Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba49e4ea48318f5b1eb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 073 772 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01684 N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6M AFFAIRE : [N] [E] C/ S.A.R.L. LA MEDINA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : C N° RG : 21/00783 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Claude JULIEN Me Jean GRESY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [E] né le 31 Mai 1999 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Chez M. [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Claude JULIEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505 Substitué par Me Guillaume JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.R.L. LA MEDINA N° SIRET : 818 90 9 8 71 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jean GRESY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE M. [N] [E] a été engagé par la société La Medina suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 en qualité de serveur polyvalent, niveau 1, échelon 1, avec le statut de non cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture. Le 19 novembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation de la société La Medina au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 12 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a déclaré recevable la demande de M. [E], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société La Medina de ses demandes reconventionnelles et a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Le 24 mai 2022, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et statuant à nouveau, de: - fixer son salaire de référence à la somme de 1 789,62 euros, - condamner la société La Medina à lui verser les sommes suivantes : * 1789,62 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (1 mois), * 3 579,24 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois), * 1 789,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois), * 1 789,62 euros à titre d'indemnité de préavis (1 mois), * 178,96 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 633,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 7 915,44 euros au titre des heures supplémentaires du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, * 791,54 euros au titre des congés payés afférents, * 1 435,52 euros au titre des congés payés du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 (11 mois), * 10 737,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois), * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire, * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de suivi médical, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des bulletins de salaires de décembre 2019 à octobre 2021régularisés, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, - condamner la société La Medina aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société La Medina demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel ainsi que la demande introduite en raison de la nullité qui affecte les pièces d'identité produites à l'appui de la demande et le défaut de capacité d'ester en justice de celui qui se fait nommer M. [E], et dont l'adresse ou le domicile n'est pas justifié par la production d'un bail ou des quittances de loyers ou par un document fiscal, - subsidiairement, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'employeur soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le salarié qui a présenté une fausse carte d'identité italienne lors de son embauche, et qui présente dans le cadre de la procédure la photocopie d'un passeport marocain dont la validité n'est pas établie. Il soulève le défaut de capacité d'ester en justice du salarié dont l'adresse ou le domicile n'est pas justifié. Il relève que le salarié fait l'objet d'une interdiction de territoire et est en attente d'expulsion, qu'il se prévaut d'une fausse identité. Il soulève l'irrecevabilité de l'attestation produite par le salarié au motif d'une fausse identité. Il soutient que le vice de forme est constitué par l'indication d'une identité ou d'une nationalité inexacte et d'un domicile non établi. Le salarié fait valoir qu'il a produit la copie de son passeport marocain et que l'employeur qui s'était déplacé à la préfecture pour faire établir la fausseté de la carte italienne, n'a pas réitéré ce déplacement après la transmission de son passeport. Il ajoute qu'aucune plainte pour faux et usage de faux n'a été déposée sur la base de son passeport, qu'il n'existe aucun doute sur son identité et que sa demande est recevable. Il relève que l'attestation litigieuse est accompagnée de la copie d'un passeport marocain, de sorte qu'elle est recevable. Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En l'espèce, le salarié a saisi la cour d'appel sur la base d'un passeport marocain, dont la validité n'a pas été contestée par l'employeur, lequel ne démontre pas que l'incertitude évoquée sur l'identité ou la nationalité et le domicile du salarié lui cause grief. Ce moyen soulevé par la société La Medina doit donc être écarté. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l'espèce, la capacité d'ester en justice s'attachant à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité, la nullité de la déclaration d'appel invoquée par l'employeur au motif que l'adresse ou le domicile du salarié n'est pas connu, n'est pas une nullité de fond. Ce moyen soulevé par la société La Medina doit donc être écarté. Par conséquent, la demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [E] soulevée par la société Medina doit être rejetée, les deux moyens de nullité soulevés n'étant pas fondés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences Le salarié expose que le motif de recours au contrat à durée déterminée n'est pas justifié par l'employeur, qui a, en réalité, fait appel à lui pour exercer une fonction permanente de l'entreprise. L'employeur fait valoir que le salarié a eu recours à ce contrat au motif d'un surcroît temporaire d'activité, que ce motif est valable. Aux termes de l'article L. 1242-2 2° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement notamment dans le cas d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En l'espèce, l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, à défaut de production d'éléments justificatifs de l'accroissement temporaire d'activité allégué, le fait que le restaurant ait fait l'objet d'une fermeture à compter du 14 mars 2020 en raison du confinement lié à la crise Covid-19 étant inopérant. Par conséquent, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. La cour ayant fait droit à la demande de requalification du salarié de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la société la Médina doit être condamnée à payer à M. [E] une somme de 1 789,62 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'existence d'un contrat de travail du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 Le salarié indique qu'il a suspendu son travail pendant la période de confinement liée au Covid-19, puis qu'il a repris son activité à temps plein jusqu'au retour d'un serveur nommé [M] le 30 juin 2021. Il précise que l'employeur lui avait demandé de suspendre son activité pendant une durée de trois mois mais, qu'au 30 septembre 2021, il a refusé de le reprendre. L'employeur fait valoir que le contrat de travail a pris fin avec remise du solde de tout compte, que le salarié a travaillé chez un autre employeur sur la période litigieuse et qu'il ne pouvait exercer un emploi à temps plein au sein du restaurant de la Medina. En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est au salarié, qui se prévaut de l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve. En l'absence de contrat de travail écrit, la preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination. En l'espèce, le salarié produit une seule attestation imprécise d'un salarié, cuisinier du restaurant, M. [W] du 18 novembre 2021 indiquant qu'après son départ le 30 mars 2021, M. [E] était toujours en poste et donnant des précisions sur ses horaires de travail. Il verse également aux débats une lettre recommandée de sa part du 5 novembre 2021 indiquant qu'il a travaillé du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 et qu'il était payé en espèces à hauteur de 1 200 euros, soit sur la base d'un travail non déclaré. Par conséquent, le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat de travail postérieurement à la date du 31 mars 2020, alors même qu'il indique qu'il exerçait une activité rémunérée en espèces non déclarée. Sur la fin du contrat de travail Un solde de tout compte ayant été remis au salarié à la date du 31 mars 2020 et le salarié ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail postérieurement à cette date, il y a lieu de considérer que la relation de travail salariée a pris fin le 31 mars 2020. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse En raison de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en une relation contractuelle à durée indéterminée, la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement. Il est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui compte une ancienneté de plus de quatre mois et qui est âgé de 20 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts d'un maximum d'un mois de salaire brut. Le salarié déclare qu'il n'a pas pu s'inscrire à l'assurance chômage et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi. Il sera alloué à M. [E] une somme de 1 789,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme que la société La Médina sera condamnée à lui payer. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En vertu de l'article 30.2 de la convention collective applicable, l'employé justifiant de moins de six mois d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de huit jours. En l'espèce, le salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à six mois, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 447,4 euros. La société La Medina sera donc condamnée à payer à M. [E] la somme de 447,4 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 44,74 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Le salarié justifiant de moins de huit mois d'ancienneté, n'a pas droit à une indemnité légale de licenciement. M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le non-respect de la procédure Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3. Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent, aucune indemnité pour irrégularité de forme ne peut être allouée, celle-ci n'étant pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Sur la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 En l'espèce, le salarié indique qu'il travaillait six jours par semaine pour un total de 55 heures par semaine, soit 20 heures supplémentaires par semaine. Il verse aux débats sa lettre du 5 novembre 2021, confirmée par l'attestation de M. [W] du 18 novembre 2021 sur ce point, mentionnant des horaires du mardi au dimanche midi de 10h à 15h et de 18h à 23h. Il produit un décompte sur cette base, avec application d'un taux horaire majoré, et évalue sa demande à la somme de 5 008,64 euros. Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par le salarié. Il déclare que le salarié travaillait 35 heures par semaine, qu'il n'a jamais travaillé en tant que commis cuisinier pendant trois mois, mais en tant que simple apprenti en qualité de serveur affecté au bar de l'établissement et que ses horaires étaient de 10h à 14h et de 19 h à 22h. Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées correspondant aux missions qui lui étaient confiées qu'elle évalue à la somme de 1 650 euros. La société La Medina sera donc condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 650 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, outre 165 euros au titre des congés payés afférents. Sur la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée sur cette période. Par conséquent, le salarié doit être débouté de sa demande au titre d'heures supplémentaires non rémunérées sur cette période. Sur les congés payés sur la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 En l'espèce, en l'absence de contrat de travail salarié sur la période considérée, le salarié n'a pas acquis de droit au titre des congés payés. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'employeur se soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche. En outre, l'élément intentionnel du travail dissimulé ne ressort pas du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire Le salarié indique qu'il travaillait plus de 48 heures hebdomadaires. L'employeur conclut que le salarié effectuait 35 heures par semaine. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le salarié ait travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical Le salarié expose qu'il n'a pas bénéficié de visite médiale d'embauche et qu'il subit un préjudice nécessaire du fait de ce manquement de l'employeur. L'employeur ne fait pas valoir d'observations sur ce point. En l'espèce, M. [E] ne caractérise aucun préjudice du fait de l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise par la société La Medina à M. [E] des bulletins de salaire de décembre 2019 à mars 2020, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformes à la présente décision sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'astreinte et infirmé pour la remise des documents. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société La Medina succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler une somme de 3 000 euros à M. [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Medina. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de M. [N] [E], - débouté M. [N] [E] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 et congés payés afférents, de sa demande de congés payés du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical, - débouté M. [N] [E] de sa demande d'astreinte, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Requalifie le contrat à durée déterminée conclu entre M. [N] [E] et la société La Medina en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019, Condamne la société La Médina à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes: 1 789,62 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 789,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 447,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis 44,74 euros au titre des congés payés afférents, 1 650 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, 165 euros au titre des congés payés afférents. Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la remise par la société La Medina à M. [N] [E] des bulletins de salaire de décembre 2019 à mars 2020, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformes à la présente décision, Condamne la société La Medina aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société La Medina à payer à M. [N] [E] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Médina, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle L. 3121-20 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1245-2 du code du travailarticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ba49e4ea48318f5b1eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel