Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a93bb40ec8318f31bc1
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 66 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N° 2023/297 Rôle N° RG 20/02581 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUAM SAS AUCHAN E-COMMERCE FRANCE C/ [Z] [L] Copie exécutoire délivrée le : 20 OCTOBRE 2023 à : Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme à Mme [M] [C] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01022. APPELANTE SAS AUCHAN E-COMMERCE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités aut siège social [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me NOYON Chloé, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [M] [C] (Délégué syndical ouvrier) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [Z] [L] a été engagé par la SAS AUCHAN E-COMMERCE France du 05 mars au 06 mai 2013, par contrat à durée déterminée, puis du 27 mai au 21 juillet 2013, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2013, à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er octobre 2013. Monsieur [Z] [L] était chauffeur livreur niveau III coefficient 165 avec une rémunération moyenne de 2.110 euros bruts mensuels. Le 19 décembre 2017, Monsieur [Z] [L] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail. Le 27 décembre 2017, la société AUCHAN E-COMMERCE a convoqué Monsieur [Z] [L] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu' au licenciement, fixé au 08 janvier 2018. Monsieur [Z] [L] s'est présenté à l' entretien assisté par un représentant du personnel. Le 29 janvier 2018, la sociétéAUCHAN E-COMMERCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception, signifié à Monsieur [Z] [L] son licenciement pour faute grave pour détournement de marchandises au préjudice de l'entreprise. Monsieur [Z] [L] a contesté les faits lors de l'entretien préalable et par courrier recommandé le 10 février 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 24 mai 2018 afin de le voir déclarer son licenciement nul à titre principal, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et solliciter l'octroi de dommages et intérêts, d'une indemnité légale de licenciement, d'un préavis, des dommages et intérêts pour préjudice subi, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 03 février 2020, le Conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de Monsieur [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Condamné la SAS AUCHAN E-COMMERCE France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes : -13.260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -2.637,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4.220 euros à titre de préavis et 422 euros à titre de congés payés y afférents, -4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi -1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné à la SAS AUCHAN E-COMMERCE France de remettre les documents sociaux conformes au présent jugement, à Monsieur [Z] [L], Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux dits organismes, Condamné la SAS AUCHAN E-COMMERCE France aux entiers dépens. Suivant déclaration en date du 15 février 2020, la SAS AUCHAN E-COMMERCE France a fait appel de cette décision. Par courrier du 28 février 2020, le greffe a avisé l'intimé de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 20/02430. Suivant acte du 19 février 2020, la société AUCHAN E-COMMERCE a fait une déclaration d'appel rectificative. Par courrier du 2 mars 2020, le greffe a avisé les parties d'une déclaration d'appel rectificative de celle du 15 février 2020 qui prévoyait en son objet d'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 4 octobre 2019 (mauvaise date) au lieu du 3 février 2020 (bonne date). Cette déclaration rectificative a été enregistrée sous le numéro 20/2581. Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 17 octobre 2022. La procédure a été close suivant ordonnance de clôture du 13 avril 2023. A l'audience du 11 mai 2023, la cour a soulevé la difficulté de l'absence de communication au greffe des conclusions et pièces de la société appelante et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mai 2023 afin que celle-ci vérifie l'existence d'éléments susceptibles de prouver ledit dépôt. A l'audience du 25 mai 2023, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de conclusions remises au greffe par l'avocat de l'appelante dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023 afin que les parties puissent conclure sur ce point. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SAS AUCHAN E-COMMERCE France demande à la Cour : A titre liminaire de dire que sa déclaration d'appel formée à l'encontre de Monsieur [L] est parfaitement recevable, A titre principal de : REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 3 février 2020, Et statuant à nouveau : CONSTATER que les faits reprochés à Monsieur [L] constituent un fait suffisamment grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise; DIRE que le licenciement de Monsieur [L] est fonde sur une faute grave, A titre reconventionnel de: CONDAMNER Monsieur [L] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers depens de l'instance. Par conclusions notifiées par lettre recommandée en date du 13 juillet 2023, Monsieur [Z] [L] demande à la Cour : A titre liminaire : de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS AUCHAN E-COMMERCE France, A titre principal : si la Cour d'appel ne prononce pas la caducité de la déclaration d'appel de la SAS AUCHAN E-COMMERCE France de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 3 février 2020 en ce qu'il a qualifié le licenciement de Monsieur [Z] [L] en licenciement nul et en lui octroyant une indemnité de licenciement, le paiement de son préavis et des congés payés y afférents, le paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi, le paiement d'un article 700 du code de procédure civile, la remise des documents sociaux conformes au jugement et de condamner son employeur aux entiers dépens, A titre principal de : Requalifier le licenciement prononcé en licenciement nul, Si par extraordinaire, la Cour ne prononce pas la nullité du licenciement : Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SAS AUCHAN E-COMMERCE, prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts de droit : -35.000 euros à titre principal au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, -12.660 euros à titre subsidiaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.637,50 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, -4.220 euros à titre de préavis et 422 euros à titre de congés payés y afférents, -20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la délivrance du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard MOTIFS DE L'ARRET Sur la caducité de la déclaration d'appel L'avocat plaidant de la société AUCHAN E-COMMERCE France fait valoir que son postulant a communiqué le 2 juin 2020, via RPVA, un document intitulé '1ère expédition-signification DA + CCL + pièces' dont le greffe a accusé réception; que lors de l'audience de plaidoirie qui a eu lieu le 12 mai 2023, les parties ont été informées que le greffe n'avait pas été destinataire des pièces et conclusions prises dans les intérêts de la société et que la situation a été régularisée, avec la désignation d'un nouveau postulant qui a communiqué les éléments manquants au greffe. Elle expose qu'elle avait en tout état de cause communiqué ses conclusions et pièces au délégué syndical représentant Monsieur [L] par lettre recommandé avec accusé réception dans le délai imparti, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle rappelle que la caducité est une sanction qui frappe un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité et vise à sanctionner l'inaction des parties et qu'en l'espèce, il s'agit d'une simple erreur matérielle isolée rectifiée dès sa connaissance, les parties ayant bien conclu dans les délais. Elle estime que la déclaration d'appel n'encoure pas la caducité et est donc recevable. Monsieur [L] indique que les conclusions de la société appelante n'ont pas été transmises au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, comme l'exigent les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité; que ce point ayant été relevé d'office par la cour d'appel, la société appelante a tenté de régulariser la situation, plus de trois ans après, mais que les conclusions ont bien été transmises au greffe hors délai. Monsieur [L] ajoute que le fait que les conclusions et pièces lui aient été transmises par le biais de son défenseur syndical est inopérant dans la mesure où les dispositions du code de procédure civile sont claires et exigent également une transmission au greffe dans les délais impartis, ce que l'appelante ne démontre pas. En conséquence, il demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. *** Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la cour constate qu'alors que la société AUCHAN E-COMMERCE a relevé appel suivant déclaration d'appel du 15 février 2020 rectifiée suivant déclaration d'appel du 19 février 2020, la société appelante ne produit qu'une copie écran d'un document intitulé '1ère expédion-signification DA+ CCLS' daté du 2 juin 2020, dont le greffier a accusé réception le 3 juin 2020 et dont le contenu est vide. Il est constant que la société appelante n'a donc pas transmis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel. Le fait que les conclusions et pièces ait été transmises au greffe par la société AUCHAN E-COMMERCE le 16 juin 2013 ne permet pas de régulariser la procédure à ce titre. La société appelante indique avoir communiqué ses conclusions auprès de la partie adverse dans les délais légaux et soutient qu'il n'y a donc pas d'atteinte au principe du contradictoire, de sorte qu'aucun élément essentiel ne justifie la caducité de la déclaration d'appel. Cependant, la cour n'a pas à rechercher si l'irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis. Il s'ensuit que, faute pour l'appelante d'avoir communiqué ses conclusions au greffe dans le délai imparti par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel encourt la caducité. Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie perdante, la société AUCHAN E-COMMERCE sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [L] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 15 février 2020, rectifiée le 19 février 2020 Y Ajoutant : Condamne la société AUCHAN E-COMMERCE à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AUCHAN E-COMMERCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 908 du code de procédure civile à peine darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et renvoy
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a93bb40ec8318f31bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel