Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba39e4ea48318f5b1df
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 751 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01017 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNPL AFFAIRE : [U] [C] C/ S.A.S.U. SELECT TT exerçant sous l'enseigne commerciale « EXPECTRA », prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 18/02393 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL RAOULT PHILIPPE la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [C] né le 15 Juin 1983 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 Substitué par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT **************** S.A.S.U. SELECT TT exerçant sous l'enseigne commerciale « EXPECTRA », prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 304 381 379 [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 683 Substitué par Me PANAYE Yannick, avocat au barreau de LYON SAS SUEZ RV ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Substitué par Me Arnaud LABIGRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, ********************************************************************* EXPOSE DU LITIGE M. [U] [C] a été engagé par la société Select TT, exerçant sous l'enseigne intérim Expectra, suivant un contrat de mission de travail temporaire pour exercer un emploi d'assistant contrôleur de gestion, agent de maîtrise, du 23 octobre 2017 au 22 décembre 2017 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité, auprès de l'entreprise utilisatrice la société Suez Rv Ile de France. Le 20 mars 2018, il a été mis fin au contrat de mission de travail temporaire. Le 18 septembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification des contrats de travail de mission et de mise à disposition en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation solidaire de la société Select TT et de la société Suez Rv Ile de France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement 'abusif' et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 29 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a ordonné la remise d'une attestation de salaire réactualisée destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, dit n'y avoir lieu à astreinte, débouté M. [C] du surplus de ses demandes, débouté les sociétés Select TT et Suez Rv Ile de France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux éventuels dépens. Le 3 avril 2021, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 20 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société Suez Rv Ile de France tendant à l'irrecevabilité des déclarations d'appel, condamné la société Suez Rv Ile de France aux dépens et au paiement à M. [C] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte, l'a débouté du surplus de ses demandes et condamné aux éventuels dépens et en conséquence de : - requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, - reconnaître le caractère abusif de son licenciement, - fixer à la somme de 2 708,33 euros son salaire moyen, - en conséquence, condamner solidairement les sociétés Suez Rv Ile de France et Select TT à lui verser les sommes suivantes : * 2 708,33 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, * 17 515 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 5 416,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 541,67 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Select TT à lui verser les sommes suivantes : * 1 500 euros à titre d'indemnité pour communication tardive de l'attestation de salaire, * 1 500 euros à titre d'indemnité pour non communication du certificat de travail, * 1 000 euros à titre d'indemnité concernant l'absence de visite médicale, - se réserver la liquidation de l'astreinte relative à la transmission desdits documents, - dire que les sommes susvisées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner solidairement les sociétés Suez Rv Ile de France et Select TT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Select TT demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre, le déclarer mal fondé en ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de M. [C] à la somme mensuelle brute de 2 500 euros, - déclarer qu'il est impossible de mettre à la charge de l'entreprise de travail temporaire l'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L.1251-41 du code du travail, - juger applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, - juger applicable la convention collective de travail temporaire à la relation contractuelle, - juger que M. [C] est particulièrement défaillant dans l'administration de la preuve de la démonstration de l'existence et des préjudices qu'il invoque à l'appui de ses demandes indemnitaires, - en conséquence, réduire le montant de la condamnation mise à sa charge au titre d'un retard dans la communication de son attestation de salaire à la somme de 1 euro, - réduire le montant de la condamnation mise à sa charge au titre d'un retard dans la communication de son certificat de travail à la somme de 1 euro, - réduire le montant de la condamnation mise à sa charge au titre d'une absence de visite médicale à la somme de 1 euro, - débouter M. [C] du surplus de ses demandes dirigées à son encontre. Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Suez Rv Ile de France demande à la cour de : - confirmer le jugement, en conséquence, la mettre hors de cause et débouter M. [C] de toutes ses demandes à son encontre et le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, constater l'absence de préjudice subi et démontré par M. [C], - limiter le quantum des dommages intérêts pour licenciement abusif à un mois de salaire soit 2 708,33 euros, - débouter M. [C] du surplus de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2023. MOTIVATION Sur la demande de requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire Le salarié indique que la relation de travail dans le cadre du contrat de mission s'est poursuivie avec un avenant qui lui a été remis postérieurement à la fin du premier contrat et qu'il n'a pas signé. La société Select TT fait valoir que M. [C] avait parfaite connaissance des conditions attachées à sa mise à disposition, notamment des engagements pris en matière de rémunération, et qu'avant le terme de son contrat initial, lui a été soumis l'avenant de renouvellement aux mêmes conditions que son contrat initial, le salarié ayant accusé réception de cet avenant. Elle indique également qu'aucune indemnité de requalification ne peut être prononcée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. La signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Faute de comporter la signature du salarié, un contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, et l'employeur, en ne respectant pas les dispositions de l'ancien article L. 124-4 du code du travail, se place hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 1251-35 alinéa 2 du code du travail, les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Aux termes de l'article L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. En l'espèce, il ressort d'un courriel de M. [C] qu'un avenant de renouvellement du contrat de mission lui a été soumis le 21 décembre 2017 et qu'il a émis le même jour des réserves concernant notamment les conditions de versement de sa rémunération. Ainsi, la société Select TT produit un avenant de renouvellement du contrat de mission postérieur en date du 23 décembre 2017, non signé par le salarié. La seule circonstance que le salarié ait travaillé après le terme du contrat initial ne permet pas de dire qu'il a donné son accord avant ce terme pour le renouvellement. Il s'en déduit que le salarié n'a pas signé d'avenant de renouvellement du contrat de mission et que l'avenant de renouvellement ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit. Par conséquent, la société Select TT, en ne respectant pas les dispositions susmentionnées, se place hors du champs d'application du travail temporaire et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée. Il sera fait droit à la demande de M. [C] en requalification du contrat de mission à l'égard de l'entreprise de travail temporaire Select TT en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur la demande de requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice Le salarié invoque un recours à l'intérim alors que l'entreprise a mis en oeuvre un plan de départ volontaire. Il soutient que le motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'est pas fondé, puisqu'il a, en réalité, remplacé Mme [O] qui quittait l'entreprise dans le cadre d'un plan de départ volontaire et que le contrat avait pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il reproche à l'entreprise l'absence d'avenant de renouvellement signé au contrat de mission. La société Suez Rv Ile de France indique que la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un plan de départ volontaire est un mode autonome de rupture du contrat de travail non visé à l'article L. 1251-9 alinéa 1 du code du travail. Elle ajoute que l'accroissement temporaire d'activité est justifié par une surcharge d'activité en raison de la restructuration de la comptabilité dans le cadre d'une plate-forme mutualisée et de la nécessité de préparer la reprise de la comptabilité par cette structure. Elle soutient que le salarié a été mis à sa disposition avec deux contrats de mise à disposition. Sur le cumul d'actions Un salarié peut agir concurremment à la fois contre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire dès lors que les actions en requalification ont des fondements juridiques différents. En l'espèce, le salarié invoque des fondements juridiques différents à ses demandes de requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire d'une part, et de l'entreprise utilisatrice d'autre part, ce cumul d'actions contre les deux entreprises Select TT et Suez Rv Ile de France est donc possible. Sur la demande en requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice Sur les dispositions suite à un licenciement économique En application des dispositions de l'article L. 1251-9 du code du travail, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité dans les six mois suivant un licenciement économique. En l'espèce, le salarié invoque un plan de départs volontaires, cependant, les dispositions susmentionnées s'applique au licenciement économique, le plan de départs volontaires n'entrant pas dans son champs d'application. Ce moyen doit donc être écarté. Sur le motif du recours au contrat de mission Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Aux termes de l'article L. 1251-40 alinéa 1 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat en apportant des données concrètes permettant de vérifier la réalité du motif énoncé dans le contrat. A l'appui de sa démonstration de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité, la société Suez Rv Ile de France invoque la mise en place d'une plate-forme de facturation dans le cadre d'un projet 'Jump' déployé au second semestre 2017 avec pour objectif un déploiement final en février 2018 aux fins de mutualiser les services de facturation, comptabilité et recouvrement des filiales de la société Suez Rv France au sein de plusieurs plate-formes en France et produit un descriptif de ce projet, outre des fiches de poste de responsable d'équipe assistant de gestion et d'assistant de gestion. Il résulte de l'analyse de ces éléments, que la société Suez Rv Ile de France rapporte la preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité généré par la restructuration de la comptabilité et la mise en place de plate-formes mutualisées, nécessitant des tâches supplémentaires afin de préparer la reprise de la comptabilité par la nouvelle entité. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la continuation de la relation de travail sans contrat de mission L'entreprise utilisatrice ayant fait travailler le salarié temporaire avec deux contrats de mise à disposition, il n'y a pas lieu à requalifier le contrat à l'égard de la société Suez Rv Ile de France en raison de l'absence de signature de l'avenant de renouvellement de contrat de mission. Ce moyen doit être écarté. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à l'égard de la société Suez Rv Ile de France. La demande de condamnation solidaire de la société Suez Rv Ile de France est donc sans objet. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur les conséquences de la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire Le salarié a droit à une indemnité de requalification à la charge de l'entreprise de travail temporaire ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Ainsi, le contrat de mission étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la société de travail temporaire Select TT doit régler à M. [C] une indemnité de requalification qu'il convient de fixer à la somme de 2 708,33 euros. En raison de la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée, la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement. Il est dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu'elles ne sont pas contraires au stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui compte une ancienneté de plus de quatre mois et qui est âgé de 34 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts d'un maximum d'un mois de salaire brut. Le salarié justifie d'une inscription à Pôle emploi jusqu'en avril 2019 et d'un contrat de mission temporaire du 15 avril 2019 au 15 mai 2019. Il sera alloué à M. [C] une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié intérimaire, agent de maîtrise, a droit à une indemnité de préavis de deux mois en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1996 de la convention collective du travail temporaire. Il lui sera alloué une somme de 5 416,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 541,67 euros au titre des congés payés afférents. La société Select TT sera condamnée à payer ces sommes à M. [C]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur la communication de l'attestation de salaire M. [C] indique que lors d'un arrêt maladie, ses indemnités journalières ne lui ont pas été versées du fait de l'absence de transmission de l'attestation de salaire complète par la société Select TT à l'assurance maladie, malgré ses relances. Il conclut qu'il subit, en raison de ce manquement, un préjudice autant financier que moral. La société Select TT fait valoir que les allégations de M. [C] sont mensongères puisqu'elle lui a transmis l'attestation de salaire sollicitée et que pendant plus de deux ans, il ne s'est pas soucié de l'absence des mentions requises par l'assurance maladie, ni du versement des indemnités journalières. Aux termes de l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie. L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; 2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ; 3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. En l'espèce, le salarié n'a pas reçu d'indemnités journalières lors de son arrêt de travail pour maladie du 15 au 22 janvier 2018 ce qui n'est pas contesté par la société. La société TT produit un courriel montrant qu'elle a transmis dès le 14 mars 2018 l'attestation de salaire au salarié, suite à une demande de ce dernier, ce qui offrait la faculté au salarié de transmettre lui-même les éléments à la caisse pour obtenir le règlement de ses indemnités journalières. Le salarié ayant effectué cette transmission tardivement, il n'a pas perçu les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail pour maladie. Le salarié subit, toutefois, un préjudice du fait de l'absence de transmision complète de l'attestation à la caisse primaire d'assurance maladie par l'employeur, qu'il convient d'évaluer à la somme de 500 euros. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre et la société Select TT doit être condamnée à payer à M. [C] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de transmission complète à la caisse de l'attestation. Sur l'absence de communication du certificat de travail Le salarié indique qu'il n'a pas reçu de certificat de travail à l'issue de la relation de travail et que la société Select TT n'a édité le certificat de travail que près d'une année après la rupture des relations de travail. Il conclut qu'il subit nécessairement un préjudice. La société Select TT fait valoir qu'elle a adressé son certificat de travail à M. [C] dès la fin de sa mise à disposition au sein de la société Suez Rv Ile de France, qu'elle a ensuite réédité ce certificat pour mettre un terme au litige sur ce point en première instance. Elle soutient, en tout état de cause, que M. [C] ne démontre pas l'existence et l'étendue du préjudice invoqué. En l'espèce, M. [C] ne caractérise aucun préjudice résultant de l'absence de transmission d'un certificat de travail. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'absence de visite médicale d'embauche Le salarié expose qu'il n'a pas bénéficié de visite médiale d'embauche et qu'il subit un préjudice du fait de ce manquement de l'employeur. La société Select TT soulève l'absence de démonstration de l'existence et de l'étendue du préjudice invoqué. En l'espèce, M. [C] ne caractérise aucun préjudice du fait de l'absence de visite médicale d'embauche. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Select TT aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Select TT succombant partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler une somme de 4 000 euros à M. [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Suez Rv Ile de France et de la société Select TT. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté M. [U] [C] de sa demande de requalification du contrat avec la société Suez Rv Ile de France et de sa demande de condamnation solidaire, - débouté M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-communication du certificat de travail, - débouté M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Requalifie le contrat de mission de M. [U] [C] avec la société Select TT en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017, Condamne la société Select TT à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes : 2 708,33 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 416,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 541,67 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'absence de transmission directe de l'attestation de salaire. Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne le remboursement par la société Select TT à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [U] [C] dans la limite de trois mois d'indemnités, Condamne la société Select TT aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Select TT à payer à M. [U] [C] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Suez Rv Ile de France et de la société Select TT. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne narticle L. 143-3 du code du travail en précisant la péarticle L. 1251-9 alinéa 1 du code du travail. Elle ajoute que larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 124-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ba39e4ea48318f5b1df
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