Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba09e4ea48318f5b1b5
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
12/10/2023 N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKUO Décision déférée - 14 Mars 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] -23/00050 S.E.L.A.R.L. ARC ARCHITECTURE S.A.R.L. MONTECRISTO INGEPRO C/ S.A.S. ARCHIGRIFF S.E.L.A.R.L. [W] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°170 *** Le douze Octobre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente déléguée, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.E.L.A.R.L. ARC ARCHITECTURE RCS LILLE METROPOLE demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. MONTECRISTO INGEPRO RCS LILLE METROPOLE demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS INTIMES S.A.S. ARCHIGRIFF RVS DE [Localité 10] , demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [W] [I] prise en la personne de Maître [W] [I] né le [Date naissance 3] à [Localité 9] (87) dont l'étude principale est située [Adresse 4]), en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARCHIGRIFF (RCS [Localité 10] 812.276.210), Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social était [Adresse 8]) , demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 1] ****** Exposé des faits et procédure : Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse en sa chambre des procédures collectives a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ARCHIGRIFF (RCS [Localité 10] 321.176.950) à la SELARL ARC ARCHITECTURE (RCS [Localité 10] 494.185.234) et l'EURL MONTECRISTO INGEPRO (RCS LILLE METROPOLE 39.144.475) et désigné la SELARL [W] [I] pris en la personne de Me [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire dela SELARL ARC ACHITECTURE et de l'EURL MONTECRISTO INGEPRO. Le tribunal a également constaté la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021 et fixé une créance d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros au passif de la SAS ARCHIGRIFF et au passif de la SELARL ARC ACHITECTURE et de l'EURL MONTECRISTO INGEPRO. Les sociétés ARC ARCHITECTURES et MONTECRISTO INGEPRO ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023. Le 13 avril 2023, les appelantes ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai en application des dépositions de l'article 905 du code de procédure civile. Avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux appelantes le 21 juin 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des sociétés ARC ARCHITECTURE et MONTECRISTO INGEPRO, appelantes et de la société ARCHIGRIF, intimée demandant au président de déclarer l'appel recevable. Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la selarl [W] [I] demandant, au visa des articles 905-1, 905-2 du Code de procédure civile, de : - Juger que les appelants n'ont pas communiqué leurs conclusions dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisée par les sociétés ARC ARCHITECTURES et MONTECRISTO INGEPRO le 23 mars 2023 et portant le numéro 23/01405 et enrôlée sous le numéro 23/01076, - Condamner in solidum les sociétés ARC ARCHITECTURES et MONTECRISTO INGEPRO à verser la somme de 1.500 euros à la SELARL [W] [I] en la personne de Maître [W] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARCHIGRIFF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum les sociétés ARC ARCHITECTURES et MONTECRISTO INGEPRO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas NECKEBROECK, Avocat, sur son affirmation de droit. Motifs L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'avis de fixation ayant été délivré par le greffe le 13 avril 2023, le délai expirait le lundi 14 juin 2023. Sans contester que leurs premières conclusions notifiées le 6 juin 2023 sont tardives, les appelantes demandent au président de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel, invoquant un quiproquo intervenu avec le postulant à l'origine de ce retard et faisant valoir que la caducité aurait de graves conséquences puisqu'elles ont des arguments à faire valoir devant la cour. Toutefois, le quiproquo invoqué, d'ailleurs ni explicité ni justifié ne présente pas les caractéristiques d'un évènement de force majeure. Dès lors, la caducité acquise puisque les conclusions d'appelantes n'ont pas été signifiées dans le délai prévu au texte susvisé, doit être constatée. Les dépens de la procédure sont à la charge de la procédure collective des appelantes. Les circonstances de l'espèce ne justifient toutefois pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La présidente déléguée, - Déclare caduque la déclaration d'appel des sociétés ARC ARCHITECTURES et MONTECRISTO INGEPRO ; - Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective des sociétés appelantes ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente déléguée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321ba09e4ea48318f5b1b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel