Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba19e4ea48318f5b1c5
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1148 N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYDX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 18 octobre à 08H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2023 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [Y] [I] né le 25 Novembre 1987 à [Localité 2] - TURQUIE de nationalité Turque Vu l'appel formé le 16/10/2023 à 15 h 25 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Y] [I] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [E], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 octobre 2023 à 16h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [I] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 14 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2023 à 15h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Lors de la notification des droits attachés à la rétention, Monsieur [Y] [I] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe alors qu'il avait affirmé ne parler que la langue turque et kurde, - la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, - la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [Y] [I] possède une adresse fixe, - le placement en rétention est une mesure manifestement disproportionnée avec sa situation car son renvoi en Turquie entraînera systématiquement son arrestation et de graves difficultés en raison de sa participation à des manifestations pour la cause kurde, - il peut bénéficier d'une assignation à résidence à son adresse personnelle [Adresse 1] et il a communiqué son passeport aux autorités. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Selon les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, Monsieur [Y] [I] a été placé en garde à vue le 12 octobre 2023 pour des faits qualifiés d'agression sexuelle. Pendant ses auditions, il a été assisté d'un interprète en langue turque. Lors de son arrivée au centre de rétention, les agents de la police judiciaire ont contacté deux interprètes en langue arabe. Leur intervention se révélant impossible dans les délais requis, ils ont eu recours à l'interprétariat téléphonique « ISM ». Dans le formulaire de notification des droits en matière de demande d'asile, les policiers ont noté de façon manuscrite le nom de l'interprète en langue arabe-turc Madame « [Z] [S] », de même pour la notification du droit d'accès à des associations d'aides aux retenus et la notification des droits au centre de rétention. Le juge judiciaire est donc en mesure de vérifier l'effectivité de l'interprétariat par le recours à l'ISM et le nom de l'interprète. Dès lors que ce dernier pouvait effectuer sa mission en langue turque, il appartient à Monsieur [Y] [I] d'exposer exactement la nature du grief qui découlerait d'une mauvaise exécution de cet interprétariat. Or, il ne précise pas en quoi l'interprétariat effectué par Mme [S] aurait nui à l'exercice de ses droits. La cour relève en outre que la procédure pénale qui a précédé le placement en rétention concerne une suspicion d'agression sexuelle dont est accusé Monsieur [I] par Madame [W] [K]. Or, les auditions de la plaignante comme celle de Monsieur [I], démontrent que les deux protagonistes étaient voisins et qu'ils ont fini par se rencontrer au domicile de Madame après avoir conversé pendant plusieurs jours. Il a été établi que Madame [K] ne s'exprimait absolument pas en langue turque. Leur conversation s'est déroulée en français de façon suffisamment précise. En effet, sans l'intermédiaire d'un quelconque interprète, alors que l'intéressé était seul avec la plaignante, il a pu comprendre avec précision les confidences qu'elle lui a faites et qu'il a su rapporter aux enquêteurs de police notamment au sujet de la durée d'une relation sentimentale qu'elle entretenait avec un certain [B], et le fait qu'elle pouvait éventuellement vivre plus tard avec Monsieur [I]. Le niveau de compréhension de français de Monsieur [I] lui permettait donc de définir correctement un éventuel grief qui aurait pu résulter de l'interprétariat de Madame [S]. Faute de démonstration de sa part, le moyen sera rejeté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire qu'il n'a pas respecté, ce qui démontre que nonobstant le titre de voyage en cours de validité, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, d'autant plus qu'il s'est déjà soustrait à deux reprises à des mesures d'assignation à résidence qui lui avait été notifiées, - il est défavorablement connu de la justice car il a été condamné pour usage de faux documents administratifs, - il se déclare divorcé et son enfant vit en Turquie, - il ne déclare aucun état de vulnérabilité. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'un défaut de motivation ou d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [Y] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. S'agissant du danger qui pourrait menacer Monsieur [Y] [I] lors de son retour éventuel en Turquie, la cour rappelle que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité du pays de renvoi et se contente d'examiner la régularité de la décision de placement en rétention ainsi que les conditions de placement en rétention. En conséquence, si le pays de renvoi peut éventuellement sembler inapproprié à l'intéressé, l'actuel placement en rétention dont il fait l'objet n'est pas préjudiciable pour sa santé ou sa sécurité et c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Enfin, s'agissant de la demande d'assignation à résidence, il a déjà été expliqué que Monsieur [Y] [I] s'est déjà soustrait à des obligations relatives aux assignations à résidence qui lui avait été notifiées. Dès lors une telle mesure serait aujourd'hui inappropriée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Y] [I] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321ba19e4ea48318f5b1c5
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