Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba59e4ea48318f5b1ef
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 070 240 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01803 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHWX AFFAIRE : S.A.S. GESTIPRO C/ [J] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : C N° RG : 21/00808 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL FIDU-JURIS la SCP ACGR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. GESTIPRO [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 APPELANTE **************** Madame [J] [S] née le 14 Août 1957 à [Localité 6] (CAP VERT) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [S] a été engagée par la société Saint Quentin Sécurité suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 mai 1990 en qualité de femme de ménage, coefficient 155, classe 2, échelon 1. Elle travaillait sur le site de la société Metabo à [Adresse 5]. L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par avenant du 27 décembre 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Gesti Pro en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Le 19 novembre 2021, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'elle a imputés à celui-ci. Le 2 décembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Gesti Pro au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 19 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [S] au 19 novembre 2021 est fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la société Gesti Pro au paiement des sommes suivantes : * 1 070,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 107,02 euros au titre des congés payés s'y rapportant, * 5 157,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 10 702,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour application illicite de l'abattement pour frais professionnels, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - pris acte que la société Gesti Pro a déjà effectué le paiement du rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2021 au 10 novembre 2021, - ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision, - ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire de la totalité de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. Le 8 juin 2022, la société Gesti Pro a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société Gesti Pro demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a pris acte que la société Gesti Pro a déjà effectué le paiement du rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2021 au 10 novembre 2021. A titre subsidiaire, la société Gesti Pro demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de fixer à la somme de 1605,36 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner Mme [S] à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement frappé d'appel. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la société Gesti Pro à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. En tout état de cause, Mme [S] demande à la cour de débouter la société Gesti Pro de l'intégralité de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2023. MOTIVATION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences L'employeur fait valoir que la prestation de la salariée a fait l'objet de critiques et d'un avertissement. Il indique avoir informé la salariée de la perte du chantier et l'avoir convoquée à entretien en vain à plusieurs reprises. Il précise qu'en l'absence de la salariée, celle-ci n'était plus affectée, mais qu'elle devait être payée et qu'une régularisation a été effectuée. Il soutient qu'une réintégration avec nouvelle affectation a été proposée à la salariée, que cette dernière a refusé. La salariée reproche plusieurs manquements à son employeur, la cessation de fourniture de travail alors qu'elle se tenait à disposition de son employeur et l'absence de versement de son salaire. Elle précise que l'employeur n'a répondu que tardivement à différents courriers et que le rappel de salaire postérieur à sa prise d'acte ne répare pas les manquements subis. Elle conclut que les manquements sont d'une gravité telle qu'ils justifient le bien-fondé de sa prise d'acte. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié. En l'espèce, il ressort du dossier que, suite au déménagement du client Metabo, l'employeur a cessé de fournir du travail à la salariée à compter du 1er septembre 2021 alors que celle-ci se tenait à disposition de son employeur et ne lui a plus versé de salaire, la société ayant reconnu ces manquements par lettre du 20 décembre 2021, arguant sans en justifier d'une confusion au sein du service des ressources humaines avec un autre salarié, et ayant procédé à la régularisation tardive des salaires. Cette régularisation n'ote pas le caractère de gravité au manquement résultant de l'absence de versement du salaire. Ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de la salariée est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de trente et un ans et qui est âgée de 64 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et vingt mois de salaire brut. Elle déclare avoir fait valoir ses droits à la retraite alors qu'elle n'avait pas cotisé une durée suffisante pour bénéficier d'une retraite à taux plein. La société Gesti Pro sera condamnée à payer à Mme [S] une somme de 10 702,4 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La salariée est fondée à recevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code de travail. La société Gesti Pro doit être condamnée à payer à Mme [S] une somme de 1070,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 107,02 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Mme [S] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 5 157,19 euros. La société Gesti Pro doit être condamnée à payer à Mme [S] une somme de 5 157,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Il convient d'ordonner la remise par la société Gesti Pro à Mme [S] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur l'abattement pour frais professionnels L'employeur fait valoir qu'il était fondé à pratiquer l'abattement forfaitaire pour la salariée qui était embauchée au service d'entreprises appartenant à un même groupe. Il ajoute que la salariée en a accepté le principe sans jamais contester ses bulletins de paie. Il relève que la salariée ne démontre pas le préjudice allégué. La salariée indique que l'employeur pratiquait en toute illégalité un abattement pour frais professionnels sur son salarie brut de base, que les cotisations s'effectuaient sur le salaire brut abattu et que ses droits sociaux sont minorés du fait de cet abattement. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux. Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d'un même employeur. En l'espèce, la salariée ne travaillait que sur le seul chantier du client Metabo. Son emploi ne permettait donc pas de faire application de la déduction forfaitaire spécifique. Par conséquent, l'employeur a fait une application illicite de cet abattement pour la salariée. Les prestations calculées sur le salaire soumis à cotisation se sont donc trouvées mécaniquement réduites du fait de l'application fautive de cet abattement par l'employeur. Ainsi, Mme [S] subit un préjudice qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros résultant de la minoration de ses droits. La société Gesti Pro doit être condamnée à payer à Mme [S] cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'employeur réfute tout manquement contractuel. Il expose qu'il a toujours fait preuve d'apaisement et a recherché le dialogue en dépit des griefs du client sur le travail de la salariée. La salariée indique que l'employeur a manqué à ses obligations en ne lui assurant pas de formation, en ne lui assurant pas d'entretien professionnel et en ne lui faisant pas bénéficier d'une visite médicale. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, il ressort du dossier que la salariée n'a pas bénéficié de formation, ni d'entretien professionnel, ni de visite médicale pendant la relation de travail salariée. La salariée ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice résultant de l'absence de visite médicale. La salariée a subi un préjudice résultant de l'absence d'adaptation à son emploi lui permettant d'évoluer du fait de l'absence de formation et d'entretien professionnel qu'il convient d'évaluer à hauteur de 2 000 euros. La société Gesti Pro doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement est dès lors confirmé sur ce chef. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Gesti Pro aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires fixées en première instance produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Gesti Pro succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à Mme [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, Et y ajoutant : Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement, Ordonne le remboursement par la société Gesti Pro à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [J] [S] dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société Gesti Pro aux dépens d'appel, Condamne la société Gesti Pro à payer à Mme [J] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1234-1 du code de travail.article 7 de la convention collective nationalearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ba59e4ea48318f5b1ef
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- Résumé officiel