Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9e9e4ea48318f5b19c
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
18/10/2023 ARRÊT N°548/2023 N° RG 22/03321 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7XI CBB/IA Décision déférée du 05 Août 2022 - Tribunal de Grande Instance de toulouse ( 22/00464) [X][T] [P] [O] épouse [N] C/ S.A.S. CA-MA INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [P] [O] épouse [N] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. CA-MA [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS En 2017 Mme [N] a vendu à la SA CA MA un terrain à [Localité 9] pour la réalisation d'un lotissement au prix de 180 000€ payable par une dation en paiement d'une villa de type F4. L'exécution de la dation était garantie par une caution bancaire prenant fin à l'acte de la dation'; la vente comprenait l'absence de droit de rétractation pour la CA MA, la livraison étant prévue au 1er trimestre 2019 au plus tard, elle devait être établie par procès verbal contradictoire, précédé dun procès verbal d'achèvement des travaux. Devant le retard pris dans l'exécution des travaux, suivant courrier du 24 janvier 2019 Mme [N] a donné son accord pour une prorogation de délai de 18 mois moyennant l'augmentation du prix à 200 000€ et une indemnité de 10 000€. Aucune réponse ne lui a été donnée ni aucune nouvelle date de livraison. Le lotissement a été construit ainsi qu'il a été constaté par huissier le 11 août 2021, certaines maisons ont déjà été vendues mais le lot attribué à Mme [N] n'a pas été livré. Par lettre du même jour, elle a sommé la SA CA MA de signer l'acte de dation en paiement. Par courrier du 4 novembre 2021 elle l'a mise en demeure de livrer le bien. PROCEDURE Par acte en date du 10 mars 2022, Mme [O] épouse [N] a fait assigner la SAS CA MA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil, la condamnation de la SAS CA MA à effectuer les diligences nécessaires à la livraison du bien immobilier objet de la dation en paiement stipulée à l'acte notarié de vente du 21 décembre 2017 sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et la condamnation de la SAS CA MA à lui verser la somme de 34200€ au titre des pertes locatives (somme à parfaire), sous astreinte de 300€ par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance. Par ordonnance contradictoire en date du 5 août 2022, le juge a au visa des articles 472, 834 et 835 § 2 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à incompétence au profit du juge de la mise en état, - débouté Mme [P] [O] épouse [N] de ses demandes, - condamné Mme [P] [O] épouse [N] à payer à la SA CAMA la somme de 1200,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie qui succombe, Mme [P] [O] épouse [N], aux entiers dépens. Par déclaration en date du 9 septembre 2022, Mme [O] épouse [N] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, sauf en ce que le juge a dit n'y avoir lieu à incompétence au profit du juge de la mise en état. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [O] épouse [N], dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2023, demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de': - infirmer de l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 5 août 2022, en ce qu'elle : * l'a déboutée de ses demandes ; * condamnée à payer à la SAS CA MA 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné en sa qualité de partie qui succombe, aux entiers dépens. et statuant à nouveau ; - condamner la SAS CA MA à effectuer les diligences nécessaires à la livraison du bien immobilier objet de la dation en paiement stipulée à l'acte notarié de vente en date du 21 décembre 2017, à savoir : * établir contradictoirement avec Mme [N] le procès-verbal constatant l'achèvement de la villa T4 lot 2 matérialisée sur le plan annexé à l'acte de vente notarié reçu par Me [I], notaire en date du 21 décembre 2017, sise sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 9] ; * procéder à la signature de l'acte de dation en paiement auprès du notaire tel que proposé par la SAS CA MA, par la voie des courriers officiels de son conseil en date des 7 juin 2022 et 5 juillet 2022, devant Me [G] [R], notaire à [Localité 10] au plus tard le 30 du mois suivant la décision à intervenir ; * délivrer le bien immobilier objet de l'acte de vente et remettre les clés à Mme [N] * le tout à peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la SAS CA MA à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 47 500 € arrêté au 31.05.2023 au titre des pertes locatives consécutives à la non-livraison du bien immobilier objet de la dation, somme qu'il conviendra de parfaire et d'ajuster jusqu'à l'arrêt à intervenir pour un montant fixé à 950€ par mois, - débouter la SAS CA MA de ses demandes, - condamner la SAS CA MA à payer à Mme [N] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissiers de constat et de sommation interpellative de Me [E]. Elle soutient que': - le juge des référés a rejeté sa demande au motif de la saisine préalable du juge de la mise en état dans une instance identique, et il retient à tort que la présente instance devant lui est conditionnée au résultat de l'instance au fond ; - en effet, la demande d'exécution de la dation en paiement présentée en référé, n'a pour objet que le paiement du prix de la vente passée en 2017'constitué par la remise d'une maison édifiée sur la parcelle DC [Cadastre 1]'; - le Juge du fond est saisi à la requête de Mme [W], une voisine, suivant assignation du 27 octobre 2021, à l'encontre de la société CA MA' d'une action en revendication d'une bande de terrain de 3.5m cadastrée DC [Cadastre 2] ; la cause de cette procédure est totalement différente de la demande d'exécution de la dation en paiement portant sur la livraison de la maison cadastrée DC [Cadastre 1]'; - le juge des référés n'a pas tenu compte de la convention des parties soit la clause par laquelle l'acquéreur a déclaré dans l'acte de vente, faire son affaire personnelle du litige en cours devant le juge du fond, - il méconnaît la reconnaissance par la CA MA en cours d'instance, du bien-fondé de la demande d'exécution de la dation en paiement de la concluante, - Mme [N] a appris que la SA CA MA avait tenté de vendre la maison objet de la dation en paiement, - ainsi, devant le juge des référés il n'existe aucune contestation sérieuse': les constructions sont achevées (cf PV 14 décembre 2020), de même que la villa objet de la dation (PV 11 août 2021)'; ses demandes sous astreinte sont justifiées'; - de même que sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier des loyers de cette villa destinée à la location. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le Président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 4 avril 2023 par la SAS CA MA. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIVATION Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; les conclusions de la SA CA MA intimée ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte qu'elle est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs de la décision. Toutefois, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et elle n'examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande. Les conclusions et pièces présentées par l'intimée devant le premier juge sont donc écartées. Cependant, en examinant les motifs accueillis par la décision déférée, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ses motifs. En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est dès sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder toutes mesures provisoires. Pour déterminer la compétence du juge des référés, il convient de vérifier qu'aucun juge de la mise en état n'a été désigné dans une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties. Il convient pour se faire de se placer au jour de la désignation du juge de la mise en état. A la lecture de l'ordonnance du juge des référés déférée, il est constant que le juge du fond est saisi d'une action en revendication d'une parcelle de terre à l'initiative des voisins de la parcelle objet de la dation en paiement et ce, à la suite d'une action en bornage ayant abouti à un jugement le 6 mars 2012. La présente action qui a pour objet le paiement du prix, est donc étrangère à l'instance engagée devant le tribunal au fond de sorte que la compétence du juge des référés ne peut être contestée alors, par ailleurs, que d'une part, il n'est pas produit l'ordonnance de désignation du juge de la mise en état afin de pouvoir en vérifier la date de désignation et que, d'autre part, l'acte prévoit clairement que l'acquéreur reconnaît avoir été avisé d'une procédure diligentée par les propriétaires voisins à l'encontre de Mme [N] en reconnaissance de limite de propriété et bornage en raison des limites de fait du terrain qui grèvent partiellement la parcelle vendue sur toute la longueur du chemin sur une bande de 3,5 mètres, l'acquéreur déclarant être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle. La compétence du juge des référés n'est donc pas contestable et la décision sera confirmée de ce chef. Suivant acte notarié en date du 21 décembre 2017, la SAS CA MA a acquis de Mme [N] cette parcelle de terrain non viabilisée située à Nebout cadastrée DC [Cadastre 3] et DC [Cadastre 4] au prix de 180.000 € payable par une dation en paiement d'une maison T4 de 84 m² à édifier sur le terrain. Mme [N] fonde son action sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Suivant l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Mme [N] ne justifiant ni n'invoquant aucun motif d'urgence, ce texte n'est pas applicable en l'espèce. Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Mme [N] n'invoque aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent de sorte que ce texte n'est pas applicable. Aux termes de l'article 835 al2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Mme [N] sollicitant l'exécution de l' obligation de paiement du prix de la vente du 21 décembre 2017, seul ce texte est applicable à la cause. Il lui appartient donc de justifier d'une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable. L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite une provision ou l'exécution d'une obligation doit justifier d'une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir exécuter l'obligation de faire réclamée doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation. Mme [N] produit l'acte notarié de vente conclue moyennant un prix de 180 000€ stipulé payable à terme par une dation en paiement c'est à dire par la remise en contre-partie d'une villa Type 4 d'environ 84m² avec garage attenant que la SA CA MA s'engage à construire sur le terrain vendu. Les conditions de la dation en paiement sont prévues en pages 7, 13, 14 de l'acte': absence de droit de rétractation, achèvement et livraison du bien vendu au plus tard le 1er trimestre 2019, information du vendeur 60 jours avant la mise à disposition des locaux'; dépôt en marie par l'acquéreur de la déclaration d'achèvement des travaux et leur conformité'; établissement du procès verbal de livraison dressé contradictoirement entre les parties préalablement à la signature de l'acte de constatation de la dation en paiement. L'acte prévoit que le transfert de propriété interviendra le jour de la signature de l'acte de dation en paiement. Mme [N] produit la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux des 14 et 15 décembre 2020 et l'attestation de non contestation établie par la commune le 8 avril 2021. Le 4 novembre 2021 Mme [N] a mis en demeure la SA CA MA de livrer le bien et prendre date pour la conclusion de l'acte de dation en paiement Par trois courriers officiels de son conseil en date des 7 et 15 juin 2022 et 5 juillet 2022 la SA CA MA s'est engagée à signer l'acte. Dans ces conditions, l'obligation de la SA CA MA est évidente et certaine et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc de faire droit à la demande par infirmation de la décision. Il convient d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte au regard de l'important retard imposé à Mme [N] et de l'attitude dilatoire de la SA CA MA qui a, à trois reprises, adhéré à la demande suivant courriers officiels de son conseil. Mme [N] sollicite sur le même fondement de l'article 835 al2 du code de procédure civile, le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance évalué à 47 500 € arrêté au 31 mai 2023 au titre des pertes locatives consécutives à l'absence de livraison du bien immobilier objet de la dation, somme qu'il conviendra de parfaire et d'ajuster jusqu'à l'arrêt à intervenir pour un montant fixé à 950€ par mois. Or, d'une part, il ne s'agit que d'une perte de chance de louer le bien au prix indiqué lequel est fonction du marché locatif dans la zone concernée soit une donnée inconnue et aléatoire et, d'autre part, il n'appartient pas au juge des référés juge de l'évidence de procéder à un examen des pièces, preuves et arguments permettant d'apprécier l'existence et le montant d'un tel préjudice soit toute investigation qui relève du juge du fond. Mme [N] sera donc déboutée de ce chef de demande. Les frais d'huissier de constat et de sommation interpellative ne sont pas considérés comme des dépens dès lors qu'ils ne sont pas imposés par une procédure. Ils sont donc compris dans l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2022 sauf en ce qui concerne la compétence du juge des référés. Statuant à nouveau des chefs infirmés': - Condamne la SAS CA MA à effectuer les diligences nécessaires à la livraison du bien immobilier objet de la dation en paiement stipulée à l'acte notarié de vente en date du 21 décembre 2017, à savoir : * établir contradictoirement avec Mme [N] le procès-verbal constatant l'achèvement de la villa T4 lot 2 matérialisée sur le plan annexé à l'acte de vente notarié reçu par Me [I], notaire en date du 21 décembre 2017, sise sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 9] ; * procéder à la signature de l'acte de dation en paiement auprès du notaire devant Me [G] [R], notaire à [Localité 10] au plus tard le 30 du mois suivant le présent arrêt, * délivrer le bien immobilier objet de l'acte de vente et remettre les clés à Mme [N], * le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir. - Déboute Mme [N] de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur son préjudice lié à une perte locative. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA CA MA à verser à Mme [N] la somme de 3000€. - Condamne la SA CA MA aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9e9e4ea48318f5b19c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel