Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba09e4ea48318f5b1b1
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 866 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
18/10/2023 ARRÊT N° 411 N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ7H SM AC Décision déférée du 16 Février 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 21/1189) S.A.R.L. KAHLOUCH C/ S.A.R.L. [U] désistement Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. KAHLOUCH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ; Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIÉ, greffier de chambre Faits et procédure Par acte d'huissier du 27 juin 2018 la Sarl Kahlouch a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l'établissement public à caractère industriel et commercial l'Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse (l'EPFL), ainsi qu'à la Sarl [U] pour faire juger la nullité d'un commandement du 28 mai 2018 et faire dire qu'elle est devenue la titulaire du bail commercial du 30 octobre 2006 donné pour des locaux sis au rez de chaussée du [Adresse 1], ce au lieu et place de la locataire initiale, la société Bahia. Parallèlement, la société Kahlouch a fait délivrer une seconde assignation par exploit du 13 décembre 2018 tendant à voir dire et juger sans objet le congés avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction délivré par l'EPFL le 25 janvier 2017. Les procédures ont été jointes le 4 février 2019. Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit recevable l'action de la Sarl Kahlouch ; - dit valable en la forme le commandement délivré le 28 mai 2018 ; - dit que l'encaissement des virements ne vaut pas acceptation tacite; - dit que l'acte de cession ne doit pas être requalifié ; En conséquence, - débouté les sociétés [U] et Kahlouch de leurs demande dirigées contre L'Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse ; En conséquence, - dit valable le commandement délivré le 28 mai 2018 ; - dit que la société [U] a commis les infractions au bail visées aux termes du commandement du 28 mai 2018 et qu'ils constituent des motifs graves et légitimes justifiant le non-paiement d'une indemnité d'éviction au preneur ; - pris acte de la rétractation du bailleur, formulée aux termes de ses écritures notifiées le 10 janvier 2019, de son offre de payer une indemnité d'éviction à quiconque et que cette rétractation se fonde sur des motifs graves et légitimes ; - dit et jugé que la société Kahlouch est occupant sans droit, ni titre des locaux sis [Adresse 1] ; - ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique ; - condamné la société [U] à payer à compter du jugement une indemnité d'occupation de 508,66 euros par mois jusqu'à la complète libération des locaux ; - condamné in solidum les sociétés [U] et Kahlouch à payer à l'EPFL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit sans objet les demandes d'expertise des défenderesses aux fins de voir déterminée l'indemnité d'éviction ; - condamné la société [U] à payer à la société Kahlouch la somme de 18 000 € ; - dit que la société [U] n'a pas commis d'actes dolosifs ; - débouté la société Kahlouch de sa demande de résolution de la vente pour dol ; - condamné la société Kahlouch à payer à la société [U] la somme de 14 242,48 euros TTC au titre des loyers dus au 31 janvier 2020, à parfaire de ceux effectivement versés à ce jour ; - condamné la société Kahlouch à rembourser à la même toute somme effectivement payée au titre de l'indemnité d'occupation, ainsi que la somme de 3 083,95 € TTC et celles de 3 735,33 € et de 3 168 € ; - ordonné la compensation des sommes dues ; - dit n'y avoir à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'une copie du présent sera adressée à Monsieur le Procureur de la République (service financier) avec les pièces produites et les dernières conclusions échangées. Par déclaration du 15 mars 2021 la Sarl Kahlouch a relevé appel des chefs de jugement qui ont : - dit que la Société [U] n'a pas commis d'actes dolosifs, - débouté la Société Kahlouch de sa demande de résolution de vente pour dol, - condamné la Société Kahlouch à payer à la Société [U] la somme de 14 242,48 € au titre des loyers dus au 31 janvier 2020, à parfaire de ceux effectivement versés à ce jour, - condamné la Société Kahlouch à rembourser à la même somme effectivement payées au titre de l'indemnité d'occupation, ainsi que la somme de 3 083,95 € TTC et celle de 3 735,33 € et de 3 168 €, - ordonné la compensation des sommes dues. Par ordonnance du 1er décembre 2021 une médiation a été ordonnée ; le conseiller de la mise en état a toutefois constaté par ordonnance du 13 octobre 2022 la fin de la mission du médiateur sans que les parties n'aient pu trouver un accord. Les parties ont poursuivi la médiation dans un cadre conventionnel et ont sollicité plusieurs renvois pour ce faire, sans plus de précision ; l'affaire a été radiée par ordonnance du 16 février 2023. La réinscription au rôle a été sollicitée par des conclusions d'intimé en date du 15 mars 2023. La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Kahlouch demandant de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action en l'état d'un protocole d'accord signé entre les parties, et de juger, conformément audit protocole, que chacune des parties conservera ses propres dépens. Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl [U] demandant de : - révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des plaidoiries du 11 octobre 2023 ; - juger que la Sarl Kahlouch se désiste de son appel ; - juger que la Sarl [U] se désiste de son appel incident formé à titre subsidiaire ; - juger que les parties se sont entendues pour que chacune d'elles conserve ses propres dépens. MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il ressort des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce l'instruction de la procédure a été clôturée au 11 septembre 2023 ; postérieurement à cette date, l'appelante a signifié des conclusions de désistement, et l'intimée a constitué un nouvel avocat et a signifié son acceptation du désistement et le désistement de son appel incident. Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à la Cour de tenir compte de l'ensemble de ces éléments essentiels à la résolution du litige ; la nouvelle clôture a ainsi été fixée à la date de l'audience, avant l'ouverture des débats. Sur le désistement accepté Il ressort des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l'article 403 de ce même code, le désistement emporte acquiescement au jugement. La Cour relève en l'espèce que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 25 septembre 2023 ; l'intimée a accepté ce désistement et s'est à son tour désistée de son appel incident par conclusions du 5 octobre 2023. Le désistement est dès lors parfait. Sur les dépens L'article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, est applicable en cause d'appel. Les parties versent aux débats le protocole d'accord signé le 5 septembre 2023, précisant que chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens. Dès lors la Cour constate l'accord des parties et statuera en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de la clôture du 11 septembre 2023 et fixe la nouvelle clôture à la date de l'audience, soit le 11 octobre 2023, avant l'ouverture des débats ; Constate le désistement d'appel de la Sarl Kahlouch et le désistement d'appel incident de la Sarl [U], et déclare ce désistement parfait ; Dit que la Cour est dessaisie du litige ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel ; Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile que le déarticle 399 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321ba09e4ea48318f5b1b1
Données disponibles
- Texte intégral
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