Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9f9e4ea48318f5b1a6
- Date
- 18 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
18/10/2023 ARRÊT N° 410 N° RG 22/03732 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBYK IMM/CO Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - M.ARNAL [I] [Z] C/ MP PG COMMERCIAL S.E.L.A.R.L. SELARL JULIEN PAYAN appel irrecevable Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur le Procureur Général Cour d'Appel [Adresse 5] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. SELARL JULIEN PAYAN Es qualité de « liquidateur » de la « LA SAS ENTREPRISE TOULOUSAINE D'ENDUIT » [Adresse 4] [Localité 2]/FRANCE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, I.MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé à l'encontre de [I] [Z] une interdiction de gérer, administrer ou contr6ler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 7 ans. M.[I] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022. La clôture est intervenue le 4 septembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[I] [Z] demandant de - le déclarer recevable en son appel, - réformer le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : -Prononcé l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 7 ans. En conséquence : Ordonner l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de deux ans. Vu les conclusions notifiées le 17 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation du ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris. Motifs Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.' En l'espèce, M.[Z] qui n'avait pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal lors de sa déclaration d'appel a été invité par correspondance du 19 juillet 2023 à régulariser l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel tirée de l'absence d'acquittement du timbre fiscal. Il n'a toutefois pas satisfait à cette demande. Son appel est donc irrecevable. Il supportera en conséquence les dépens de l'instance. Par ces motifs Constate que l'appel est irrecevable ; Condamne M.[I] [Z] aux dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321b9f9e4ea48318f5b1a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel