Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9e9e4ea48318f5b19e
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 680 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
18/10/2023 ARRÊT N°549/2023 N° RG 22/03333 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O73D CBB/IA Décision déférée du 09 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/03078) G. GRAFFEO [B] [S] [Z] [G] C/ [Y] [L] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [B] [S] [Z] [G] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Assignée le 12/10/2022 à personne, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Par jugement du 1er juillet 2021 le Tribunal Judiciaire de Toulouse a déclaré parfaite la vente par Mme [L] à Mme [G] d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 1], Mme [L] devant se présenter devant notaire pour formaliser la vente dans les 15 jours de la signification du jugement. Le jugement a été signifié le 6 juillet 2021 mais Mme [L] ne s'est pas présentée devant le notaire malgré sommation du 29 juillet 2021. Le prix de vente a été libéré entre les mains du notaire qui a passé l'acte réitératif de vente le 14 janvier 2022 après sommation de comparaître en l'étude en date du 3 janvier 2022. PROCEDURE Par acte en date du 14 septembre 2021, Mme [G] a fait assigner Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile, L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et 1231-1 du Code civil, l'expulsion de Mme [L] des lieux, la séquestration des meubles dans un garde-meuble à ses frais et sa condamnation à verser à Mme [G] la somme de 8400€, à titre d'indemnité d'occupation, somme à parfaire jusqu'à la complète libération des lieux. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 mars 2022, le juge a': - constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant à la capacité juridique de Mme [Y] [L] ; - dit en conséquence n'y avoir lieu à référé ; - renvoyé Mme [B] [G] à mieux se pourvoir ; - ordonné la communication de la présente décision et du courrier de Mme [Y] [L] en date du 3 janvier 2022 à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse à toutes fins ; - laissé à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et ses dépens. Pour se déterminer ainsi le juge a considéré que l'incohérence du courrier adressé à la juridiction le 3 janvier 2022 constituait une contestation sérieuse des capacités intellectuelles de Mme [L] et donc de sa capacité juridique. Par déclaration en date du 13 septembre 2022, Mme [G] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, sauf en ce que le juge a ordonné la communication de la présente décision et du courrier de Mme [Y] [L] en date du 3 janvier 2022 à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse à toutes fins. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [G], dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 544 et 545 du Code civil, 16, 834 et 835 du Code de procédure civile, de': - infirmer, le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection, en date du 3 mars 2022, en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - juger que Mme [Y] [L] occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 1], adresse postale [Adresse 3], depuis le 16 septembre 2020 ; - prononcer en conséquence, l'expulsion pure, simple et immédiate de Mme [Y] [L] des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 2] et [Adresse 1], adresse postale [Adresse 3], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin ; - ordonner le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira à la Cour de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [Y] [L] ; - condamner Mme [Y] [L] à payer à Mme [B] [G] la somme de 16 800 € correspondant à 700 € par mois d'occupation indue à compter du 16 septembre 2020, somme à parfaire jusqu'à complète libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation ; - condamner Mme [Y] [L] à payer à Mme [B] [G] la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [L] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 12 octobre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2023. MOTIVATION En cours de délibéré, la cour a interrogé le greffe de la juridiction de proximité du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour faire vérifier l'existence d'une mesure de protection ouverte au nom de Mme [L]. Par retour le 16 octobre 2023 le greffe répondait que le procureur de la République avait saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de statuer sur toute mesure de protection qui s'avèrerait nécessaire mais qu'en l'état l'instruction était en cours sans qu'aucune mesure de protection n'avait été prononcée en l'état. L'ensemble de ces courriers ont été transmis à l'avocat de l'appelante par le RPVA. Dans ces conditions, au jour où la cour statue le 18 octobre 2023, soit plus de 15 mois depuis la décision de première instance, Mme [L] ne bénéficiant d'aucune mesure de protection, sa capacité juridique n'est pas contestable. L'action de Mme [G] est donc recevable. En raison de la valeur constitutionnelle du droit de propriété, l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser en application de l'article 835 du Code de procédure civile qui dispose que, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce le compromis de vente du 16 septembre 2020 portait sur l'immeuble litigieux libre de toute occupation. Par jugement du 1er juillet 2021 la vente immobilière de l'ensemble immobilier Lots 8, 51 et 136 situé [Adresse 2] cadastré Section AS -[Cadastre 6] a été déclarée parfaite. Le tribunal a ordonné la comparution de la venderesse Mme [L] devant le notaire aux fins de régularisation par acte authentique dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 300€ par jour de retard. La décision a été signifiée le 6 juillet 2021 et le certificat de non appel a été délivré le 15 septembre 2021. Par acte distinct du 6 juillet 2021 Mme [L] a été sommée de comparaître devant le notaire le 29 juillet 2021. A cette date Mme [L] ne s'est pas présentée et le notaire a établi un procès verbal de carence le même jour. Suivant acte du 14 janvier 2022 le notaire a reçu l'acte de constatation de la vente parfaite. Il ressort des courriers de Mme [L] envoyés au greffe de la juridiction de premier degré, qu'elle occupe toujours les lieux malgré la décision de justice passée en force de chose jugée. Mme [G] qui est privée de la jouissance du bien acquis sans aucun motif légal, justifie donc d'un trouble manifestement illicite auquel seule l'expulsion peut mettre un terme. Elle justifie de la notification par l'huissier à la préfecture (direction départementale de la cohésion sociale) de l'assignation en expulsion devant le juge des référés de Toulouse en date du 14 septembre 2021 en raison du maintien dans les lieux de Mme [L]. Dans ces conditions il convient d'infirmer la décision déférée et de prononcer l'expulsion de Mme [Y] [L] des lieux qu'elle occupe au [Adresse 2] et [Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique en cas de besoin. Suivant l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Mme [G] justifie du paiement échelonné de prêts immobiliers et du paiement d'un loyer ce qui est à l'origine de tensions financières de son budget alors que Mme [L] occupe les lieux sans bourse déliée. La demande en paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation est donc fondée, il y sera fait droit à hauteur du montant mensuel du loyer payé par la demanderesse soit 556,99€ et sur la période de deux ans réclamée depuis le certificat de non appel du 15 septembre 2021 la somme de 13 367,76€ PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé en date du 9 mars 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Déclare l'action de Mme [G] recevable. - Prononce l'expulsion de Mme [Y] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe sans droit situés [Adresse 2] et [Adresse 1], à l'issue du délai du commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique en cas de besoin. - Ordonne le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira à la Cour de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [Y] [L] ; - Condamne Mme [Y] [L] à payer à Mme [B] [G] la somme de 556,99€ par mois au titre de l'indemnité d'occupation soit 13 367,76€ depuis le 15 septembre 2021 et arrêtée au 30 septembre 2023. - Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme [Y] [L] à payer à Mme [B] [G] la somme de 2000€. - Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civile qui dispoarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9e9e4ea48318f5b19e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel