Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba29e4ea48318f5b1d9
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06937 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD2Q ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [P] [G] Me Julia MAZIER INSTITUT [4] DE [Localité 1] MINISTERE PUBLIC ORDONNANCE Le 18 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [P] [G] actuellement hospitalisée à l'institut [3] [Adresse 2] [Localité 1] comparante, assistée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348, commis d'office, APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [4] DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, A l'audience en chambre du conseil du 18 Octobre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [P] [G], née le 28 août 1990 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 31 juillet 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] de [Localité 1], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 7 août 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 11 septembre 2023 par Madame [P] [G]. Madame [P] [G] et l'établissement hospitalier [4] de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 17 octobre 2023, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 18 octobre 2023 à huis clos, sur demande de Madame [P] [G]. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] de [Localité 1] n'a pas comparu. La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Le conseil de Madame [P] [G] a indiqué s'en rapporter. Madame [P] [G] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait souhaité saisir le juge et non la cour, qu'elle était très mal informée à l'hôpital, qu'elle n'avait pas eu les convocations, qu'elle adhérait aux soins et qu'on lui avait volé sa carte bleue, ce qu'il lui avait fait perdre sa confiance dans l'équipe soignante. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 août 2023 a été notifiée le 12 août 2023, la patiente refusant de signer comme en atteste la notification signée par une secrétaire médicale, Madame [W]. Madame [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu le 11 septembre 2023. Il convient de constater que cet appel n'a pas été interjeté dans les délais légaux. Il sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [P] [G] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321ba29e4ea48318f5b1d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel