Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba49e4ea48318f5b1e5
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 10 443 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01327 N° Portalis DBV3-V-B7G-VE3D AFFAIRE : [O] [T] C/ S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY N° Section : C N° RG : F21/00048 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Salif DADI la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [T] née le 22 Janvier 1967 à MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912 APPELANTE **************** S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRES N° SIRET : 528 94 3 9 70 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Substitué par Me Marie-Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2015, Mme [T] a été engagée par la société CTVMI en qualité de conducteur receveur. Elle a été successivement mise à disposition de la Société de transport interurbain des lignes express (STILE), appartement au même groupe, à compter du 19 mars 2018, puis, à sa demande, elle a intégré définitivement cette société pour exercer les mêmes fonctions à compter du 1er avril 2019, avec reprise d'ancienneté depuis le 1er octobre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par courrier recommandé du 1er septembre 2020, la salariée a été convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 septembre 2020, puis elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 17 septembre 2020. Par requête reçue au greffe le 4 février 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de contester son licenciement. Par jugement du 24 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [O] [T] ne repose pas sur une faute grave mais seulement sur des manquements professionnels justifiant une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS STILE à verser à Mme [O] [T] avec intérêts légaux à compter du 8 février 2021, date de réception de la convocation pour le Bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 2 287 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 228,70 au titre des congés payés sur préavis, * 1 044 33 euros à titre de rappel de salaire, * 104,43 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du Code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail à la somme de 2 287 euros, - condamné la SAS STILE à verser à Mme [O] [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 570 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la SAS STILE à verser à Madame [O] [T], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile, - débouté Madame [O] [T] du surplus de ses demandes, - ordonné à la SAS STILE de remettre à Madame [O] [T] l'attestation Pôle Emploi corrigée sans astreinte, - ordonné la capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil, - ordonné la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L3l3-3 du code financier et monétaire, - débouté la SAS STILE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS STILE aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Par déclaration au greffe du 22 avril 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [T] demande à la cour de : à titre principal, - juger le licenciement nul et de nul effet ; - ordonner la réintégration de Mme [T] dans un emploi adapté, en tout état de cause dans un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière - condamner la société STILE à lui verser les sommes suivantes : 87 332 euros au titre de l'indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise (17 septembre 2020) et sa réintégration qu'elle demande ; à titre subsidiaire, - condamner la société STILE à lui verser les sommes suivantes : 11 435 euros au titre de l'indemnité visée à l'article L.1235-3 du Code du travail, 4 574 euros au titre de rappel de l'indemnité de préavis 457 40 euros au titre des congés payés y afférents 2 811 euros au titre des indemnités légales de licenciement 1 143 euros au titre de son rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 1er au 18 septembre 2020) 114,30 euros au titre des congés payés y afférents 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait des conditions humiliantes et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail En tout état de cause, - condamner la société STILE à lui verser les sommes suivantes : 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour " violation de l'article L 4121-1 ", 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise corrigée de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du présent jugement, - ordonner conformément à l'article 1342-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts légaux, à compter de la saisine du conseil, sur les sommes ci-dessus octroyées ayant une nature salariale, - ordonner conformément aux dispositions de l'article L 313-3 du code financier et monétaire la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS STILE demande à la cour de : - débouter Mme [T] de son appel et par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes qu'elles soient formées à titre principal, subsidiaire ou en tout état de cause, - dire et juger la société STILE recevable et bien fondée en son appel incident, fins et conclusions, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamné la société à verser à Mme [T] les sommes suivantes : 2 287 euros au titre de l'indemnité de préavis, 228, 70 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 044, 33 euros à titre de rappel de salaire, 570 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive engagée par Mme [T], - condamné la société aux entiers dépens y compris les frais d'exécution, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Jugé que le licenciement de Mme [T] n'était pas nul et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en ce sens, Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes " et statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est parfaitement justifié, en conséquence, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] en tous les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement et ses conséquences financières La salariée soutient que son licenciement est sans fondement et qu'il est nul pour cacher une sanction illicite à son encontre pour avoir relaté des faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de collègues masculins, et pour s'être interrogée sur l'absence de sanction prise à l'encontre des auteurs du harcèlement sexuel. L'employeur fait valoir que le licenciement pour faute grave est bien-fondé et que celui-ci est étranger à tout agissement de harcèlement sexuel dont l'existence ne peut être présumée au vu des éléments apportés par la salariée. * La lettre de licenciement du 17 septembre 2020, qui fixe les limites du litige, énonce à titre de motifs du licenciement pour faute grave : " Le 7 avril 2020, nous vous avons déjà notifié une sanction disciplinaire en raison d'un manquement à vos obligations contractuelles. Vous avez de nouveau eu des comportements fautifs que nous avons évoqués lors de l'entretien et que nous vous récapitulons ci-après : - le 30 juillet 2020, vous avez eu un accrochage avec le car qui vous est affecté dans notre dépôt de car. Le coût de réparations s'élève à 707,02 euros HT. Vous nous informez que vous avez été éblouie par le soleil. La Direction vous informe que cet accident était évitable. Le conducteur doit être prévoyant durant l'ensemble de son service et prendre toutes les précautions requises, comme le précise l'article 2.2 du règlement intérieur, le conducteur doit apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule, l'article 2.8 précise également que tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de son travail : notamment les véhicules,' - le 31 juillet 2020, nous avons été informés d'un avis de contravention concernant le 19/06/2020 à 20h01 au niveau de la RD154 en direction de [Localité 5], pour le car immatriculé [Immatriculation 3]. Vous étiez la conductrice comme l'atteste votre feuille de route de ce jour ainsi que les données de votre carte conducteur. Cet avis de contravention nous indique que votre car a été contrôlé à la vitesse de 56 Km/heure, pour une vitesse limite autorisée de 50 Km/heure. Lors de l'entretien vous déclarez que vous êtes surprise, que ce n'est pas votre habitude. Votre représentant ajoute qu'il s'agit certainement d'une erreur d'inattention. Vous nous informez que vous regrettez et que cela ne se reproduira pas. La Direction vous informe qu'il s'agit d'une infraction au Code de la route constituant de fait une faute de sécurité que nous ne pouvons pas accepter, et que ce comportement peut avoir de graves conséquences d'un point de vue humain, mettant en danger les usagers de la route, et vous-même ainsi que le matériel (le véhicule, la voirie, etc.). De plus, il s'agit de l'image de notre société. Nos clients doivent se sentir en sécurité dans nos cars. - En date du 11 août 2020, vous aviez une prise de service à 6h37. Vous n'étiez pas présente à cette prise de service et vous n'avez pas informé votre employeur de cette absence. L'article 2.12 du règlement intérieur vous impose d'avertir avant la prise de service votre employeur. En l'occurrence vous ou un représentant doit nous informer. - En date du 1er septembre 2020, suite à une vérification de l'utilisation des cartes conducteurs via notre logiciel TX VISIO, il apparait que vous avez conduit votre car à plusieurs reprises sans votre carte conducteur chronotachygraphe, à savoir le 16/01/2020 de 06h37 à 10h52, le 24/01/2020 de 17h08 à 20h04, le 28/07/2020 de 17h08 à 17h50. Cette pratique est illégale. En effet, l'article L. 3315-5 précise " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule. Vous n'avez effectué aucun signalement concernant ces dates sur une perte ou un vol de votre carte, ni d'un oubli, comme vous l'impose l'article 2.2. du règlement intérieur " Manipuler correctement et conformément aux lois en vigueur, le sélecteur du chronotachygraphe dont sont équipés les véhicules et plus généralement tous les matériels qui pourraient le remplacer (notamment chronotachygraphe électronique) ". Vous devez impérativement conduire votre car avec la carte conducteur insérée. Lors de l'entretien vous nous informez que vous vous excusez. Depuis 2019, nous avons d'ores et déjà pu constater et sanctionner des manquements de même nature à vos obligations. En effet, nous vous avons adressé une journée de mise à pied datée du 7 avril 2020 pour le non-respect de la réglementation concernant le vidage de votre carte conducteur, constituant une utilisation non conforme de la carte conducteur. Les manquements dont vous faites preuve compromettent notre obligation de sécurité vis-à-vis de nos clients, de nos collaborateurs, vous y compris, ainsi qu'aux autres usagers de la route, et sont en total contradiction avec notre mission de délégation de service public, ce que nous ne saurions cautionner plus longtemps. Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet de vos agissements fautifs. Ainsi et pour l'ensemble de ces faits, nous considérons que votre comportement n'est définitivement plus compatible avec la poursuite de nos relations contractuelles. Par conséquent, nous vous informons que nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. " Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur. La mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Il résulte de l'article L. 1232-4 qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, et que c'est le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de 2 mois. Les fautes du salarié commises antérieurement au délai de 2 mois précédent le licenciement peuvent être évoquées dans la lettre de licenciement dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce même délai. S'agissant du premier grief, non prescrit, relatif à l'endommagement du car que la salariée conduisait, à la suite d'un accrochage survenu le 30 juillet 2020, celle-ci ne nie pas cet accrochage dans sa lettre du 4 août 2020. Ses explications selon lesquelles la cause exclusive de cet accident serait un réfléchissement soudain des rayons du soleil sur le rideau en plastique du côté chauffeur et la présence de grands vases posés " aux côtés de la ligne stop marqué au sol ", ne sont aucunement étayées. Dans ce même courrier, la salariée reconnaît que cet accrochage a entraîné des rayures sur la porte arrière et sur le côté " roue ". Or, il ressort des articles 2.2 et 2.8 du règlement intérieur, dont la régularité s'évince des pièces produites par l'employeur et que la salariée s'est engagée à respecter selon son contrat de travail qui mentionne qu'elle en a reçu un exemplaire, que le personnel affecté à la conduite de véhicules doit notamment " apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule ",et que " tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de son travail : notamment les véhicules' " . Ce grief est donc établi. Concernant le deuxième grief, l'infraction en matière de dépassement de la vitesse maximale autorisée commise par la salariée le 19 juin 2020 n'a été connue de l'employeur que le 31 juillet 2020, date de l'avis de contravention, soit dans le délai de prescription. Ce grief est également avéré, et si la vitesse retenue excède de 6 km/h la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, il reste que ne pas respecter le code de la route, spécifiquement la vitesse maximale autorisée, ne peut être considéré comme anodin pour un conducteur receveur conduisant un car dans le cadre d'une mission de service public. Le troisième grief, qui est relatif à une absence injustifiée du 11 août 2020, n'est donc aucunement prescrit. S'il ressort d'un compte-rendu de passage aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7] que la salariée y a été admise le 10 janvier 2020 pour un malaise sans perte de connaissance en raison d'un " coup de chaleur " dans son bus, le document de prise en charge médicale du 11 août 2020 mentionne, à 00h35, sa sortie de l'hôpital et un retour à domicile avec repos, et si l'imprimé Cerfa du 11 août 2020 mentionne un arrêt de travail pour ce même jour, la salariée ne procède que par affirmation sans offre de preuve lorsqu'elle indique que l'employeur savait pertinemment qu'elle se trouvait à l'hôpital de [Localité 7] au cours de la journée du 11 août, étant relevé que cette affirmation est inexacte et qu'aucun élément ne fait ressortir que la salariée a justifié de son absence dans les 48 heures quand il était prévu qu'elle assure son service dans la matinée du 11 août. - Enfin, alors, d'une part, que l'employeur démontre avoir déjà, par courrier du 16 mars 2020, mis à pied la salariée à titre disciplinaire durant la journée du 7 avril 2020 pour non transmission des données de sa carte conducteur depuis le 7 novembre 2019 dans le cadre de son obligation de vidage de cette carte tous les 28 jours, la direction de la société sollicitant ce vidage tous les 15 jours, d'autre part, que cette sanction n'a pas été utilement contestée, les éléments portés à la connaissance de la cour font ressortir que l'employeur, qui avant cette date n'avait pas l'obligation d'en prendre connaissance ou qui ne devait pas nécessairement en avoir eu connaissance, a constaté le 1er septembre 2020, lors d'une vérification de l'utilisation des cartes conducteurs via un logiciel dédié, que la salariée avait conduit son car à trois reprises sans insérer sa carte conducteur chronotachygraphe durant plusieurs minutes voire plusieurs heures, le 16 janvier 2020, le 24 janvier 2020 et le 28 juillet 2020. Dès lors qu'il n'apparaît pas que ces abstentions successives susceptibles d'entraîner des condamnations pénales, ne seraient pas imputables à la salariée en raison d'un manque de formation ou d'expérience, ou de dysfonctionnements techniques suffisamment circonstanciés et récurrents, ni qu'il existerait un doute suffisamment sérieux lui profitant, il y a lieu de considérer que ce grief est également avéré et qu'il est imputable à la salariée. La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que la faute grave fondant le licenciement de la salariée est suffisamment caractérisée. * Selon l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits, soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; En vertu de l'article L. 1153-4, dans sa version applicable au litige, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul ; L'article L. 1153-5 alors applicable prévoit notamment que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner ; Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. La salariée, qui indique que son chef d'exploitation n'hésitait pas à la suivre dans les locaux de l'entreprise en lui demandant explicitement des faveurs sexuelles, et que M. [Y] [D], conducteur, a tenté de l'embrasser violemment et a uriné devant elle " tandis que des sexes masculins ont été dessinés sur les vitres de son car ", présente : - un courrier du directeur de la société daté du 30 octobre 2017 qui est ainsi rédigé : " Madame, Je fais suite à notre entrevue du 18 octobre 2017, en présence de Mr [U] [V] (secrétaire du CHSCT), au cours de laquelle vous m'avez exposé les difficultés rencontrées avec un de vos collègues Mr [Y] [D] à savoir : - Le 09 octobre dernier à 08h28 durant sa coupure, alors que vous étiez dans votre car, Mr [D] s'est jeté sur vous pour vous embrasser à 2 reprises, l'obligeant à le repousser. - Le 18 octobre dernier à 12h15 au collège d'[Localité 6], alors que vous vous teniez à bord de votre autocar, il a frappé à votre porte pour lui ouvrir et face à votre refus, il vous a invectivé en vous traitant de " cinglée ", un peu plus tard lors d'une circulation routière, alors qu'il était stationné sur la route, il a effectué une man'uvre pour vous couper la route. - Ce même 18 octobre, de retour au dépôt à Mantes, vous avez constaté que votre véhicule personnel stationné au " point P " faisait l'objet de rayures. Faisant suite à ces signalements écrits, j'ai reçu, lors d'une entrevue en date du 19 octobre 2017, Mr [D] en présence de Mr [X] (délégué syndical CGT) afin de recueillir ses explications sur les faits évoqués à son encontre. - Le 09 octobre dernier durant sa coupure, Mr [D] confirme être monté à bord de votre autocar, pour échanger comme d'habitude lors des coupures (selon ses dires). Alors que vous l'interrogiez sur certaines rumeurs vous concernant, vous lui avez demandé son avis et il vous aurait fait part de son sentiment en disant : " tu conduis comme une folle, en vous décrivant conduire d'une main avec le téléphone au volant de l'autre main, en ajoutant que vous seriez tête en l'air ". Celui-ci m'a fait part de son étonnement et refuse catégoriquement le fait d'avoir tenté de vous avoir embrassé brutalement, en précisant qu'il a simplement tenté de vous faire la bise à 2 reprises et que vous vous êtes reculée. - Le 18 octobre à 12h15, au Collège d'[Localité 6], Mr [D] confirme avoir frappé à la porte de votre autocar en vue d'obtenir des explications sur le comptage des scolaires, puis face à votre refus qu'il aurait interprété comme un comportement " lunatique " (selon ses dires ", il vous a invectivée " vas te faire soigner, tu es cinglée ". Puis, un peu plus tard lors d'une circulation routière, alors qu'il quittait une position en stationnement, il conteste avoir effectué une man'uvre pour vous couper la route, mais au contraire il se souvient vous avoir laissé passer alors même que vous utilisiez votre avertisseur sonore auprès d'un automobiliste situé à l'avant de l'autocar que vous conduisiez. - D'autre part, celui-ci contesté être impliqué sur les rayures de votre voiture personnelle. Néanmoins, il évoque le fait que votre véhicule ai éventuellement fait l'objet d'un sinistre, en précisant bien connaître votre véhicule qui provoquerait régulièrement une gêne lors de ses man'uvres de remisage ou d'entrée sur le dépôt du " Point P ". Au regard des faits évoqués par l'un et l'autre, vous reconnaissez chacun une partie des événements. A ce titre, je vais déclencher une enquête auprès du CHSCT qui aura lieu le 7 novembre à laquelle vous serez convié. Celle-ci sera effectuée par Mrs [R] [E], Responsable Ressources Humaines Ile de France RATP DEV et [U] [V] en qualité de secrétaire du CHSCT. De plus, nous avons décidé de mettre en place des mesures préventives immédiates visant à ce que 2 agents de médiation vous accompagnent durant la réalisation de vos services lors des journées des 19 et 20 octobre 2017. Nous vous avons proposé de contacter Mme [S] [F] de la société Victis pour un accompagnement psychologique. Nous restons disponibles et à votre écoute afin de recueillir vos éventuelles difficultés dans le cadre de votre mission. Veuillez agréer, Madame, l'expressions de nos salutations les meilleures. " - le procès-verbal établi par le commissariat de police de [Localité 4] le 20 octobre 2017 aux termes duquel elle dépose plainte contre M. [D] pour les faits suivants : " Le 09 octobre à 08h28 alors que je me trouvais assise au volant de mon car, Mr [D] [Y] est entré dans mon car pour me demander des informations et à un moment il s'est jeté sur moi en tentant de m'embrasser. J'ai réussi à le repousser mais il s'est de nouveau jeté sur moi pour tenter de nouveau de m'embrasser. Je l'ai de nouveau repoussé en criant et c'est là qu'il a compris. Alors qu'il sortait du car je lui ai dit que j'allais le dire à sa femme qui travaille dans la même entreprise que nous, ce à quoi il m'a répondu qu'elle n'allait rien dire parce que c'était son anniversaire. Le mercredi 11 octobre j'ai informé l'exploitation des faits par le biais d'un mot. Dans le mot je n'ai nommé personne car je voulais que le problème se règle entre nous. N'ayant toujours pas eu de nouvelles de l'exploitation le mardi 17 octobre, je les ai appelé, on m'a alors demandé de déposer plainte et de leur fournir un exemplaire. J'ai demandé à mon délégué syndical Mr [U] de m'assister auprès du grand patron [A]. Ce dernier m'a très bien accueilli, il m'a dit ne pas être au courant de mon problème et m'a demandé la rédaction d'un rapport relatant le problème pour qu'il puisse convoquer Mr [D] ce que j'ai fait. Le lendemain matin à 06h40 j'ai stationné ma voiture sur le parking de Point P sur lequel il y a des caméras de l'entreprise TAM. Lors de notre pause, Mr [D] a de nouveau essayé de pénétrer dans mon car mais je ne lui ai pas ouvert la porte, je lui ai dit que je ne lui ouvrirais pas la porte et qu'il devait me laisser tranquille. Après quoi il est retourné à son car. A la fin de mon service à 13h30 j'ai constaté que ma voiture avait été rayée sir son ensemble (VU ET EXACT EN PHOTO). A 14h Mr [A] m'a de nouveau accueillie avec mon délégué syndical. Lors de cet entretien il m'a demandé de rédiger un nouveau rapport concernant les faits du mercredi 18 octobre ainsi que sur les rayures de ma voiture ce que j'ai fait. Il m'a informé qu'il allait effectuer une enquête. Il a également affecté deux agents avec moi dès le jeudi. Je tiens à ajouter que Mr [D] m'a dit à plusieurs reprises que j'avais acheté ma voiture avec l'argent du trottoir. Je dépose plainte contre Mr [D] [Y] pour ces faits' " ; - un procès-verbal de dépôt de plainte contre M. [D] daté du 17 novembre 2017, pour des faits commis le 18 octobre 2017 de dégradation volontaire de son véhicule automobile, " véhicule rayé sur son ensemble " ; - un courrier daté du 1er mars 2018 à l'attention du président directeur général de la société CTVMI dont l'objet est une " Alerte pour une de vos salariés " au sein duquel une psychologue du travail de la Maison " Souffrance et Travail " indique avoir reçue la salariée en consultation à plusieurs reprises qui lui a dit avoir été agressée le 9 octobre 2017 à 8h20 par un collègue chauffeur qui, lors de leur pause, est monté dans son car, s'est approché d'elle et a tenté brutalement de l'embrasser, celui-ci ayant recommencé une seconde fois après qu'elle l'ait vivement repoussé ; la psychologue ajoute notamment : " Quatre jours plus tard, elle [la salariée] a averti son chef de service de cette agression sans donner le nom de son collègue. Celui-ci lui a conseillé de porter plainte à la police et de lui remettre un rapport, ce qu'elle a fait. Suite à cela, voyant qu'il ne se passait rien, elle a décidé de s'adresser au CHSCT qui lui a conseillé d'aller vous voir. Mme [T] vous a alors rencontré pour vous expliquer ces faits fin octobre 2017'Etant donné la gravité de son état et en tant que spécialiste en santé au travail, je me permets de vous alerter afin que vous puissiez prendre toutes les mesures qui s'imposent. Je me tiens naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire' " ; - un " rapport médical " rédigé par un psychiatre le 5 mars 2018 qui indique suivre la salariée depuis novembre 2017 pour un état anxieux et dépressif sévère évoluant depuis " l'événement traumatique subi suite à son agression sur son lieu de travail " et qui pour retenir le diagnostic d'un syndrome de stress post traumatique, évoque la présence d'une thymie triste avec anhédonie, des troubles anxieux et crises d'angoisses, " une reviviscence de l'événement avec des flashbacks envahissants ", des symptômes d'hypervigilance, de l'insomnie avec des cauchemars, de la nervosité, une tendance à s'effrayer rapidement, une impression constante de danger ou de désastre imminent, une grande irritabilité, un sentiment intense de détresse psychique " lorsqu'elle est présente dans son ancien lieu de travail ou si elle est exposée à des éléments qui évoquent l'événement traumatisant ", une altération de la régulation des émotions et des perturbations de l'attention ou de la conscience pouvant entraîner des épisodes dissociatifs, une altération de la perception de soi, avec des sentiments permanents de honte ou de culpabilité et un sentiment de vide, des relations personnelles interpersonnelles perturbées avec une incapacité à faire confiance ou à avoir une relation intime avec autrui ; - un extrait d'un compte-rendu établi par un médecin du travail le 11 février 2020 selon lequel la salariée lui a indiqué, notamment, avoir eu des " remarques sur son apparence " au début de son activité chez CTVMI en 2014, avoir été abusée par le chef d'exploitation dans le véhicule de celui-ci et avoir été intimidée par lui pour ne pas être dénoncé, avoir ressenti une pression par la suite et suivie par ce même chef d'exploitation pensant son service, avoir peur, avoir subi des gestes déplacés par " les assureurs ", avoir subi les moqueries des chauffeurs qui se frotteraient à elle, ceux-ci trouvant le moyen de se rapprocher et de la toucher malgré sa demande d'arrêter, ne plus se rendre au pointage pour les éviter, avoir eu comme réponse du chef d'exploitation : " tu es belle, je les excuse " et " si tu parles, personne ne te croira ", avoir trouvé un mot sur le pare-brise de sa voiture avec l'inscription " je t'aime ", avoir alerté l'exploitation qui ne ferait rien, avoir vu un sexe masculin dessiné sur les vitres de son car sans que rien ne soit fait, avoir été victime d'un collègue qui lors de sa pause s'est jeté sur elle et a essayé de l'embrasser, l'avoir repoussé à deux reprises avant de le jeter hors du véhicule, ce même collègue ayant uriné un jour devant elle après avoir baissé son pantalon après s'être garé à côté de son bus. Il y est également indiqué que la salariée a évoqué un classement sans suite " du dossier " et l'intervention d'un enquêteur des Ressources humaines du siège et une décision de l'éloigner vécue comme une injustice. En considérant l'ensemble de ces éléments et en tenant compte des documents médicaux produits, le fait pour M. [D] d'avoir, le 9 octobre 2017, lors d'une coupure et après être monté à bord du car de la salariée, tenté de l'embrasser à deux reprises quand celle-ci avait un mouvement de recul, constitue le seul fait matériellement établi permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. L'employeur prouve que l'agissement invoqué n'est pas constitutif d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, il produit le rapport du CHSCT établi à son initiative le 7 décembre 2017 dans le cadre d'une enquête à laquelle la salariée n'a pas souhaité participer, duquel il ressort qu'en l'absence de témoin et à l'issue d'auditions individuelles du chef d'équipe, de deux conducteurs hommes et de deux conducteurs femmes, qu'aucun salarié interrogé n'a remonté d'éléments démontrant des agissements comparables à ceux décrits par Mme [T] de la part de M. [D] dans d'autres circonstances, que tous ont souligné que celui-ci était un conducteur apprécié et sans histoire particulière et se sont dits étonnés, et que plusieurs d'entre eux ont bien précisé " qu'ils se faisaient la bise ". S'agissant du comportement de la salariée, s'il en ressort qu'aucun d'entre eux n'a observé un comportement particulier de la part de celle-ci, il a été relevé qu'elle s'inquiétait souvent de savoir si elle était appréciée ou non de ses collègues ; Il souligne qu'il n'a été donné aucune suite aux plaintes déposées par la salariée. Il observe également que la psychologue se borne à relayer les dires de la salariée sans aucune étude sur le contexte professionnel évoqué. De plus, il met en évidence la circonstance que le rapport de diagnostic établi par le médecin psychiatre l'a été cinq mois après les faits invoqués sans avoir réalisé de signalement, notamment auprès de la médecine du travail, sur les seules affirmations de sa patiente au sujet d'un événement traumatique qui n'est pas décrit. Il ajoute que, pareillement, le compte-rendu d'entretien de soutien psychologique, lequel ne s'est tenu que le 11 février 2020, mentionne : " Les commentaires suivants correspondent au ressenti du salarié. Le psychologue les reformule sans toutefois prendre position concernant les situations évoquées ". Enfin, il justifie du caractère bien-fondé du licenciement pour faute grave qui est sans lien avec l'agissement invoqué ayant eu lieu près de trois ans auparavant. En conséquence de ce qui précède, la salariée doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes aux fins de réintégration et de versements d'indemnités, de rappel de salaire et de congés payés afférents, relatives à un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant dès lors infirmé en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne subséquemment l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'un rappel de salaire et congés payés afférents, et d'une indemnité légale de licenciement. Enfin, il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le licenciement, dont le caractère bien-fondé est retenu par la cour, est intervenu dans des conditions vexatoires, brutales ou humiliantes. La salariée sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef et le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité Au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, la salariée invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité malgré ses courriers d'alertes. Elle invoque : - la non-réception de plannings, - le caractère défectueux du siège conducteur du car affecté au service de la Défense, - la mise à disposition d'un car dépourvu de climatisation opérationnelle et dont la fenêtre conducteur s'ouvrait difficilement, ce qu'elle relie à son malaise du 10 août 2020, - le fait qu'un salarié l'a insultée et humiliée, - l'arrêt de travail du 11 août 2020 et le certificat médical établi par un psychiatre le 17 septembre 2020, - un suivi médico professionnel du 4 mai 2020, - une échographie du 16 mai 2020, - un certificat médical du 8 juin 2020. L'employeur réplique que les allégations de la salariée ne sont pas établies et qu'il a pris les mesures utiles dans le cadre de son obligation de sécurité. S'agissant du signalement par courrier de la salariée du 7 juillet 2020 au sujet de propos irrespectueux tenus à son égard par un collègue de travail, l'employeur y a répondu immédiatement par une mesure propre à faire cesser le comportement dénoncé en ayant notifié au salarié concerné un avertissement par courrier du 28 juillet 2020. En revanche, si l'employeur produit le compte-rendu de la réunion du comité social et économique du 15 juillet 2020 duquel il ressort qu'à la question : " Nous vous demandons de bien vouloir vérifier l'état des clim du parc STILE ", il a répondu : " L'ensemble du parc STILE a été vérifié concernant les climatisations ", il n'en justifie pas. De même, si un mail du contrôleur d'exploitation met en évidence le fait que le car conduit par la salariée le 10 août 2020 était muni d'une climatisation qui fonctionnait tel que constaté tant par le conducteur ayant pris en charge le car à la suite de l'incident que par lui-même un peu plus tard dans la journée, ce constat ponctuel n'est pas de nature à suppléer la carence de l'employeur quant à la justification d'actions de nature à s'assurer du bon état pérenne du car conduit par la salariée qu'il s'agisse du bon fonctionnement de la vitre conducteur ou du siège de celui-ci. En effet, s'il résulte du procès-verbal établi à la suite de l'enquête mise en 'uvre par la société le 30 juillet 2020 en réponse au courrier du 23 février 2020 dans lequel la salariée se plaint de mauvaises conditions de travail, que des vérifications et interventions ont été réalisées sur le siège conducteur du car utilisé par la salariée, l'employeur ne démontre pas avoir pris immédiatement des mesures de nature à s'assurer de l'état du siège conducteur et du fonctionnement de la vitre conducteur propres à garantir la santé et la sécurité de la salariée quand il ressort de pièces médicales que celle-ci présentait des douleurs de l'épaule gauche et que le médecin du travail avait préconisé des mesures le 16 juin 2020, notamment de veiller à la manipulation optimale des vitres côté conducteur. De même, l'employeur ne justifie pas de la réception préalable de plannings par la salariée que le médecin du travail a indiqué, lors de sa visite organisée le 16 juin 2020 dans le cadre des dispositions de l'article L. 4624-3 du code du travail, devoir lui être communiqués de manière régulière à titre de proposition d'aménagement technique et/ou organisationnel du poste. En conséquence de ce qui précède, il convient de dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée en application des dispositions de l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail. La cour fixe le préjudice subi par la salariée de ce chef à la somme de 3 000 euros net que l'employeur sera condamné à lui payer, outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt et leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est dès lors infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'employeur sera en voie de rejet en l'absence de caractérisation d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, étant observé le fait que les demandes de la salariée sont partiellement fondées. Sur la remise de documents rectifiés Vu les développements qui précèdent, il n'est pas fait droit à la demande de remise de documents rectifiés conformément à l'arrêt. Sur les dépens et l'indemnité de procédure L'employeur, qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En considération de l'équité, il convient d'allouer à la salariée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [O] [T] n'est pas nul et qu'il est bien fondé sur une faute grave ; Déboute Mme [O] [T] de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société STILE à payer à Mme [O] [T] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Dit que les intérêts légaux courent sur cette somme à compter du présent arrêt et qu'il y a lieu à leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société STILE à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne la société STILE aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 313-3 du code financier et monétaire la majarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1153-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil. Le jugement est dès loarticle 515 du Code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 4624-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1342-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ba49e4ea48318f5b1e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel