le constat d'huissier du 6/01/2021 (Pièce 21), en les décrivant et en donnant toutes précisions utiles sur leur date d'apparition eu égard notamment aux rapports d'expertise réalisés ; - dire quelle en est la cause et si l'agent naturel consécutif au phénomène de sécheresse constitue la cause déterminante du sinistre ou une cause aggravante ; - évaluer le montant des réparations de confortation et de remise en état ; - donner tous éléments sur les préjudices financier et de jouissance des assurés. - Condamner la compagnie Generali à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens. Ils soutiennent que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de ce que l'action serait mal dirigée contre la Sa Generali France, alors que l'assureur aurait été la Sas Generali Iard ; qu'en effet, l'assignation a été délivrée à M. [N], en qualité d'agent général, qui a accepté de se la voir notifier, en ayant nécessairement pris connaissance de ce que le défendeur visé était la Sa Generali France ; qu'en outre, la Sa Generali France avait été partie à l'instance de référé qui avait donné lieu à l'ordonnance du 22 mai 2015, et qui avait été introduite exactement dans les mêmes conditions, sans que la Sa Generali France ne soulève que l'action était irrecevable comme mal dirigée. Concernant la prescription biennale, ils font valoir que la demande indemnitaire, et subsidiairement la demande de mesure d'instruction, concerne trois sinistres catastrophe naturelle déclarés les 20 juillet 2012, 8 septembre 2017 et 3 août 2020. Ils soutiennent que lors de l'instruction de la première déclaration de sinistre, l'expert de l'assureur avait estimé que l'ensemble des désordres affectant l'extension construite en 2003 n'étaient pas la conséquence de la sécheresse. Ils estiment que la prescription de deux ans peut théoriquement se discuter concernant le sinistre déclaré en 2012 ; que toutefois, on ne voit pas pourquoi les déclarations de sinistre postérieures en 2017 et 2020 ne feraient pas courir un nouveau délai de prescription, concernant notamment des désordres distincts et affectant majoritairement le corps de bâtiment ancien. Ils font valoir que le premier juge pouvait valablement ordonner une mesure d'instruction pour que soient distingués les désordres du premier sinistre, et ceux des sinistres postérieurs, par comparaison des rapports d'expertise rendu, du constat d'huissier, du document établi par M. [C] permettant de visualiser la succession des désordres. Ils estiment que les déclarations de sinistre de 2017 et 2020 sont le point de départ d'un nouveau délai de prescription pour les sinistres dénoncés, dont la sécheresse est la cause déterminante. Ils estiment que la prescription biennale pour le sinistre déclaré en 2012 ne peut leur être opposée, vu la responsabilité civile contractuelle pour faute de l'assureur, dont l'expert le cabinet Saretec a pris position sans réaliser d'étude de sol. Ils disent que l'assureur est débiteur de sa garantie catastrophe natuelle au titre des sinistres déclaré en 2012, 2017 et 2020, et par ailleurs ils demandent que l'assureur soit reconnu responsable de toutes les conséquences préjudiciables du retard de traitement des sinistres, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle pour faute. Ils demandent subsidiairement une expertise avant-dire-droit. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, la Sa Generali France, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L. 125-1, L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, 1353 du Code civil, et de l'article 122 du Code de procédure civile, de : A titre principal, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ne l'a pas mise hors de cause, Statuant à nouveau, - Constater que l'action des demandeurs est mal dirigée, En conséquence, - La mettre hors de cause, - Débouter M. [L] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions. A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'action intentée par M. [L] et Mme [S] est prescrite pour avoir été intentée après l'expiration du délai prévu à l'article L.114-1 du Code des assurances et en conséquence déclaré irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [S] , A titre très subsidiaire, - Constater que les demandeurs n'ont pas procédé aux travaux de reprises qui s'imposaient contribuant à l'aggravation des désordres, - Constater que la sécheresse n'est pas la cause déterminante du sinistre, - Constater que M. [L] et Mme [S] ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part, En conséquence, - Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions. A titre infiniment subsidiaire, - Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves dans l'hypothèse où la Cour prononçait une mesure d'expertise judiciaire. En tout état de cause, - Condamner solidairement M. [L] et Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner solidairement M. [L] et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient notamment que l'action serait mal dirigée car M. [L] et Mme [S] ont conclu un contrat multirisques habitation avec la société Generali Iard, non avec la Sa Generali France ; que pourtant, l'assignation a été délivrée à la Sa Generali France, à un siège social qui ne correspondait ni à celui de la société Generali France, ni à celui de la société Generali Iard, et qu'aucun numéro de RCS n'apparaissait. Elle ajoute qu'il ne saurait en aucun cas être considéré qu'un intérêt à agir est caractérisé par la seule réception de l'assignation par le défendeur. Elle demande en conséquence à être mise hors de cause. Concernant la prescription, elle fait valoir que la déclaration de sinistre est du 20 juillet 2012, et que les assurés ne l'ont assignée que le 27 mars 2015, date à laquelle la prescription biennale était acquise ; que la déclaration de sinistre du 8 septembre 2017 n'a donné lieu qu'à une assignation du 11 octobre 2019, date à laquelle la prescription biennale était acquise ; que la déclaration de sinistre du 8 septembre 2017 ne contenait aucune demande de règlement de l'indemnité, et ne pouvait interrompre la prescription. Elle soutient que les fissures préexistaient aux déclarations de sinistre de 2012, 2017 et 2020, et que la sécheresse n'est pas la cause déterminante du sinistre. Elle conteste avoir commis une faute permettant d'engager sa responsabilité contractuelle, indiquant que la réalisation d'une étude de sol n'est pas une obligation à partir du moment où une expertise a été diligentée par l'assureur et justifiée par des éléments techniques suffisants ; qu'une action en justice a été introduite et que la mission de M. [U] a été interrompue du seul fait des demandeurs. Elle s'oppose à la demande subsidiaire d'expertise avant-dire-droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali France : En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, l'en-tête des conditions particulières du contrat à effet du 1er janvier 2010 mentionne : 'Groupe Generali - Generali solutions d'assurances - Generali Iard inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 062 663 - Generali Vie. De même, l'avenant du 1er janvier 2014 mentionne en en-tête : 'Groupe Generali - Generali solutions d'assurances - Generali Iard inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 062 663 - Generali Vie. Il n'y a pas de mention précise sur l'identité de la personne morale qui est l'assureur multirisques habitation. Ainsi, les conditions particulières ne précisent pas formellement qui est l'assureur multirisques habitation parmi les sociétés du groupe Generali. Au fond, l'assignation vise 'la Sa Generali France, représentée par MM. [V] [N] et [R] [W], agents d'assurance [Adresse 4] à [Localité 3]'. Ainsi, l'assignation concerne la Sa Generali France, présentée comme l'assureur multirisques habitation de M. [L] et Mme [S]. La Sa Generali France fait valoir qu'elle a été assignée à tort. Elle indique que dans l'assignation, son siège social n'est pas mentionné, alors que ceci fait partie des mentions exigées par l'article 54 du Code de procédure civile. Effectivement, l'assignation mentionne l'adresse de l'établissement de M. [N], [Adresse 4] à [Localité 3]. Néanmoins, elle ne demande pas la nullité de l'acte introductif d'instance Ceci ne figure pas au nombre des prétentions formées dans les dernières conclusions de la Sa Generali France. En conséquence, la cour n'en est pas saisie. Egalement, la société Generali France fait valoir qu'aucun numéro de RCS ne figure sur l'assignation. Néanmoins, ceci ne fait pas partie des mentions exigées par l'article 54 du Code de procédure civile. M. [N] a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte destiné à la Sa Generali France. Certes, ceci n'empêche pas la Sa Generali France de soulever l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre. Cependant, ceci crée une apparence selon laquelle M. [N], agent général visé par les conditions particulières, était mandaté par la Sa Generali France. En outre, il apparaît que la Sa Generali France a renoncé de manière non équivoque par le passé à invoquer le fait qu'elle n'était pas l'assureur multirisques habitation de M. [L] et Mme [S]. Ainsi, dans l'ordonnance du 22 mai 2015, le juge des référés indique que la Sa Generali France oppose à M. [L] et Mme [S] la prescription, qu'elle conteste par ailleurs l'imputabilité du sinistre à la sécheresse et qu'elle conclut à sa mise hors de cause. Il ressort de cette ordonnance que la Sa Generali France n'a pas allégué devant le juge des référés que c'était la société Generali Iard qui serait l'assureur multirisques habitation, et non elle-même. De même, la Sa Generali France a participé à l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Elle a été présentée par l'expert [U] dans son rapport comme l'assureur multirisques habitation. Ainsi, dans l'historique du litige, il écrit : 'M. [L] et Mme [S] propriétaires occupants ont constaté des dégradations sur la maison au printemps 2011, pour en faire état sous forme de déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance multirisques habitation ; la compagnie Sa Generali France le 20 juillet 2012.' 'La compagnie d'assurance Generali France après voir mandaté auprès de Saretec une expertise sur les lieux du sinistre' ; 'les consorts [L] et [S] ont assigné leur assureur la Sa Generali France assurances devant le juge des référés pour obtenir une expertise'. Il mentionne dans le paragraphe 'qualité des parties' : 'la compagnie Generali France assureur multirisques habitation des consorts [L] et [S]'. Après une réunion le 31 août 2015, la note n°1 a été transmise aux parties et à leurs conseils le 15 septembre 2015. La Sa Generali France n'a pas contesté la qualité que lui prêtait l'expert, aucun dire n'étant produit à ce sujet Le rapport a été déposé en l'état le 18 janvier 2016. Ainsi, par son silence lors de l'instance en référé et en cours d'expertise judiciaire, la Sa Generali France a créé les conditions de la croyance légitime de M. [L] et Mme [S] selon laquelle elle est bien leur assureur multirisques habitation, d'autant que les conditions particulières ne permettent pas de déterminer avec précision quelle société du groupe Generali est l'assureur multirisques habitation, et d'autant que M [N] a accepté de recevoir l'assignation destinée à la Sa Generali France. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action aurait été dirigée contre la mauvaise personne. - Sur la prescription de l'action fondée sur la garantie catastrophe naturelle : En vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021, 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.' En vertu de l'article L. 114-2 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 1990 au 1er avril 2018 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.' En vertu de l'article L. 125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sur la déclaration de sinistre du 20 juillet 2012 : En l'espèce, M. [L] a effectué une déclaration de sinistre par courrier du 20 juillet 2012, au titre de l'arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune d'Albi au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2011 au 30 juin 2011. L'assureur multirisques habitation a mandaté un expert, Saretec. Suite à une convocation du 20 septembre 2012, une réunion d'expertise a eu lieu le 1er octobre 2012. Le rapport du cabinet Saretec est daté du 11 janvier 2013. Le 8 février 2013, l'assureur multirisques habitation a indiqué qu'il classait le dossier sans suite, au vu des conclusions du rapport du cabinet Saretec. A la suite d'une relance du maître de l'ouvrage, il y a eu une nouvelle convocation du 11 juillet 2013 et une réunion d'expertise le 6 septembre 2013 en présence du cabinet Ixi représentant la Sa Groupama d'Oc, assureur de l'entreprise GYC Construction qui avait surélevé une partie de la maison. Le rapport du cabinet Saretec est daté du 25 novembre 2013. L'assureur multirisques habitation a refusé sa garantie, estimant que la sécheresse du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 n'était pas la cause principale des désordres. Par acte du 27 mars 2015, Mme [S] et M. [L] ont fait assigner la Sa Generali France devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi qui, par ordonnance du 22 mai 2015, a ordonné une expertise judiciaire, et désigné M. [D] [U] pour y procéder. La prescription biennale n'était pas acquise lors de l'assignation en référé du 27 mars 2015, puisque l'assureur avait désigné un expert moins de deux ans avant ( convocation du 11 juillet 2013). Cette assignation en référé a interrompu la prescription biennale. L'ordonnance de référé du 22 mai 2015 a de même interrompu la prescription biennale. Puis la prescription biennale a été suspendue pendant les opérations d'expertise judiciaire, jusqu'au dépôt du rapport le 26 janvier 2016. Elle a recommencé à courir le 26 janvier 2016. Il n'y a pas eu de demande de règlement d'indemnité, la déclaration de sinistre faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 septembre 2017 ne contenant pas une telle demande. Cette lettre n'a donc pas interrompu la prescription. L'assignation au fond n'est intervenue que le 11 octobre 2019, plus de deux ans après le 26 janvier 2016. En conséquence, l'action au titre de la déclaration de sinistre du 20 juillet 2012 se heurte à la prescription biennale. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action intentée par M. [L] et Mme [S] au titre de la déclaration de sinistre du 20 juillet 2012 prescrite pour avoir été intentée après l'expiration du délai prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, et en conséquence les a déclarés irrecevables en leurs demandes au titre de cette déclaration de sinistre. Sur la déclaration de sinistre du 8 septembre 2017 : En l'espèce, M. [L] a effectué une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2017 au titre de l'arrêté du 25 juillet 2017 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune d'Albi au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. La société Generali France a mandaté un expert, le cabinet Saretec. Le 13 décembre 2017, le cabinet Saretec a organisé une réunion d'expertise sur les lieux. Au vu des conclusions de son expert, il a refusé sa garantie L'assignation au fond est intervenue le 11 octobre 2019. La société Generali France ne démontre pas qu'un délai de 2 ans s'est écoulé entre la nomination de l'expert Saretec et l'assignation au fond. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [L] et Mme [S] au titre de la déclaration de sinistre du 8 septembre 2017 visant les désordres imputables à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. M. [L] et Mme [S] seront déclarés recevables en leur action à ce titre. Sur la déclaration de sinistre du 3 août 2020 : En l'espèce, M. [L] a effectué une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020 au titre de l'arrêté du 7 juillet 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune d'Albi au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. La société Generali France a missionné le cabinet Polyexpert. Ce dernier a organisé une réunion d'expertise le 19 novembre 2020. A cette époque, la procédure au fond était en cours. Dans leurs dernières conclusions du 12 janvier 2021, M. [L] et Mme [S] ont sollicité la garantie catastrophe naturelle au titre des 3 déclarations de sinistre de 2012, 2017 et 2020. La société Generali France ne démontre pas qu'un délai de 2 ans s'est écoulé entre la nomination de l'expert Polyexpert et les conclusions du 12 janvier 2021. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action M. [L] et Mme [S] au titre de la déclaration de sinistre du 3 août 2020 visant les désordres imputables à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. M. [L] et Mme [S] seront déclarés recevables en leur action à ce titre. - Sur le fond : Sur la garantie catastrophe naturelle au titre des déclarations de 2017 et 2020 : Dans son rapport d'expertise du 26 janvier 2016, M. [U] indiquait que la maison a été acquise le 28 août 1999. Il indiquait que la structure datait des années 1978 - 1980, date d'acquisition du terrain par les anciens propriétaires constructeurs (certificat de conformité délivré le 2 avril 1982 visé dans l'acte notarié. M. [L] a indiqué que lors de son achat le 28 août 1999, aucunes fissures n'existaient ni à l'intérieur ni à l'extérieur excepté la fissure de retrait au-dessus du linteau du garage, mais dont l'amplitude était moindre. Des travaux ont été réalisés avec permis de construire qui ont débuté en 2003 consistant d'une part à surélever la partie salon séjour et ses annexes (terrasses extérieures) et d'autre part à créer une entrée principale dans le prolongement des murs de la façade Ouest en lieu et place d'un espace en retrait constituant l'ancienne entrée, permettant par là même la création d'un escalier intérieur afin d'accéder à la surélévation. Les travaux ont été effectués par l'entreprise GYC construction, assurée par la société Groupama d'Oc. Ils ont été réceptionnés a priori sans réserves, le 10 octobre 2003. Des fissures sont apparues en 2005 sur le mur exécuté par l'entreprise GYC uniquement au droit de la nouvelle entrée principale. M. [L] a dit qu'une déclaration de sinistre avait été effectuée le 13 septembre 2007 auprès de l'entreprise GYC et de son assureur la société Groupama d'Oc qui a détaché le cabinet IXI aux fins d'expertise. Une réunion a eu lieu le 16 octobre 2007. Le rapport IXI est du 9 novembre 2007. M. [L] dit n'avoir pas eu de nouvelles de la société Groupama d'Oc. Puis il a fait les déclarations de sinistre à son assureur multirisques habitation en 2012, 2017 et 2020. Déjà un arrêté du 27 décembre 2000 portait constatation de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de septembre à décembre 1998 pour la commune d'[Localité 3]. Il y avait déjà eu un arrêté le 20 décembre 1996 pour la période de janvier 1992 à décembre 1995 et un arrêté du 18 novembre 1992 pour la période de mai 1989 à décembre 1991. L'expert [U] indiquait que la maison comportait un sous-sol semi enterré surmonté de la zone nuit, accolé à la zone jour de plain pied sur vide sanitaire, constituant le salon séjour, cuisine ayant fait l'objet de travaux de rehausse avec création d'un étage. Il constatait que la majeure partie de l'édifice était touchée par une fissuration reflet d'un déséquilibre des contraintes. Il indiquait que ces fissures étaient révélatrices de tassements différentiels qui se sont développés depuis l'achat de la maison en 1999 (linteau au-dessus du garage au dire du maître d'ouvrage) pour se propager après les travaux entrepris en 2003 dans la partie préexistante au droit de la surélévation ainsi que sur l'extension (façade Nord-Ouest) et sa surélévation ainsi que sur le reste de l'édifice. L'amplitude des fissures restait majoritairement supérieure au millimètre pour dépasser le centimètre au-dessus de l'extension (entrée façade Nord). Il n'observait aucun joint de dilatation ou de pré-fissuration prévisible permettant de distinguer les travaux entrepris en 2003 du reste de la structure notamment à la jonction sous-sol semi-enterré de la partie vide sanitaire où il constatait une fissure verticale importante (6 à 7 mm). Il confirmait la généralisation du sinistre avec une prédominance marquée en-dehors de la partie avec sous-sol. Il indiquait que les fissures intérieures semblaient être la conséquence directe des désordres extérieurs, et que visiblement certaines étaient antérieures à la déclaration de sinistre liée à la sécheresse de 2011. Il indiquait que les désordres étaient réels et semblaient trouver leur origine dans le tassement différentiel des fondations ou des défauts de conception. Il a indiqué la nécessité de faire une étude de sols pour déterminer l'origine des désordres, mais M. [L] et Mme [S] n'ont pas versé la consignation complémentaire. Il a donc déposé son rapport en l'état. Il ressort du rapport de M. [C] du 29 mai 2019 que les désordres consistent en une fissuration généralisée des murs de l'immeuble. M. [C] indique que les fissures extérieures sont importantes sur les façades Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est, compromettant la solidité de l'ouvrage et de moindre importance sur la façade Nord-Est, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage. Il indique que dans la façade Nord-Ouest, les fissures constatées sont des fissures à caractère évolutif, dont certaines présentent une perte de matière. Dans la façade Sud-Ouest il constate des fissures importantes avec perte de matière et déplacement horizontal des lèvres. Il constate la cassure verticale qui s'est produite entre les deux zones : la zone avec sous-sol et celle sans sous-sol. Selon lui, cette cassure qui se matérialise par des fissures verticales sur les deux façades opposées et sur le sol, prouve que le mouvement des fondations se produit dans la zone sans sous-sol et que les tensions créées par ce mouvement sur un bâtiment de construction monolithique provoquent des tensions à composante horizontale qui désorganisent la maçonnerie de la zone sur sous-sol. S'agissant des fissures intérieures, il indique qu'elles mettent en évidence un tassement différentiel du sol, dans la zone R+1 et de la zone de plain pied sans sous-sol, qui entraîne la zone habitable avec sous-sol. Il a préconisé la réalisation d'une étude de sol. Cette étude de sol réalisée par la société Argitec le 8 avril 2019 a mis en évidence des sols sensibles aux phénomènes de retrait et de gonflement. Il estime que tenant compte des conclusions de l'étude de sol, il est évident que les désordres résultent de l'action de la sécheresse dans le sol d'appui des fondations de la villa, et que des reprises en sous-oeuvre seront indispensables pour stabiliser les murs porteurs de la maison. Cependant, il n'est pas établi que les désordres objets des déclarations de sinistre du 8 septembre 2017 et du 3 août 2020 sont des désordres nouveaux dus aux épisodes de sécheresse du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Au contraire, il ressort de la comparaison du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] et du rapport d'expertise amiable de M. [C] que les fissures constatées par M. [C] ne sont que l'aggravation du sinistre qui existait déjà en 2012. En effet, M. [U] lors de la réunion sur les lieux du 31 août 2015 avait déjà constaté des désordres généralisés. Il indiquait que ces fissures étaient évolutives depuis 1999 et 2003, s'aggravant avec le temps. Le document établi par M. [C] le 30 juillet 2021 à partir de la comparaison des fissures constatées en 2019 par rapport à celles constatées antérieurement montre bien que dès 2007 les fissures étaient généralisées sur les façades Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest, les fissures apparues par la suite et mentionnées par M. [U] dans son rapport puis par M. [C] dans son rapport ne venant que s'ajouter à la fissuration déjà importante sur ces trois façades, notamment pour inclure la zone avec sous-sol qui était moins touchée au départ. Concernant la façade Nord-Est, le linteau au-dessus du garage était déjà concerné en 1999. Ainsi, les désordres s'aggravent avec le temps, mais il n'est pas démontré que la sécheresse et la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 est la cause déterminante des désordres objets des déclarations de sinistre du 8 septembre 2017 et du 3 août 2020. La garantie de la Sa Generali France n'est donc pas due pour les désordres objets des déclarations de sinistre du 8 septembre 2017 et du 3 août 2020. M. [L] et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la Sa Generali France au titre de la garantie catastrophe naturelle pour les désordres objets des déclarations de sinistre du 8 septembre 2017 et du 3 août 2020. Sur l'action en responsabilité contractuelle pour faute contre la société Generali France : M. [L] et Mme [S] agissent en responsabilité civile contractuelle pour faute contre la société Generali France, estimant que son expert le cabinet Saretec n'aurait pas dû prendre position sans réaliser d'étude de sol. Cependant, la faute de l'assureur n'est pas établie, compte tenu du fait qu'il a réalisé une expertise amiable suite à la déclaration de sinistre de 2012, qu'il a participé à l'expertise judiciaire, et que c'est M. [L] et Mme [S] qui n'ont pas versé la consignation complémentaire afin que soit réalisée l'étude de sol préconisée par l'expert judiciaire. Le préjudice en lien de causalité n'est pas non plus démontré. En effet, même si l'étude de sol finalement effectuée sous l'égide de M. [C] indique que les sols sont sensibles aux phénomènes de retrait - gonflement, il n'est pas établi que la cause déterminante des désordres soit la sécheresse, ou plutôt une faute de conception, la maison étant composée de deux parties, une sur vide sanitaire qui a été surélevée en 2003, et une sur sous-sol semi-enterré qui n'a pas été surélevée. Dès lors, la responsabilité civile contractuelle pour faute de la Sa Generali France n'est pas démontrée. M. [L] et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la Sa Generali France pour faute. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile. M. [L] et Mme [S] seront condamnés aux dépens d'appel. Ils seront condamnés à payer à la Sa Generali France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 8 avril 2021, sauf en ce qu'il a déclaré prescrites et donc irrecevables les actions de M. [E] [L] et Mme [M] [S] au titre des désordres objets des déclarations de sinistre du 8 septembre 2017 et du 3 août 2020 ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant, Déclare M. [E] [L] et Mme [M] [S] recevables en leur action au titre des désordres objets des déclarations de sinistre du 8 septembre 2017 et du 3 août 2020 ; Les déboute de leurs demandes à l'encontre de la Sa Generali France au titre de la garantie catastrophe naturelle pour les désordres objets des déclarations de sinistre du 8 septembre 2017 et du 3 août 2020 ; Les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la Sa Generali France pour faute ; Les condamne aux dépens d'appel ; Les condamne à payer à la Sa Generali France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Les déboute de leur demande sur le même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX.
Articles de loi cités
article L.114-1 du Code des assurances et en conséquearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 114-1 du Code des assurancesarticle 144 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civilearticle L. 125-1 du Code des assurancesarticle L.125-1 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 54 du Code de procédure civile. Effectivarticle 54 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.114-1 du Code des assurancesarticle 32 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9c9e4ea48318f5b182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel