Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba49e4ea48318f5b1ed
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 769 580 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01727 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHHQ AFFAIRE : S.A.S.U. [Localité 7] SANTE prise en son établissement [6], [Adresse 3] C/ [O] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Saint-Germain-en-Laye N° Section : AD N° RG : 21/00277 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Juliette FERRE Me Laetitia BRAHAMI Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 18/10/2023 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [Localité 7] SANTE prise en son établissement [6], [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] Représentant : Me Juliette FERRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105 - Substitué par Me Clara MERZEREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [O] [L] née le 27 Mai 1965 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia BRAHAMI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [L] a été engagée par la société Laffitte Santé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 en qualité d'agent de service hôtelier, position 1, coefficient 199, au sein de l'établissement [6]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés. Par lettre du 18 février 2021, Mme [L] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 mars 2021. Par lettre du 17 mars 2021, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. Contestant son licenciement, le 13 juillet 2021 Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Laffitte Santé au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 20 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit que le licenciement de Mme [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Laffitte Santé à payer à Mme [L] les sommes suivantes : * 2 517,80 euros bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, * 251,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 5 035,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 503,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 6 784,07 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise à Mme [L] des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, - condamné la société Laffitte Santé à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 21 juillet 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 517,80 euros, - débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, - débouté la société Laffitte Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Le 31 mai 2022, la société Laffitte Santé a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 août 2022, la société Laffitte Santé demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros à titre d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et l'a déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement pour faute grave de Mme [L] était justifié et la débouter de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée à de plus justes proportions, soit 3 mois de salaires, soit 7 553,4 euros, - si la cour venait à considérer que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, réduire le montant de l'indemnité de licenciement sollicitée à de plus justes proportions, soit 3 mois de salaires, soit 6 294,5 euros, - en tout état de cause, condamner Mme [L] au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf à porter le quantum à la somme de 7 676,72 euros bruts s'agissant de l'indemnité légale de licenciement et à la somme de 27 695,80 euros s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Laffitte Santé à la somme de 5 000 euros au titre d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire, - débouter la société Laffitte Santé en toutes ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2023. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences L'employeur fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave caractérisée. Il reproche à la salariée de ne pas avoir respecté les règles relatives au port du masque à plusieurs reprises, faits précis et circonstanciés selon lui et en dépit de nombreux rappels, d'une formation sur les règles d'hygiène renforcée dans le cadre du Covid-19 et des protocoles sanitaires à disposition. Il ajoute que par son attitude, la salariée aurait pu contaminer l'intégralité de l'unité de vie protégée accueillant des résidents très fragiles. Il reconnaît une erreur matérielle sur la date mentionnée le 31 décembre 2020, ces faits remontant au 30 décembre 2020. La salariée conteste les faits reprochés. Elle indique que l'employeur ne produit aux débats aucun élément montrant que les griefs sont réels, que le 31 décembre 2020, elle ne se trouvait pas dans l'établissement et que les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes. Elle soutient, qu'en réalité, le licenciement est orchestré à la suite de sa dénonciation de ses conditions de travail depuis l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique et de sa plainte pour harcèlement moral. Elle conteste l'existence d'un passif disciplinaire. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Sur la cause du licenciement, en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. La lettre de licenciement énonce, en substance, le grief relatif au non-respect du port du masque par la salariée à plusieurs reprises, notamment le 15 avril 2020, le 31 décembre 2020, les 1, 3 et 13 janvier 2021, les 9, 15 et 18 février 2021. A l'appui de ses allégations, l'employeur produit un courriel du 15 avril 2020 faisant état d'un signalement imprécis d'absence du port de masque envoyé d'une adresse structurelle 'système qualité', une feuille d'émargement, faisant valoir que la date du 31 décembre 2020 figurant à la lettre de licenciement est une erreur matérielle et qu'il convient de lire le 30 décembre 2020, date où la salariée était présente sur son lieu de travail. Il verse également aux débats trois attestations dont la date est incertaine en raison d'une mention manuscrite rajoutée à la date dactylographiée du 29 octobre 2020, de M. [J], cadre hôtelier et supérieur hiérarchique de la salariée, de Mme [U] infirmière, de M. [R], directeur adjoint, relatant certains faits de manière générale et imprécise. L'ensemble de ces éléments sont insuffisants à établir une faute grave à l'encontre de la salariée. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas avoir remis en main propre l'avertissement du 15 octobre 2020, à défaut de preuve de remise, ni avoir rappelé ses horaires de travail à la salariée par lettre recommandée, la lettre n'étant pas datée et aucun avis de passage n'étant produit, la salariée contestant avoir eu connaissance de ces éléments. La salariée produit, quant à elle, un procès-verbal de plainte du 29 mars 2021 à l'encontre de M. [J] pour des faits de harcèlement moral confirmant un contexte de relations conflictuelles avec son nouveau supérieur hiérarchique. Par conséquent, le licenciement de Mme [L] n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, il est dénué de caractère réel et sérieux. Il y a lieu de fixer l'ancienneté de la salariée au 8 mai 2009 au vu de la mention figurant aux bulletins de paie. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de onze ans et qui est âgée de 55 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et dix mois et demi de salaire brut. Elle justifie d'une inscription à Pôle emploi et d'une aide versée par sa fille à hauteur de 500 euros par mois. La société Laffitte Santé sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La salariée est fondée à recevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code de travail. La société Laffitte Santé doit être condamnée à payer à Mme [L] une somme de 5 035,6 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 503,56 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité légale de licenciement Mme [L] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 7 976,72 euros, calculée sur la base d'une ancienneté reprise à la date du 8 mai 2009. La société Laffitte Santé doit être condamnée à payer à Mme [L] une somme de 7 976,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur la mise à pied à titre conservatoire A défaut de faute grave caractérisée, la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée. La société Laffitte Santé doit être condamnée à payer à Mme [L] une somme de 2 517,8 euros à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 251,78 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il y a lieu d'ordonner la remise par la société Laffitte Santé à Mme [L] des documents de fin de contrat conformes à la décision. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que les circonstances de la rupture aient été abusives ou vexatoires, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice distinct au titre de la mise à pied injustifiée. Mme [L] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Laffitte Santé aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires fixées en première instance produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Laffitte Santé succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à Mme [L] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Laffitte Santé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Laffitte Santé à payer à Mme [O] [L] la somme de 6 784,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société Laffitte Santé à payer à Mme [O] [L] la somme de 7 976,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement, Ordonne le remboursement par la société Laffitte Santé à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [O] [L] dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société Laffitte Santé aux dépens d'appel, Condamne la société Laffitte Santé à payer à Mme [O] [L] la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Laffitte Santé, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile. Il narticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1234-1 du code de travail.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 19e chambre
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- Relations du travail et protection sociale
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65321ba49e4ea48318f5b1ed
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