Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba39e4ea48318f5b1e1
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03726 N° Portalis DBV3-V-B7F-U42H AFFAIRE : [F] [R] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE Ayant siège social [Adresse 5] [Localité 1] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Section : C N° RG : 20/00082 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Charlotte CHEVALLIER la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [R] né le 12 Mai 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 APPELANT **************** S.A. LEROY MERLIN FRANCE Ayant siège social [Adresse 5] [Localité 1] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 384 560 942 [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 - Substitué par Me Camille BERTHOME, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE. M. [F] [R] a été embauché, à compter du 4 juin 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller de vente par la société Leroy Merlin France, employant habituellement au moins onze salariés et appartenant à un groupe de sociétés.. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du bricolage. M. [R] a été affecté au sein d'un magasin sis à [Localité 3] (78). Du 13 septembre 2017 à la fin du mois de janvier 2018, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 21 décembre 2018, M. [R] a été victime d'un accident du travail et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à cet accident. Le 29 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste et a indiqué qu'il pouvait occuper un poste respectant certaines contre-indications en matière de port de charges, de postures et de station debout prolongée. Par lettre du 15 novembre 2019, la société Leroy Merlin France a adressé à M. [R] une proposition de poste de reclassement en tant qu'employé logistique au sein du magasin de [Localité 3]. Par lettre du 21 novembre 2019, M. [R] a demandé à la société Leroy Merlin France des précisions sur ce poste. Par lettre du 26 novembre 2019, la société Leroy Merlin France a adressé certains éléments complémentaires à M. [R] sur le poste d'employé logistique. Par lettre du 2 décembre 2019, M. [R] a refusé ce poste de reclassement. Par lettre du 9 janvier 2020, la société Leroy Merlin France a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 16 juin 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Leroy Merlin France à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par un jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a : - fixé le salaire moyen de M. [R] à la somme de 2844,35 euros ; - dit que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 31,61 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; * 834,27 euros à titre de rappel de salaire lié aux sommes versées lors de la rupture du contrat ; * 461,91 euros à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire entre le 13 septembre 2017 et le 15 janvier 2018 et 46,19 euros au titre des congés payés afférents ; * 1426,10 euros à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire entre le 29 septembre 2019 et le 9 janvier 2020 et 142,61 euros au titre des congés payés afférents ; * 399,17 euros à titre de rappel de salaire relatif aux congés payés du mois d'août 2017 ; * 441,07 euros à titre de rappel de salaire relatif aux congés payés des mois d'août, octobre et novembre 2018 ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - mis les dépens à la charge de chacune des parties. Le 20 décembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Leroy Merlin France à lui payer les sommes suivantes : * à titre principal, 70'000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; * à titre subsidiaire, 31'288 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; * à titre infiniment subsidiaire, 28'000 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Leroy Merlin France aux dépens. Aux termes de ses conclusions du 13 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Leroy Merlin France demande à la cour de : 1°) à titre principal, infirmer le jugement attaqué sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, le confirmer en ses autres dispositions, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [R] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 2°) à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 865,71 euros ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail à la somme de 13'731,42 euros. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 septembre 2023. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que M. [R] soutient que son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que : - la consultation du comité économique et social prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail a été irrégulière ; - la société Leroy Merlin France n'a pas rempli son obligation de reclassement dans le groupe de manière loyale et sérieuse, eu égard notamment à l'imprécision des propositions de reclassement et au cantonnement des recherches au magasin de [Localité 3] dans lequel il était employé au lieu de procéder à des recherches dans l'ensemble du groupe ; Que la société Leroy Merlin France soutient que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que : - la consultation du comité économique et social a été régulière ; - l'obligation de reclassement a été remplie en ce que M. [R] a exprimé son souhait d'être reclassé uniquement au sein du magasin de [Localité 3] dans un questionnaire de reclassement et a refusé une proposition de reclassement dans le poste d'employé logistique au sein de ce magasin, qui était précise et conforme aux préconisations du médecin du travail et aucun autre poste n'était disponible sur ce site ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ' ; Qu'aux termes de l'article L. 1226-12 du même code : ' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ' ; que la présomption instituée par le troisième alinéa de ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de la lettre du 26 novembre 2019 adressée par la société Leroy Merlin France à M. [R] en réponse à sa demande de précision sur le poste d'employé logistique au sein du magasin de [Localité 3], que l'employeur a mentionné des horaires de travail dont il découlait une durée de 30 heures hebdomadaires, inférieure au temps complet contractuel jusque là en vigueur, tout en assurant 'ne pas changer votre salaire', sans préciser s'il s'agissait du salaire horaire ou mensuel ; que la proposition de poste de reclassement était donc ambigue et déloyale ; Que de surcroît, la société Leroy Merlin France indique dans cette lettre du 26 novembre 2019, ainsi que dans celle du 15 novembre précédent, procéder à des recherches de reclassement dans le groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement elle-même, qui fixe les limites du litige, indique qu'après refus du poste proposé par M. [R], aucun autre poste disponible n'a été identifié dans le groupe ; qu'elle ne justifie toutefois pas de cette absence de poste disponible dans le groupe ; Que dans ces conditions, la société Leroy Merlin France ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ; Que le licenciement de M. [R] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Que, sur l'indemnité réclamée par M. [R], aux termes des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail : ' Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12./ En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14 " ; Que par application de ces dispositions d'ordre public, M. [R] est seulement fondé à réclamer l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit, au vu des pièces versées aux débats, à la somme de 15 862,76 euros ; qu'eu égard à son âge (né en 1969), à son ancienneté (douze années), à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis création d'entreprise) il y a lieu d'allouer une somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que le jugement sera en revanche confirmé sur le débouté des demandes principales et subsidiaires fondées sur l'article L. 1235-3 du code du travail ; Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ; qu'aux termes de l'article L. 1226-16 du même code : ' Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. / Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu' ; Qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur un salaire moyen des trois derniers mois prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus d'un montant de 2844,35 euros ; que la société Leroy Merlin France démontre, calcul à l'appui, que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à 18'298,67 euros et non à 18 330,28 euros contrairement à ce que prétend M. [R], sans au demeurant produire aucun calcul ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 31,61 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur les rappels d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 'd'indemnité de congés payés' et sur le 'rappel de treizième mois entre le mois de décembre 2019 et jusqu'au 9 janvier 2020"et les congés payés afférents, dont le conseil de prud'hommes a fait masse en allouant une somme globale de 834,27 euros : Considérant au préalable que les premiers juges ont fait masse de différentes demandes obéissant à des fondements distincts ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Leroy Merlin France à payer une somme globale de 834,27 euros 'à titre de rappel de salaire lié aux sommes versées lors de la rupture du contrat' ; Considérant ensuite, en premier lieu, sur l'indemnité compensatrice de préavis, que par application des dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail mentionnées ci-dessus, cette indemnité se calcule sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, soit la somme de 2844,35 euros ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la société Leroy Merlin France n'est donc pas fondée à invoquer à ce titre 'un salaire forfaitaire 2288,57 euros' ; qu'il sera donc alloué une somme de 111,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 11,15 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en deuxième lieu, sur le rappel de 'treizième mois entre le mois de décembre 2019 et jusqu'au 9 janvier 2020", au prorata du temps de présence, et sur le rappel 'd'indemnités de congés payés' d'un montant de 487,98 euros, les premiers juges ont relevé que M. [R] présentait un calcul erroné , tout en allouant finalement la somme demandée ; que M. [R] ne présente en appel aucun moyen au soutien de sa demande relative au treizième mois ; qu'il fonde par ailleurs de manière inopérante sa demande 'd'indemnité de congés payés', sans autre précision, sur le salaire moyen prévu par l'article L. 1226-16 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ces prétentions ; Sur le rappel au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018 : Considérant en l'espèce que M. [R] invoque à ce titre, sans aucun fondement, un rappel calculé sur le salaire des 'trois mois précédant son arrêt travail', exprimée de surcroît en brut, alors que l'accord d'entreprise applicable prévoit que l'indemnité en litige 'est égale au montant de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé' ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande et de la demande de congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur le rappel de 'maintien de salaire' pour la période du 29 septembre 2019 au 9 janvier 2020 : Considérant en l'espèce, que cette demande tend en réalité à obtenir un rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-11 du code du travail, lequel dispose que : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail' ; Que M. [R] invoque là encore sans fondement 'la moyenne des trois derniers mois de salaire' précédant son accident du travail, alors que les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail prévoient le paiement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande et de la demande de congés payées afférente ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur les 'rappels de salaire au titre des congés payés' du mois d'août 2017 et des mois d'août, octobre et novembre 2018 : Considérant en l'espèce, que M. [R] invoque à ces titres que la règle du maintien de salaire était plus favorable que celle du dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence pour le calcul des indemnités de congés payés versées pendant les périodes en litige ; Que la société Leroy Merlin France, qui a la charge de la preuve qu'elle s'est acquittée de ses obligations au titre de paiement des indemnités de congés payés, ne démontre pas qu'elle a appliqué la règle la plus favorable entre la méthode du dixième et la méthode du maintien de salaire en matière de calcul des indemnités de congés payés prévues par les accords d'entreprise qu'elle invoque ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [R] les sommes suivantes : - 399,17 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés du mois d'août 2017 ; - 441,07 euros à titre de rappel de rappel d'indemnité de congés payés des mois d'août, octobre et novembre 2018 ; Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Considérant en l'espèce qu'en tout état de cause, M. [R] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ; Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [R] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer en ce qu'il statue sur les dépens ; Que la société Leroy Merlin France, qui succombe majoritairement en première instance et en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [R] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les rappels d'indemnités de congés payés des mois d'août 2017 et des mois d'août, octobre et novembre 2018, sur la capitalisation des intérêts légaux, sur les demandes principales et subsidiaires fondées sur l'article L. 1235-3 du code du travail, sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [F] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes : - 25'000 euros à titre d'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, - 111,57 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 11,15 euros au titre des congés payés afférents, Rappelle que les sommes allouées à M. [F] [R] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [F] [R] une somme de 2 500 euros au titrent de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 1226-16 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1226-15 du code du travail à la somme dearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-10 du code du travail
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- 19e chambre
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- 18 octobre 2023
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65321ba39e4ea48318f5b1e1
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