Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9c9e4ea48318f5b184
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 84 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
17/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/02599 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHAF SL/N. Décision déférée du 13 Avril 2021 - Tribunal de commerce de TOULOUSE ( 2021J00055) M. STEIN S.A.S. SOCIETE D'ETUDES DE NEGOCE ET D'APPROVISIONNEMENT DE CHANTIERS C/ S.A.S. UNIVERSELLES RENOVATIONS S.E.L.A.R.L. [W] [D], prise en la personne de Me [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Universelles rénovations INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. SOCIETE D'ETUDES DE NEGOCE ET D'APPROVISIONNEMENT DE CHANTIERS (SENAC) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Cédric DARROUS de l'AARPI DARROUS THERSIQUEL AVOCATS, avocat au barreau de GERS INTIMEE S.A.S. UNIVERSELLES RENOVATIONS [Adresse 1] [Localité 2] Sans avocat constitué INTERVENANTE FORCEE S.E.L.A.R.L. [W] [D] Mandataire judiciaire dont le siège social est situé au [Adresse 5] prise en la personne de Me [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société UNIVERSELLES RENOVATIONS, SAS au capital de 12.300€ immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 794.407.205, dont le siège est [Adresse 1] désigné à ces fonctions par un jugement de liquidation judiciaire simplifiée rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 24.01.2022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Un contrat de fourniture de matériaux de construction a été conclu entre la Sas Universelles rénovations et son fournisseur, la Sas société d'études de négoce et d'approvisionnement de chantiers ( ci-après Sas Senac). Bénéficiant d'un compte client, la Sas Universelles rénovations pouvait régler ses achats en différé. Cinq chèques n° 114, 115, 116, 117, et 118 émis le 9 octobre 2019 par la Sas Universelles rénovations à l'ordre de la Sas Senac pour un montant total de 22.199,81 euros ont été rejetés, faute de provision suffisante. Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019, la Sas Senac a mis en demeure la Sas Universelles rénovations de lui régler la somme de 56.239,32 euros TTC en principal au titre de factures impayées, outre clause pénale et intérêts de retard. En l'absence de paiement, par acte d'huissier en date du 15 janvier 2021, la Sas Senac a fait assigner la Sas Universelles rénovations devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de la somme en principal de 56.239,32 euros TTC au titre des factures impayées ainsi que le paiement des pénalités de retard et indemnités forfaitaires. Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2021, le Tribunal de Commerce de Toulouse, a : - condamné la Sas Universelles rénovations à payer à la Sas Senac la somme de 22.199,81 euros TTC, assortie des intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du 20 décembre 2019, - débouté la Sas Senac de ses autres demandes, - condamné la Sas Universelles rénovations à payer à la Sas Senac la somme de 840 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que cette décision est exécutoire de plein droit, - condamné la Sas Universelles rénovations aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, eu égard au fait que la Sas Universelles rénovations n'avait pas comparu, que le paiement par chèque des factures de la société Senac, revenus sans provision, valait acceptation de ces factures par la Sas Universelles rénovations ; que de ce fait, la créance de la société Senac apparaissait comme certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 22.199,81 euros TTC. Il a considéré qu'en revanche, la preuve des livraisons des marchandises n'était pas rapportée pour les autres factures, dont la production n'était pas suffisante pour justifier de la certitude d'une créance, et que les demandes en paiement devaient être rejetées à hauteur de la somme de 34.039,51 euros TTC. Il a débouté la société Senac de sa demande d'application de l'indemnité forfaitaire, faute de production des conditions générales. Par déclaration en date du 10 juin 2021, la Sas Senac a relevé appel de ce jugement, intimant la Sas société Universelles rénovations, en ce qu'il a : - condamné la Sas Universelles rénovations à payer à la Sas Senac la somme de 22.199,81 euros TTC, assortie des intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du 20 décembre 2019 ; - débouté la société Senac de ses autres demandes. Par un jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 24 janvier 2022, la Sas Universelles rénovations a été placé en liquidation judiciaire, et la Selarl [W] [D], prise en la personne de Me [W] [D], a été désignée en qualité de liquidateur. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Sas société d'études de négoce et d'approvisionnement de chantiers, appelante, a conclu contre la Sas Universelles rénovations le 24 août 2021, puis a fait assigner en intervention forcée la Selarl [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Universelles rénovations, par acte du 23 mai 2022. En l'état de ses dernières écritures du 23 mai 2022, elle demande à la cour de : - La recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées, - Prononcer la jonction entre la présente instance et l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/02599 ; - Lui donner acte de sa déclaration de créances du 17 février 2022 ; - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * condamné la Sas Universelles rénovations à lui payer à la société Senac la somme de 22.199, 81€ TTC au titre des sommes dues en règlement des factures impayées, * débouté la société Senac de ses autres demandes. - Constater la créance de la société Senac à l'égard de la Sas Universelles rénovations ; - En fixer le montant à la somme de 73.772,47 euros TTC ; En tout état de cause, - Condamner la Selarl [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Universelles rénovations, à payer à la société Senac la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Elle soutient que la Sas Universelles rénovations lui doit la somme en principal de 56.239,32 euros TTC, au titre des sommes dues en règlement des factures impayées suivantes : - Facture n°117866 d'un montant de 19.043,59€ TTC du 30.09.2018 - Facture n°119090 d'un montant de 8.801,48€ TTC du 30.11.2018 - Facture n°119460 d'un montant de 8.398,33€ TTC du 31.12.2018 - Facture n°2019/100352 d'un montant de 10.757,88€ TTC du 31.01.2019 - Facture n°2019/200439 d'un montant de 2.336,86€ TTC du 28.02.2019 - Facture 2019/300615 d'un montant de 9.168,16€ TTC du 31.03.2019 - Facture 2019/700568 d'un montant de 11.746,61 TTC du 31.07.2019 Elle soutient que cette condamnation doit être assortie des pénalités de retard correspondant au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points, à compter de l'exigibilité des sommes dues, à savoir le premier impayé du 1er janvier 2019. Elle soutient que la Sas Universelles rénovations lui doit une indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit 280€ au total (7 x 40€). La Sas Universelles rénovations, intimée, représentée par la Selarl [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire, intervenante forcée, assignée par acte du 23 mai 2022 contenant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant du 24 août 2021, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. En vertu de l'article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les sommes dues en principal : Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil. Les factures réclamées sont les suivantes : - Facture n°117866 d'un montant de 19.043,59€ TTC du 30.09.2018, solde dû 5.000 euros ; - Facture n°119090 d'un montant de 8.801,48€ TTC du 30.11.2018 ; - Facture n°119460 d'un montant de 8.398,33€ TTC du 31.12.2018 ; - Facture n°2019/100352 d'un montant de 10.757,88€ TTC du 31.01.2019 ; - Facture n°2019/200439 d'un montant de 2.336,86€ TTC du 28.02.2019 ; - Facture 2019/300615 d'un montant de 9.168,16€ TTC du 31.03.2019 ; - Facture 2019/700568 d'un montant de 11.746,61 TTC du 31.07.2019 ; total réclamé en principal : 56.239,32 euros TTC. Des chèques sans provision ont été émis le 9 octobre 2019 : - le chèque n°114 d'un montant de 5.000 euros correspond au solde dû sur la facture n°117866 du 30.09.2018. ; - les chèques n°115 d'un montant de 4.401,48 euros et n°116 d'un montant de 4.400 euros correspondent à la facture n°119090 d'un montant de 8.801,48€ TTC du 30.11.2018 ; - les chèques n°117 d'un montant de 4.398,33 euros et n°118 d'un montant de 4.000 euros correspondent à la facture n°119460 d'un montant de 8.398,33€ TTC du 31.12.2018. L'émission de ces chèques démontre la reconnaissance par la société Universelles rénovations que ces 3 factures sont dues. S'agissant des : - Facture n°2019/100352 d'un montant de 10.757,88€ TTC du 31.01.2019 ; - Facture n°2019/200439 d'un montant de 2.336,86€ TTC du 28.02.2019 ; - Facture 2019/300615 d'un montant de 9.168,16€ TTC du 31.03.2019 ; - Facture 2019/700568 d'un montant de 11.746,61 TTC du 31.07.2019 ; elles n'ont pas donné lieu à l'émission de chèques par la Sas Universelles rénovations. Cependant, il est justifié de la livraison ou du retrait au dépôt des matériaux, par la production des bons de livraison ou de remise signés par la société Universelles rénovations. En conséquence, ces factures sont dues. La somme due en principal s'élève donc au total à 56.239,32 euros TTC. - Sur le taux d'intérêt : Les factures mentionnent que tout retard de règlement entraînera une pénalité égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10% qui sera exigible dès le jour suivant la date d'échéance. En conséquence, les sommes dues porteront intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du 20 décembre 2019, date de la mise en demeure. - Sur les pénalités forfaitaires : Les factures à partir de celle du 30 janvier 2019 mentionnent qu'outre le taux d'intérêt, tout retard de paiement entraînera l'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Ceci concerne 4 factures, ce qui représente 4 X 40 = 160 euros de pénalités forfaitaires dues. La Sas Universelles rénovations étant en liquidation judiciaire, son liquidateur a été appelé en cause. La Sas Senac justifie de sa déclaration de créances effectuée le 11 février 2022 à hauteur de la somme de 73.722,47 euros. Il y a donc lieu de constater la reprise de l'instance, en présence du liquidateur judiciaire de la Sas Universelles rénovations. La créance ne peut être que fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a : - condamné la Sas Universelles rénovations à payer à la Sas Senac la somme de 22.199,81 euros TTC, assortie des intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du 20 décembre 2019, - débouté la Sas Senac de ses autres demandes. La créance de la Sas Senac au passif de la liquidation judiciaire de la société Universelles rénovations sera fixée à la somme de 56.239,32 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du 20 décembre 2019, outre la somme de 160 euros au titre des pénalités forfaitaires de retard. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Le jugement dont appel sera infirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. La créance de la Sas Senac au passif de la liquidation judiciaire de la société Universelles rénovations inclura également les dépens de première instance, et les dépens d'appel. La créance de la Sas Senac au passif de la liquidation judiciaire de la société Universelles rénovations sera fixée à la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Constate la reprise de l'instance en présence de la Selarl [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Universelles rénovations ; Fixe la créance de la Sas Senac au passif de la liquidation judiciaire de la société Universelles rénovations à la somme de 56.239,32 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du 20 décembre 2019, outre la somme de 160 euros au titre des pénalités forfaitaires de retard ; Dit que cette créance inclura également les dépens de première instance et d'appel ; Fixe la créance de la Sas Senac au passif de la liquidation judiciaire de la société Universelles rénovations à la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9c9e4ea48318f5b184
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