Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba39e4ea48318f5b1db
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00493 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKII AFFAIRE : [V] [Z] C/ S.A.R.L. VIVREA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 20/00623 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT la SELARL MRB le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [Z] née le 16 Avril 1981 à Algerie de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428 APPELANTE **************** S.A.R.L. VIVREA N° SIRET : 442 783 486 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303 S.A. ORPEA N° SIRET : 401 251 566 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Z] a été embauchée, à compter du 16 septembre 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur structures (position 2.3, coefficient 150 ) par la société VIVREA, filiale de la société ORPEA et exerçant une activité de bureaux d'études techniques pour cette dernière dans le cadre de son activité de construction et d'exploitation de maisons de retraite et de cliniques. La rémunération annuelle a été fixée à 48'000 euros brut, soit 4 000 euros brut mensuels. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec. Entre 2010 et 2014, Mme [Z] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et a trois reprises en congé de maternité à l'occasion de naissances intervenues les 31 mai 2010, 9 juin 2012 et 14 décembre 2013. Durant cette période, Mme [Z] a également pris trois congés parentaux d'éducation aux dates suivantes : - du 16 août 2010 au 31 janvier 2011, - du 17 septembre 2012 au 30 septembre 2013, - du 14 mai au 30 septembre 2014. Par lettre du 12 mars 2015, Mme [Z] a dénoncé auprès de l'inspecteur du travail une discrimination en matière de promotion et de rémunération à raison de ses congés parentaux d'éducation et de sa situation de famille. En 2017, le salaire de Mme [Z] a été porté à la somme de 4 166 euros brut. À compter de juin 2018, Mme [Z] a été promue à la position 3.1 et coefficient 170 de la convention collective et son salaire mensuel a été porté à la somme de 4 250 euros brut. En septembre 2019, la société VIVREA a proposé à Mme [Z] le transfert de son contrat de travail à la société ORPEA et sa promotion au poste de 'technical advisor' pour une rémunération de 4 250 euros brut mensuels outre une prime sur objectifs d'un montant maximal de 3 000 euros. Par lettre du 4 février 2020, Mme [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société VIVREA. Le 28 avril 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société VIVREA et de la société ORPEA à lui payer notamment des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul ou une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe, à l'état de grossesse et à la situation de famille. Par un jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a : - dit que l'action n'est pas prescrite ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [Z] produit les effets d'une démission ; - condamné Mme [Z] à payer une somme de 12'750 euros au titre du préavis non effectué à la société VIVREA ; - laissé les dépens à la charge de chaque partie ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Le 17 septembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°4 transmises par RPVA le 22 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que son action n'était pas prescrite, infirmer le jugement attaqué pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : - dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société VIVREA et la société ORPEA à lui payer les sommes suivantes : * 19'999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 999,99 euros au titre des congés payés afférents ; * 18'160,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 66'666,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ; * 212'407,78 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel (préjudice financier et professionnel) et moral du fait des actes de discrimination dont elle a été victime durant toute sa période d'emploi de près de 12 années ; * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations des intérêts légaux pour les créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et à compter du prononcé de l'arrêt pour les créances indemnitaires ; - condamner la société VIVREA et la société ORPEA aux dépens. Aux termes de conclusions récapitulatives et en réponse d'intimées, transmises par RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société VIVREA et la société ORPEA demandent à la cour de : - mettre la société ORPEA hors de cause faute de lien contractuel de travail avec Mme [Z]; - déclarer la société VIVREA recevable en son appel incident ; - l'y déclarer fondée ; - infirmer le jugement dont appel sur la prescription; - déclarer Mme [Z] irrecevable comme prescrite en ses actions en discrimination et/ou en traitement inégalitaire ; - statuant à nouveau, de ce chef, la débouter de ses demandes. - plus subsidiairement, toujours de ce chef, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclarée infondée ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de son action en requalification de la prise d'acte et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 12 750,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 septembre 2023. SUR CE : Sur la mise hors de cause de la société ORPEA : Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [Z] a été conclu avec la société VIVREA et qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu avec la société ORPEA ; Que Mme [Z] ne développe aucun moyen au soutien de ses demandes de condamnation de la société ORPEA au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail avec cette dernière ; Qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause la société ORPEA et de débouter ainsi Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; que le jugement sera confirmé à ce titre ; Sur la prescription soulevée par la société VIVREA : Considérant que la société VIVREA soutien que la demande de dommages-intérêts pour discrimination et/ou pour inégalité de traitement formée par Mme [Z] est prescrite, cette dernière ayant eu connaissance de la situation de discrimination ou d'inégalité dès le 12 mars 2015 ainsi que le montre, selon elle, la lettre de dénonciation adressée alors à l'inspecteur du travail ; Mais considérant, tout d'abord, qu'il ressort des conclusions de Mme [Z] qu'elle fonde sa demande de dommages-intérêts uniquement sur l'existence d'une discrimination illicite et non sur une inégalité de traitement ; Qu'ensuite, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1134-5 du code du travail : ' L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ' ; Qu'en l'espèce, Mme [Z] soutient que la discrimination s'est poursuivie tout au long de la relation de travail en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, et qu'elle s'est notamment manifestée à nouveau en septembre 2019 à l'occasion de la proposition du poste de 'technical advisor' à un salaire moindre que celui proposé à une autre salariée ; Que la révélation de la discrimination litigieuse s'est donc manifestée jusqu'à la rupture du contrat de travail le 4 février 2020 ; Que Mme [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 avril 2020 pour demander des dommages-intérêts à ce titre, il y a lieu d'écarter la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail soulevée par la société VIVREA ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite : Considérant que Mme [Z] soutient qu'elle a été victime de la part de la société VIVREA au moment de son embauche et pendant la relation de travail, d'une discrimination illicite en terme de salaire et d'évolution professionnelle liée à son sexe, à la prise de congés de maternité et de congés parentaux d'éducation et donc à sa situation de famille et à ses grossesses ; qu'elle ajoute que cette discrimination est par ailleurs reconnue par l'employeur dans ses conclusions ; qu'elle réclame en conséquence des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de ces actes de discrimination calculés sur la base des rémunérations de deux des salariés de la société VIVREA auxquels elle se compare (à savoir M. [E] et Mme [M]) et en réparation du préjudice moral ; Que la société VIVREA conclut au débouté de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable litige : ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français' ; qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en l'espèce, s'agissant de la discrimination salariale à l'embauche liée au sexe, Mme [Z] verse aux débats le contrat de travail de M. [I] conclu avec le société VIVREA le 2 septembre 2013 montrant que ce dernier a été embauché pour les mêmes fonctions d'ingénieur structures à un salaire plus élevé de 48 500 euros brut annuels, tandis que le sien était de 48 000 euros brut ; qu'elle présente à ce titre un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée au sexe, étant précisé qu'en revanche elle ne verse pas le moindre élément sur l'embauche d'un autre salarié (M. [E]) invoquée à ce titre ; Que s'agissant de l'absence d'augmentation de salaire entre son embauche et 2017, qui est constante et qui correspond à la période pendant laquelle elle a donné naissance à trois enfants et a été pris des congés de maternité et des congés parentaux d'éducation, Mme [Z] verse aux débats des pièces démontrant que Mme [S], embauchée le 8 juillet 2013 aux mêmes fonction d'ingénieur structures, sans enfant et n'ayant pas pris de tels congés, a vu son salaire augmenter de 47 717,26 euros annuels à 50 018,19 euros annuels à compter de 2015 ; qu'elle présente à ce titre un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée aux grossesses et à la situation de famille ; Que s'agissant de l'absence de promotion professionnelle pendant la relation de travail, Mme [Z] verse aux débats diverses pièces dont il ressort les éléments suivants : - M. [I], embauché le 2 septembre 2013 pour les mêmes fonctions d'ingénieur structures a été promu au poste d'ingénieur principal le 1er février 2015 ; - Mme [S], embauchée le 8 juillet 2013 aux mêmes fonction d'ingénieur structures, sans enfant et n'ayant pas pris de congés de maternité et de congés parentaux d'éducation, a été promu aux fonctions de 'chargé d'affaires maître d'oeuvre' le 2 janvier 2016; - Mme [M] embauchée le 17 mars 2008 à des fonctions similaires d'ingénieur chauffage'ventilation et climatisation, a été promue au poste d'ingénieur principal le 1er octobre 2010, alors qu'elle n'avait pas d'enfant et n'avait alors pas pris de congés de maternité et de congés parentaux d'éducation ; Que Mme [Z] présente à ce titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée aux grossesses et à la situation de famille ; Que s'agissant de la proposition de promotion au poste de technical advisor faite en septembre 2019 à un salaire de 54 000 euros, moindre que celui de 80 000 euros octroyé simultanément à Mme [M], il ressort de débats que, d'une part, aucune pièce ne vient établir une telle différence salariale et que, d'autre part, Mme [M] a elle-même donné naissance à un enfant et a été placée en congé de maternité antérieurement, au début de la même année ; que Mme [Z] ne présente donc pas à ce titre d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée aux grossesses et à la situation de famille ; Que par suite, au vu des éléments de fait mentionnés ci-dessus laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que s'agissant de la discrimination salariale à l'embauche liée au sexe, la société VIVREA verse aux débats le curriculum vitae de M. [I] montrant que ce dernier avait au moment de son embauche une expérience professionnelle de cinq années, tandis que Mme [Z] n'en avait aucune ; que cette différence salariale, au demeurant d'un montant minime de 500 euros brut annuels, est ainsi justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination ; Que s'agissant de l'absence d'augmentation de salaire entre l'embauche et 2017 et l'absence de promotion professionnelle, la société VIVREA verse aux débats diverses pièces, et notamment des échanges de courriels entre Mme [Z] et ses collègues ou sa hiérarchie depuis son embauche en 2008, des attestations d'autres salariés de l'entreprise ainsi que les évaluations professionnelles de l'intéressée réalisées en janvier 2015, avril 2016 et avril 2017, lesquelles démontrent de manière concordante que cette dernière adoptait de manière injustifiée un ton agressif dans ses relations de travail et refusait toute remise en cause et toute critique, ce qui a entraîné des difficultés relationnelles et à travailler en équipe ; que ce comportement s'est par ailleurs estompé à compter de 2017, ce qui a aboutit à deux augmentations de salaire en 2017 et en 2018, à une promotion en juin 2018 à la position 3.1 et coefficient 170 de la convention collective et à une proposition de promotion au poste de technical advisor en septembre 2019 ; que ces différents faits sont ainsi justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [Z] n'est pas fondée à invoquer une situation de discrimination illicite à son encontre étant précisé par ailleurs qu'aucun aveu judiciaire d'une telle discrimination ne ressort des conclusions de la société VIVREA ; Qu'il y a donc lieu de la débouter de la demande de dommages-intérêts afférente à l'encontre de la société VIVREA ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société VIVREA en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] invoque les faits de discrimination illicite mentionnés ci-dessus et les mêmes faits qualifiés d'inégalité de traitement ; Que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune discrimination illicite n'est établie ; Que par ailleurs, il ressort de ce qui est dit ci-dessus au titre de la discrimination, que soit l'appelante ne présente pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité salariale ou de carrière, soit l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant les différences litigieuses ; Qu'en conséquence, Mme [Z] n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Qu'il y a donc lieu de requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société VIVREA en une démission et non en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Que dans ces conditions, Mme [Z] sera déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et sera condamnée à payer à la société VIVREA une somme de 12'750 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis de trois mois non effectué ; Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que Mme [Z], qui succombe en première instance et en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société ORPEA une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et la même somme à la société VIVREA au même titre; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [Z] à payer à la société ORPEA une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Condamne Mme [V] [Z] à payer à la société VIVREA une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1134-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1134-5 du code du travail soulevée par la so
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ba39e4ea48318f5b1db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel