Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba29e4ea48318f5b1d7
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06930 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDZZ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [G] [J] Me Julia MAZIER HOPITAL [4] MINISTERE PUBLIC [X] [J] ORDONNANCE Le 18 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [J] actuellement hospitalisé à l'hôpital [4], [Localité 5] comparant, assisté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL [4] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, A l'audience publique du 18 Octobre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [G] [J], né le 12 octobre 1989 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 1er septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [X] [J], son père. Le 5 septembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 11 octobre 2023 par Monsieur [G] [J], par un courrier en date du 22 septembre 2023. Monsieur [G] [J], l'établissement [4] et Monsieur [X] [J] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 17 octobre 2023, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 18 octobre 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [4] et Monsieur [X] [J] n'ont pas comparu. La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Le conseil de Monsieur [G] [J] a indiqué que l'appel n'était pas tardif, du fait de la mention sur la note d'audience qui indique que la décision est remise contre émargement, ce qui n'est pas le cas. Elle a soutenu, sur le fond, que les documents étaient contradictoires, qu'il y avait eu une admission en péril imminent, puis à la demande d'un tiers, qu'il y avait des contradictions de dates, que le document de réintégration en hospitalisation complète n'était pas lisible, que la décision n'a pas été notifiée ainsi que les droits y afférents. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas eu de rupture de traitement mais un traitement inadapté et que Monsieur [G] [J] allait mieux. Monsieur [G] [J] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait eu une période 4 ans sans médicaments, qu'il était au chômage depuis deux mois, qu'il attendait de pouvoir sortir en programme de soins pour pouvoir travailler, qu'il était chef de rang dans l'hôtellerie-restauration, qu'il était hébergé gratuitement et qu'il allait prendre ses traitements et espérer les diminuer. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 septembre 2023 a été notifiée le même jour, comme l'indique l'ordonnance elle-même où le greffier indique et signe (par une signature complémentaire de la signature de la décision elle-même) avoir remis en main propre la décision à Monsieur [G] [J]. Le fait qu'il soit indiqué dans les notes d'audience que le document sera remis contre émargement, s'agissant d'une mention type, n'a pas d'incidence sur la mention dans la décision elle-même qui atteste bien que l'ordonnance a été remise en main propre le jour même à Monsieur [G] [J], son conseil et le représentant de l'établissement hospitalier. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance par un courrier en date du 22 septembre 2023, reçu au greffe le 11 octobre 2023. Il convient de constater que cet appel n'a pas été interjeté dans les délais légaux. Il sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [G] [J] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321ba29e4ea48318f5b1d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel