Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba19e4ea48318f5b1cd
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1157 N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYGS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 octobre à 15H50 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [T] né le 05 Novembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/10/2023 à 16 h 47 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/10/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [H] [T] assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 octobre 2023 à 17h29 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [H] [T] sur requête de la préfecture des Pyrénées orientales du 15 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 octobre 2023 à 16h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure préalable à la mesure de rétention est irrégulière car la notification des droits en retenue est intervenue deux heures après l'interpellation de Monsieur [H] [T], sans justification de circonstances insurmontables. - La procédure de retenue est également irrégulière en raison de sa durée excessive de 23h50. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées orientales qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen tiré du retard de la notification des droits en raison de l'arrivée tardive de l'interprète ; En l'espèce, le 13 octobre 2023 à 15h10, Monsieur [H] [T] a fait l'objet d'un contrôle routier sur l'autoroute A9 à la barrière de péage du Perthus. Il était dépourvu de documents de voyage en cours de validité. Il a alors immédiatement été remis à l'officier de police judiciaire en résidence au Perthus Monsieur [X] [V] qui a vérifié qu'effectivement Monsieur [H] [T] ne fournissait aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler sur le territoire national. Constatant que l'intéressé s'exprimait mal en français et pouvait être de nationalité algérienne, l'officier de police judiciaire a avisé le procureur de la république de Perpignan à 15h45 du placement de Monsieur [H] [T] en retenue administrative et de la convocation d'un interprète en langue arabe en la personne de Madame [U] [M] qui a confirmé sa disponibilité et son arrivée dans les meilleurs délais. En l'attente de l'arrivée de l'interprète, un formulaire en langue arabe a été remis à Monsieur [H] [T]. La notification des droits en retenue a été effectuée en présence de l'interprète à 17h50. Soit, deux heures après la convocation de l'interprète. Le conseil de Monsieur [H] [T] considère que cette notification est tardive car elle n'est pas justifiée par des circonstances insurmontables. Toutefois, la cour relève que Madame [M] a déclaré demeurer à [Localité 2], à 33 km du Perthus par la route et à 39 km du Perthus par l'autoroute A9. Le temps de trajet théorique est d'environ 40 minutes. Toutefois, il s'agit d'un n'ud de circulation qui est habituellement congestionné et dont il est de notoriété publique que des files d'attente se forment très régulièrement. Dès lors, il n'est pas anormal que l'interprète puisse connaître d'importantes difficultés de transport pour gagner le lieu de la retenue. En outre, en attendant l'arrivée de l'interprète, un formulaire en langue arabe a été remis à Monsieur [H] [T] et il n'a pas été interrogé hors la présence de l'interprète. Il ne démontre pas quel serait le grief qui résulterait d'un défaut d'arrivée immédiate de l'interprète. Sur le second moyen tiré de la durée excessive de la retenue : l'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. En l'occurence, le contrôle d'identité a débuté à 15h10 le 13 octobre 2023 et il a été mis fin à la retenue le 14 octobre 2023 à 14h40. La durée légale de 24 heures n'ayant pas été dépassée, il appartient à Monsieur [H] [T] d'expliquer en quoi la durée de la retenue en l'espèce lui causerait un grief. Faute de démonstration, l'argument sera rejeté. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [T] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321ba19e4ea48318f5b1cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel