Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9d9e4ea48318f5b192
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 60 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
18/10/2023 ARRÊT N° 407 N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVKA SM/AA Décision déférée du 11 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS ( 20/00187) Mme [P] [B] [Z] [M] [W] ÉPOUSE [Z] C/ S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Karine BRIENE de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant Madame [M] [W] ÉPOUSE [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Karine BRIENE de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant INTIMEE S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS NANTERRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffière de chambre Faits et procédure Suivant offre de prêt du 7 juin 2017, acceptée le 19 juin 2017, Monsieur et Madame [Z] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées les deux prêts immobiliers suivants : - un prêt n°4936926 d'un montant de 110 113,22 € remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d'échéances mensuelles constantes d'un montant de 603 € au taux de 1,60 % l'an ; - un prêt n°4936927 d'un montant de 53 050 € remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d'échéances mensuelles constantes d'un montant de 295,01 € au taux de 1,770 % l'an. Par acte du 30 mai 2017 la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par les époux [Z]. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2019, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme au titre des prêts n°4936926 et n°4936927. La banque a obtenu de la caution, la SA CEGC, le règlement de la somme de 155 328,88 €, conformément à la quittance subrogative du 5 novembre 2019. La CEGC a mis en demeure chacun des époux par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 novembre 2019 de lui régler la somme de 166 270,47 €. Par ordonnance du 26 février 2020, la CEGC a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier dont l'acquisition a été financée par les deux prêts litigieux, cette hypothèque ayant été publiée le 11 mai 2020 et dénoncée aux débiteurs le 18 mai 2020. Par exploit du 18 mai 2020, la SA CEGC a fait délivrer assignation devant le Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens à Madame [M] [W] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] afin d'obtenir le remboursement des sommes acquittées en sa qualité de caution. Par jugement du 11 février 2022 le Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens a : - déclaré l'action de la CEGC recevable ; - débouté [M] [W] épouse [Z] et [B] [Z] de leur demande de médiation ; - condamné in solidum les époux [Z] à payer à la CEGC la somme de 166.270,47 € ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné [M] [W] épouse [Z] et [B] [Z] aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes respectives de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement. Par déclaration en date du 10 mars 2022, Madame [M] [W] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ont relevé appel total du jugement, en visant expressément l'ensemble des chefs du jugement critiqué. La clôture est intervenue le 28 août 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Madame [M] [W] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] demandant, au visa des articles 56, 127 et 510 du code de procédure civile, 1231-5, 1343-5, 1344 et 1346-5 du code civil, et R. 313-28, L. 313-12, L. 341-27 et L. 314-20 du code de la consommation, de : - Médiation : - en cas d'accord de la CEGC, ordonner une mesure alternative de règlement des conflits, notamment une médiation judiciaire ; - en cas de non-réponse de la SA CEGC à la demande de médiation, ordonner aux parties de rencontrer un médiateur ; - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT GAUDENS en ce qu'il a : - déclaré l'action de la CEGC recevable ; - débouté [M] [W] épouse [Z] et [B] [Z] de leur demande de médiation ; - condamné in solidum les époux [Z] à payer à la CEGC la somme de 166.270,47 € ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné [M] [W] épouse [Z] et [B] [Z] aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes respectives de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement. - Et statuant à nouveau, - prononcer la perte des droits de la SA CEGC à l'égard de Madame [M] [W] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z], issus du prêt immobilier N°4936926 d'un montant de 110.113,22 euros, accepté le 19 juin 2017, pour une durée de 240 mois, et du prêt immobilier N°4936927 d'un montant de 53.050 euros, accepté le 19 juin 2017, pour une durée de 240 mois ; - débouter la SA CEGC de sa demande de paiement contre Madame [M] [W] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ; - sinon condamner la SA CEGC à payer à Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [Z] pareille somme qu'ils resteraient lui devoir en exécution du prêt immobilier N°4936926 d'un montant de 110.113,22 euros, accepté le 19 juin 2017, pour une durée de 240 mois, et du prêt immobilier N°4936927 d'un montant de 53.050 euros, accepté le 19 juin 2017, pour une durée de 240 mois, à titre de dommages et intérêts ; - et, dans ce cas, ordonner la compensation des créances réciproques ; - Subsidiairement, - prononcer la suppression de l'indemnité contractuelle et la déchéance des intérêts dus sur les prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne N°4936926 et N°4936927 ; - ordonner la reprise du cours des prêts N°4936926 et N°4936927 de la Caisse d'Epargne aux droits de laquelle la SA CEGC se substitue, conformément aux tableaux d'amortissement communiqués par la Caisse d'Epargne du Midi Pyrénées, uniquement en capital, concernant : - le prêt immobilier N°4936926 d'un montant de 110.113,22 euros, accepté le 19 juin 2017, pour une durée de 240 mois, - le prêt immobilier N°4936927 d'un montant de 53.050 euros, accepté le 19 juin 2017, pour une durée de 240 mois, - ordonner le report en fin de prêt des échéances impayées, sans que ce report ne produise lui-même intérêts ; - ordonner un délai de grâce de deux ans aux époux [Z] ; - En toute hypothèse, - débouter la SA CEGC de toutes ses demandes, fins, moyens et demandes ; - condamner la SA CEGC à payer à Madame [M] [W] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [Z] reprochent au premier juge un défaut de motivation, celui-ci s'étant limité à l'analyse de faits postérieurs à la mise en demeure adressée par la caution aux emprunteurs, et donc uniquement à la relation entre la caution et les débiteurs ; ainsi, il n'a pas répondu aux moyens développés quant à l'absence de démarches amiables préalables de la banque, à l'irrégularité et à la disproportion de la déchéance du terme, et à l'intérêt que la banque avait à agir contre les emprunteurs. Sur le fond ils sollicitent en premier lieu une médiation, estimant que les démarches amiables préalables dont se prévaut la CEGC sont insuffisantes. Ils se prévalent par ailleurs des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, leur permettant d'opposer à la caution les exceptions dont ils pourraient se prévaloir à l'égard du créancier, ainsi que de l'article 2308 du code civil, privant de ses droits la caution qui aurait payé sans être poursuivie par le créancier, sans en aviser le débiteur, et alors que celui-ci disposait du moyen de faire déclarer sa créance éteinte. Sur ce point, ils affirment que la déchéance du terme a été prononcée par la banque de manière non seulement irrégulière, à défaut de mise en demeure préalable, mais également disproportionnée et déloyale. Ils rappellent que les incidents de paiement ont été peu nombreux, que leur situation s'est rétablie, et qu'ils avaient obtenu un accord verbal de la banque pour l'aménagement des paiements quelques jours à peine avant la déchéance du terme. Ils estiment que la CEGC doit répondre des fautes commises par la banque dans l'exécution des contrats, et sollicitent réparation de leur préjudice moral et financier. Ils invoquent enfin à titre subsidiaire les dispositions de l'article 1231-5 du code civil pour demander une réduction des indemnités dues à titre de clause pénale, et à titre très subsidiaire ils sollicitent des délais de paiement. Vu les conclusions notifiées le 31 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demandant, aux visas des articles 56 et 127 du Code de Procédure Civile, et 2305 et suivants du Code Civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint Gaudens en date du 11 Février 2022 et notamment en ce qu'il a : - condamné in solidum Monsieur et Madame [Z] à régler à la CEGC la somme de 166.270,47 €, - ordonné la capitalisation des intérêts. Y ajoutant, - condamner Monsieur et Madame [Z] à régler à la CEGC la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. En premier lieu la CEGC affirme que les démarches amiables préalables ont été suffisantes et qu'elle refuse la médiation sollicitée par les appelants. La caution affirme exercer le recours personnel de l'article 2305 du code civil, qui fait obstacle à l'invocation par le débiteur des exceptions et moyens de défense tirés de son rapport personnel avec la banque. Elle estime que les dispositions de l'article 2308 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. MOTIFS Sur la médiation Il ressort des dispositions de l'article 127 du code de procédure civile qu'hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. L'article 127-1 ajoute qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Une fois l'accord des parties recueilli, l'article 131-1 permet au juge d'ordonner une médiation. Les époux [Z] reprochent à la CEGC un défaut de diligences dans la réalisation de démarches amiables préalables, et sollicitent de la Cour qu'elle ordonne une médiation entre les parties, ou qu'à tout le moins elle les invite à rencontrer un médiateur afin de recueillir l'accord des parties. La Cour constate que la CEGC a répondu à cette demande en refusant expressément toute médiation dans le cadre de ses écritures. Dans ces conditions, la médiation ne peut pas être ordonnée. La décision du premier juge sera confirmée de ce chef. Sur la demande en paiement formée par la caution Les époux [Z] reprochent à la banque plusieurs manquements qu'ils affirment pouvoir opposer à la CEGC en sa qualité de créancier subrogé, en application des dispositions de l'article 1346-5 du code civil. Ils invoquent en outre les dispositions de l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, affirmant que la caution n'était pas fondée à payer la banque sans être poursuivie, sans les avertir et alors qu'ils disposaient d'un moyen de faire déclarer leur dette éteinte. La CEGC rappelle qu'elle exerce son recours personnel de l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de sorte que les exceptions et moyens de défense tirés des relations entre le débiteur et la banque ne sont pas susceptibles de lui être opposés. Elle conteste aux époux [Z] la possibilité de se prévaloir de l'article 2308 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies. Sur le type de recours exercé par la caution et ses effets La CEGC fonde ses demandes sur l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, selon lequel la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La caution a donc fait le choix d'exercer son recours personnel, qui à l'inverse du recours subrogatoire défini par l'article 2306 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021) ne la subroge pas dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. De ce fait, cette action personnelle de la caution ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu opposer au créancier. En effet, ce recours personnel étant fondé sur une créance nouvelle née du paiement de la caution, il n'est pas affecté par les vices de l'obligation principale. Il est de jurisprudence constante que le fait pour une caution d'agir sur le fondement d'une quittance subrogative afin d'établir la réalité du paiement ne fait pas obstacle au choix de la caution d'exercer son recours personnel. En l'espèce la CEGC justifie par une quittance subrogative du 5 novembre 2019 avoir payé la somme de 155 328,88 € à la Caisse d'Epargne au titre du remboursement des deux prêts souscrits par les époux [Z]. Pour autant, elle exerce expressément son recours personnel contre les débiteurs. La Cour ne relève en conséquence aucune ambiguïté sur le type de recours exercé par la caution à l'encontre des débiteurs. Les époux [Z] ne sont pas fondés à opposer à la caution qui a payé, l'irrégularité de la déchéance du terme, la disproportion du prononcé de ladite déchéance du terme par la banque, l'inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles, ou même l'incohérence que les débiteurs relèvent dans le comportement de la Caisse d'Epargne, qui en quelques jours est passée d'une discussion sur le report d'échéances, au prononcé de la déchéance du terme. Les dispositions de l'article 1346-5 du code civil ne sont applicables qu'en cas de recours subrogatoire exercé par la caution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ces dispositions sont en effet intégrées à la section du code civil relative au paiement avec subrogation et ne peuvent pas être invoquées en cas de recours personnel de la caution. C'est par une juste application des textes que le premier juge n'a pas fait droit à ces moyens tirés des relations personnelles ayant existé entre le débiteur et la banque, qui ne sont pas opposable à la caution qui exerce son recours personnel. Sur l'application des dispositions de l'article 2308 du code civil Il ressort des dispositions de l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, que la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Les époux [Z] se prévalent du deuxième alinéa de cet article, et reprochent à la CEGC d'avoir payé la banque sans être poursuivie, sans les avoir avisé, les privant ainsi de toute possibilité de faire déclarer leur dette éteinte. Les conditions édictées par l'article 2308 du code civil dans son alinéa 2 sont cumulatives, et sont destinées à permettre aux débiteurs d'avertir la caution qui s'apprête à payer, de l'extinction de la dette. Il est constant que le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte ; il a ainsi été jugé que l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette ne permettait pas au débiteur de se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil. De la même manière, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde tendant à l'octroi de dommages-intérêts, ne constitue pas un moyen pour le débiteur de faire déclarer sa dette éteinte. Les époux [Z], qui reprochent à la banque de ne pas leur avoir adressé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, d'avoir pris une mesure déloyale et disproportionnée en prononçant ladite déchéance, et d'avoir manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, ne justifient pas d'un moyen susceptible de permettre l'extinction de leur dette à l'égard de la Caisse d'Epargne. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres conditions posées par le texte, la Cour relève que les époux [Z] ne sont pas fondés à invoquer la sanction de l'article 2308 du code civil. Il conviendra en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum les époux [Z] à payer à la CEGC la somme de 166 270,47 €, et ordonné la capitalisation des intérêts. Sur les demandes subsidiaires des débiteurs A titre subsidiaire, les époux [Z] demandent à la Cour de prononcer la suppression de l'indemnité contractuelle et la déchéance des intérêts dus sur les prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne et d'ordonner la reprise du cours des prêts. Ils fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, selon lequel lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il ne peut qu'être relevé que ces demandes subsidiaires formées par les débiteurs concernent uniquement leur relation contractuelle avec la banque. La Cour rappelle qu'en l'espèce la CEGC, qui a exercé son recours personnel, n'est pas subrogée dans les droits du créancier. Dans ces conditions, et alors que la banque n'est pas dans la cause, les demandes présentées par les époux [Z] ne peuvent pas être reçues. La Cour confirmera le jugement de première instance qui a débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes. Sur la demande de délais de paiement formée par les débiteurs Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les époux [Z] ne justifient qu'insuffisamment de leurs charges et ressources, dans la mesure où ils produisent uniquement leur avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020, un relevé de prestations de la CAF concernant la prise en charge de leur enfant en situation de handicap, une facture de soins hospitaliers concernant un tiers désigné comme le grand-père de Madame [Z], et deux prélèvements qui correspondraient à la souscription d'un autre prêt auprès de la banque. Ces éléments ne permettent pas d'affirmer que les époux [Z] seront en mesure de respecter un échéancier, ou que la perspective d'un retour à meilleure fortune ultérieure justifie de l'octroi d'un délai de deux ans pour s'acquitter du paiement de la dette. C'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [Z] de leur demande de ce chef. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. Les époux [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Madame [M] [W] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [M] [W] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9d9e4ea48318f5b192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel