Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba29e4ea48318f5b1d5
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1161 N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYKP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 octobre à 15H30 Nous A. CAPDEVIELLE,vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2023 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [D] né le 15 Décembre 2004 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 19/10/2023 à 11 h 41 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [S] [D] assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2023 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [D] sur requête de la préfecture de l'Aveyron du 17 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2023 à 11h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de la procédure : absence de preuve d'habilitation des fichiers de police - fins de non-recevoir : absence de TAJ au dossier et absence des succesfull des emails et du LRAR - disproportion manifeste entre les éléments de sa vie privée et son placement en centre de rétention Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 octobre 2023 à 14h ; Entendu les explications orales du préfet de l'Aveyron qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les irrégularités de procédure L'habilitation des fichiers police Le conseil de Monsieur [D] soutient qu'aucune mention ne figure s'agissant de la personne qui a consulté les fichiers. Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention. Or en l'espèce aucun grief n'est caractérisé. Dès lors, en l'absence d'élément en faveur d'une irrégularité, la demande d'un contrôle supplémentaire par le juge, insuffisamment étayée, sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'absence du TAJ Le conseil de Monsieur [D] soutient que le TAJ n'est pas communiqué et que la préfecture fait état de plusieurs mentions sans que la défense ne puisse en prendre connaissance et qu'un grief est caractérisé étant donné que la préfecture se fonde sur ces mentions sans que la défense puisse en prendre connaissance. Toutefois les fiches de signalisation sont produites au dossier ainsi que l'inscription au FPR et la fiche pénale. Ainsi il ressort de la fiche pénale que Monsieur [D] a été condamné le 12 septembre 2023 par le TE de Toulouse à 18 mois d'emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d'ITT inférieure à 8 jours, violence avec arme suivie d'ITT inférieure à 8 jours et violence aggravée par 2 circonstances suivie d'ITT supérieure à 8 jours. D'une part la situation pénale de Monsieur [D] apparait bien au dossier, d'autre part la décision de la préfecture n'est pas exclusivement motivée par la consultation du TAJ. Aucun grief n'apparaît donc et la requête sera déclarée recevable. L'absence des successfull emails et du LRAR Le 23 juin 2023 par courrier, la préfecture a sollicité le consulat général de Tunisie à [Localité 2] pour obtenir un rendez-vous en vue de la reconnaissance de l'intéressé. Le 30 juin, la demande était faite par courriel. Le 21 août une relance était effectuée. Le 6 septembre 2023, le consulat de Tunisie demandait un relevé d'empreintes digitales originales et 3 photos d'identité pour l'identification. Le 20 septembre 2023 il était adressé à la préfecture les empreintes et les photographies d'identités de l'intéressé. La préfecture effectuait une relance les 6 et 12 octobre. Le 13 octobre 2023 le consulat de Tunisie à [Localité 2] indiquait ne pas avoir reçu à ce jour de réponse des autorités tunisienne concernant la demande d'identification de l'intéressé Au vu des deux réponses (6 septembre et 13 octobre) du consulat, celui-ci a bien été destinataire des demandes d'empreintes et des photos et reste en attente de la réponse des autorités tunisienne. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il existe une disproportion manifeste entre les éléments de sa vie privée et son placement au centre de rétention administratif Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est défavorablement des services de police et de gendarmerie - il a fait l'objet d'une OQTF le 12 mai 2023 qui lui a été notifiée le 27 juin 2023 - ne peut justifier d'une entrée régulière - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - s'oppose à son renvoi en Tunisie - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Compte tenu de ce qui précède, M. [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. 1Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de Monsieur [D] le 16 octobre 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires dès le mois de juin 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire et les a relancées à deux reprises au mois d'octobre pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 18 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, ainsi qu'au conseil de Monsieur [S] [D] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE Vice présidente placée
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 15-5 du code de procédure pénale créé pararticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321ba29e4ea48318f5b1d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel