Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a95bb40ec8318f31bc3
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 276 999 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N° 2023/299 Rôle N° RG 20/04587 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZTI [U] [P] C/ Association SAUVEGARDE 13 Copie exécutoire délivrée le : 20 octobre 2023 à : [U] [P], Me Jean-François JOURDAN Copie certifiée conforme à M. [H] [M] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01893. APPELANT Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par M. François LABOURDETTE (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE Association SAUVEGARDE 13 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [U] [P] a été embauché par l'association SAUVEGARDE 13 en qualité d'éducateur spécialisé, coefficient 679 par deux contrats à durée déterminée à temps plein pour la période du 19 mai 2015 au 31 mars 2016 pour accroissement temporaire d'activité. L'association SAUVEGARDE 13 a conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec Monsieur [P] du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 pour pallier l'absence de Madame [X] en congé parental. Par la suite, l'association SAUVEGARDE 13 a signé 5 contrats à durée déterminée avec Monsieur [P] pour la période allant du 4 juillet 2017 au 31 août 2018 afin de pallier l'absence de Monsieur [D] pour cause de maladie. Durant cette période, Monsieur [P] s'est positionné sur une offre de recrutement d'un éducateur spécialisé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein avec prise de fonction le 15 janvier 2018 et l'association SAUVEGARDE 13 lui a indiqué par courrier du 12 janvier 2018 que sa candidature n'a pas été retenue. Monsieur [P] s'est positionné une nouvelle fois sur une offre de recrutement de trois éducateurs spécialisés ou assistants de service social dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et l'association SAUVEGARDE 13 lui a indiqué par courrier du 03 juin 2018 que sa candidature n'a pas été retenue. Par mail du 31 août 2018, Monsieur [P] a écrit à l'association SAUVEGARDE 13 : 'Suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme ma décision de ne pas renouveler le CDD qui arrive à son terme aujourd'hui. D'autre part, je vous réitère ma proposition d'assurer un interim d'une dizaine de jours le temps que vous puissiez pourvoir à mon remplacement.' Par requête en date du 22 août 2019, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de demander la requalification la fin de sa relation contractuelle de travail SAUVEGARDE 13 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.. Par jugement en date du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [U] [P] de l'intégralité de ses demandes, l'association SAUVEGARDE 13 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamné cette dernière aux dépens. Le salarié a relevé appel de cette décision et par conclusions notifiées le 05 juillet 2020, il demande à la Cour d'appel d' Aix en Provence de: Constater que les successions, les conditions et les formes de ses contrats à durée déterminée sont en infraction aux articles L 1242-13, L 1242-17, L1344-3 et 1244-3-1, L 1244-4-1, L 1244-1, L 1243-13 et 1243-13-1 du code du travail, Dire et Juger que ces infractions ouvrent droit aux dispositions automatiques de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prévues par les articles L 1243-11 et L 1245-1 du code du travail, Condamner en conséquence l'association Sauvegarde 13 à lui verser la somme de 2.769,99 euros au titre de l'indemnité minimum de requalification prévue par l'article L 1245-2 du code du travail deuxième alinéa, Dire et juger qu'il y a lieu de tirer toutes les conséquences légales et indemnitaires des suites de cette requalification, à savoir : Constater que la fin des relations contractuelles en date du 31/08/2018 est une rupture sans motif du fait de l'employeur qui s'analyse en licenciement abusif et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner en conséquence l'association Sauvegarde 13 à lui verser : -la somme de 6.093,39 euros à titre d"indemnité compensatrice de préavis y compris congés payés sur le fondement de l'article L 1234-1 et 5 du code du travail; -la somme de 3.866,44 euros à titre d"indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail calculée sur les bases de l'article 17 de la convention collective du 15 mars 1966 applicable ; -la somme de 9.694,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, -la somme de 23.544,92 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice aggravé en lien avec la qualification, l'ancienneté, l'expérience, l'âge et la situation personnelle de Monsieur [P]qui risque de ne plus retrouver d'emploi, les refus de COI et les frais de transport, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -la somme de 5.539,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif de tromperie, trahison et promesse abusive, mais aussi pour maintien en situation de précarité logement, -la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; se prononcer sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du Travail et communiquer le présent arrêt, Débouter La Sauvegarde 13 de toute demande reconventionnelle éventuelle, la condamner aux entiers dépens pour signification ou en cas d'exécution forcée, et intérêts légaux. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2020, l'association SAUVEGARDE 13 demande à la Cour : A titre principal de : Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 mars 2020, Constater la prescription de l'action prud'homale au titre des contrats de travail conclus antérieurement au 22 août 2017, Constater le respect des dispositions légales en matière de délai de carence, de délai de transmission du contrat à durée déterminée et de renouvellement des contrats à durée déterminée, Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire de : Ramener dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [P], le débouter de ses demandes, En tout état de cause de : Condamner Monsieur [P] au paiement, au bénéfice de l'association, de la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue suivant ordonnance du 31 août 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée Monsieur [P] demande la requalification des contrats à durée déterminée qu'il a signés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L1245-2 du code du travail, invoquant quatre moyens. En premier lieu, il fait valoir que l'association SAUVEGARDE 13 ne l'a pas informé individuellement de l'existence de poste en contrat à durée indéterminée, tant dans la première partie de la relation contractuelle, que dans la seconde, alors qu'elle en avait l'obligation en application de l'article L1242-17 du code du travail. En second lieu, il soutient qu'il a effectué deux premiers contrats en contrat à durée déterminée pour la période du 19 mai 2015 au 31 mars 2016 pour surcroit d'activité et que l'employeur lui a fait signer un troisième contrat pour remplacement d'une salariée absente, sans respecter de délai de carence, en infraction aux articles L1244-3 et L1244-3-1 du code du travail. En troisième lieu, il expose que l'association SAUVEGARDE 13 n'a jamais édité, remis ou fait signer les contrats ou avenants dans les règles, soit au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche, ce qui a conduit à la poursuite de la relation contractuelle sans contrat. Enfin, Monsieur [P] fait valoir qu'à défaut d'accord de branche ou de convention existant dans le secteur associatif social, les dispositions de l'article L1243-13-1 du code du travail qui prévoient, dans leur rédaction postérieure au 22 septembre 2017, que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée, doivent s'appliquer et que les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant remis au salarié avant le terme initialement prévu, ce qui n'était pas le cas pour les contrats à durée déterminée signés en remplacement de Monsieur [D]. L'association SAUVEGARDE 13 soutient que l'action en requalification engagée par Monsieur [P] est prescrite au titre des contrats antérieurs au 1er janvier 2018 en application de l'article 1471-1 du code du travail qui fixe le délai de prescription à deux ans. Elle soutient à ce titre que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat; qu'en l'espèce, au vu de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 août 2019, seuls les contrats conclus postérieurement au 22 août 2017 pourront être examinés par la cour. Elle indique encore, s'agissant du manquement au devoir d'information sur les postes en contrat à durée indéterminée, que l'article L1242-17 du code du travail ne précise pas les modalités d'information pratiques des salariés, aucune information individuelle n'étant requise, mais exige seulement que les salariés sous contrat de travail à durée déterminée aient les mêmes informations que les salariés sous contrat à durée indéterminée; que Monsieur [P] a bien candidaté sur deux postes en contrat à durée indéterminée et qu'en tout état de cause, ce n'est pas un motif de requalification. Elle expose, s'agissant des contrats conclus à compter du 1er janvier 2018 (seuls contrats dont la régularité doit être soumise à l'analyse de la cour en raison de la prescription selon ses conclusions), qu'aucun délai de carence n'était légalement applicable entre chacun des contrats; qu'en application de l'article L1244-4-1 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche, le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, comme en l'espèce. L'association SAUVEGARDE 13 soutient encore qu'un seul contrat a été signé postérieurement au premier jour d'exécution, celui du 24 janvier 2018; que rien n'indique que l'exemplaire du contrat n'ait pas été transmis à Monsieur [P] dans les 2 jours suivant l'embauche et que ce manquement n'est, en tout état de cause, pas sanctionné par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée (article L1245-1 alinéa2 du code du travail). Enfin, elle ajoute qu'aucun renouvellement de contrat n'est intervenu mais la conclusion de contrats successifs, chaque remplacement ayant donné lieu à un contrat de travail spécifique, de sorte qu'aucune violation des règles légales ne peut lui être opposée à ce titre. Elle conclut au rejet de la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. *** Sur le moyen tiré du défaut d'information sur les CDI disponibles L'article L1242-17 du code du travail prévoit que l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [P] estime que l'employeur n'a pas respecté cette disposition car il n'a pas été informé individuellement de l'existence de contrats à durée indéterminée proposés à candidature au sein de l'association. Cependant, la cour observe que les dispositions de l'article L1242-17 susvisées ne précisent pas les modalités d'information des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et n'imposent pas à l'employeur de justifier qu'il a informé individuellement chaque salarié. Le non respect de cette disposition n'est pas un motif de requalification en contrat à durée indéterminée prévu à l'article L1245-1 du code du travail alors qu'il est établi que Monsieur [P] a bien été informé par son employeur puisqu'il justifie avoir candidaté sur plusieurs offres de postes en contrat à durée indéterminée au sein de l'association SAUVEGARDE 13 courant 2018 En conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée de ce chef. Sur le non respect du délai de carence Monsieur [P] soutient qu'il a effectué deux premiers contrats en contrat à durée déterminée pour la période du 19 mai 2015 au 31 mars 2016 pour surcroit d'activité et que son employeur lui a fait signer un troisième contrat pour remplacement d'une salariée absente, sans respecter de délai de carence, en violation des articles L1244-3 et L1244-3-1 du code du travail. Aux termes des dispositions de l'article L1244-3 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Aux termes des dispositions de l'article 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit. Lorsque la demande est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée, le point de départ de l'action est le premier jour d'exécution du second des contrats à durée déterminée. En l'espèce, l'action en requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre le terme du contrat signé pour surcroit d'activité (31 mars 2016) et le commencement du contrat signé pour remplacement d'un salarié absent le 1er avril 2016, se prescrit par deux ans à compter du premier jour d'exécution du second des contrats à durée déterminée, soit à compter du 1er avril 2016 (prescription acquise le 1er avril 2018). Il s'ensuit, qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 22 août 2019, l'action en requalification fondée sur ce motif était prescrite. Sur les renouvellement abusifs et sans respect des règles L'article L1243-13-1 du code du travail dispose : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Monsieur [P] estime, sur le fondement de cette disposition, qu'à défaut d'accord de branche sur le sujet, l'Association SAUVEGARDE 13 n'aurait pas dû renouveler les contrats à durée déterminée au delà de deux fois et aurait dû faire figurer au contrat, les conditions de renouvellement ou lui faire signer un avenant. Cependant la cour constate que les dispositions susvisées concernent les renouvellements de contrats à durée déterminée et ne sont pas applicables à la conclusion de contrats successifs. En l'espèce, l'Association SAUVEGARDE 13 a signé avec Monsieur [P] à compter du 4 juillet 2017, plusieurs contrats successifs à terme déterminé pour remplacer sur le même poste, Monsieur [D] [K], éducateur spécialisé, absent pour maladie et a justifié des arrêts maladies de ce dernier. Chaque remplacement a donné lieu à un contrat spécifique. La conclusion de ces contrats successifs est conforme aux dispositions de l'article L1244-4-1 du code du travail. Aussi le motif tiré de l'absence de respect des dispositions de l'article L1243-13-1 du code du travail propres au renouvellement des contrats à durée déterminée, ne pourra être valablement retenu pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Sur l'absence de contrat, la poursuite de contrat et la non transmission du contrat dans le délai de deux jours de l'embauche En application de l'article L1242-13 du code du travail, le contrat est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Monsieur [P] soutient que l'association SAUVEGARDE 13 ne lui a jamais remis ou fait signer les contrats ou avenants au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant son embauche. La cour observe cependant que l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus depuis le 19 mai 2015 est signé par Monsieur [P], quelques jours avant l'embauche ou le jour même de l'embauche, à l'exception de celui du 09 janvier 2018 (devant se terminer le 01 mars 2018) signé par le salarié le 24 janvier 2018, soit postérieurement aux deux jours suivants l'embauche. Si ce dernier contrat n'a pas été transmis dans le délai de deux jours suivant son embauche en violation des dispositions de l'article L 1242-13 du code du travail, il résulte des dispositions de l'article L1245-1 du code du travail, dans leur version applicable au contrat du 9 janvier 2018, que la méconnaissance des dispositions de l'article 1242-13 du code du travail ne peut entraîner, à elle seule, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En conséquence, à défaut d'établir d'autres moyens de requalification, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes de Marseille qui a rejeté la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L1245-2 du code du travail. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences Monsieur [P] soutient que l'arrêt de la relation contractuelle est une rupture du fait de l'employeur sans motif et donc abusive, qui doit s'analyser en licenciement et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite à ce titre une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois x 2769,99 euros=9.694,96 euros). Il sollicite également des dommages et intérêts pour préjudice 'aggravé' non pris en compte dans le barème dit Macron lié aux frais de transport qu'il a dû acquitter pour se rendre à son travail, à l'expérience, l'ancienneté et l'âge à hauteur de 23.544,92 euros. L'association SAUVEGARDE 13 fait valoir qu'à défaut de motif de requalification, la relation contractuelle ne peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée, de sorte que la rupture ne s'analyse pas en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur [P] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). S'agissant de l'indemnité pour ' préjudice aggravé' réclamée par le salarié, liée aux frais et temps de transport, à l'expérience, l'ancienneté et l'âge, l'employeur fait valoir qu'il s'agit d'un détournement des dispositions résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017 plafonnant le montant des dommages et intérêts (en l'espèce plafonnement à 1 mois de salaire brut, pour une ancienneté inférieure à 1 an). *** Le dernier contrat à durée déterminée signé entre l'Association SAUVEGARDE 13 et Monsieur [U] [P] a pris fin le 31 août 2018 conformément au terme prévu. En l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture ne présente pas un caractère abusif et ne s'analyse donc pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [U] [P] de ses demandes subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Il convient également de rejeter la demande formée au titre du 'préjudice aggravé' comprenant les frais de transport et tenant compte de son expérience, son ancienneté et son âge, Monsieur [P] reliant cette demande au licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il aurait été l'objet et que la cour n'a pas retenu. La cour constate en outre qu'il n'apporte aucun élément tangible permettant de caractériser le montant de son préjudice 'complémentaire'. Sur le préjudice moral Monsieur [P] soutient que l'Association SAUVEGARDE 13 a trompé sa confiance en lui faisant miroiter des possibilités de pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en sachant pertinemment qu'il n'en serait rien. Il explique qu'en l'employant en contrat à durée déterminée, l'employeur l'a maintenu dans une grande précarité de logement, le contraignant à des temps de transport longs et des frais de déplacement très élevés; que ce comportement l'a laissé sans emploi avec très peu de possibilités d'en retrouver un en fin de carrière, ce qui lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 1140 du code civil à hauteur de 2 mois de salaire (5.539,98 euros). L'association SAUVEGARDE 13 réplique que l'embauche en contrat à durée déterminée ne signifie pas que le salarié serait embauché en contrat à durée indéterminée à son terme et que Monsieur [P] ne démontre pas que l'association lui aurait promis une telle embauche. Elle indique que le préjudice n'est pas démontré; qu'à aucun moment, elle ne lui a imposé le lieu de son domicile et que le salarié ne démontre pas qu'il aurait été contraint, dans l'attente du contrat à durée indéterminée promis, de refuser deux offres d'emploi chez un autre employeur. *** S'il résulte des éléments versés aux débats que l'association SAUVEGARDE 13 a employé à huit reprises Monsieur [U] [P] entre le 19 mai 2015 et le 31 août 2018 dans le cadre de contrats à durée déterminée pour surcroît d'activité, puis dans le cadre de remplacement de salariés en congé parental, ou en congé maladie, il n'est pas établi que cette dernière aurait effectué de multiples promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée à son endroit. En outre, s'il s'est vu refuser à deux reprises sa candidature pour des emplois pérennes au sein de l'association, il n'établit pas que ce refus serait abusif, aucun élément n'étant porté à la connaissance de la cour concernant le profil et le statut des candidats qui lui ont été préférés. Au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [P] a lui même adressé un mail le 31 août 2018 à la directrice de l'association SAUVEGARDE13 en lui indiquant qu'il ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle dans le cadre de la signature d'autres contrats. S'il indique aujourd'hui que c'est au motif de l'éloignement géographique, des frais de transport trop importants depuis son domicile et du caractère précaire de son emploi, il ne démontre pas que l'employeur se serait montré fautif en lui ayant promis une embauche en contrat à durée indéterminée. Il ne caractérise pas non plus le préjudice moral qui en serait résulté au moyen de pièces médicales ou d'autres éléments. La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de débouter l'association SAUVEGARDE 13 de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le salarié qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y Ajoutant : Déboute l'association SAUVEGARDE 13 de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1242-13 du code du travailarticle 1240 du code civilarticle 17 de la convention collective duarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1242-13 du code du travail ne peut entraarticle L1245-2 du code du travail.article L 1245-2 du code du travail deuxième alinéaarticle 1140 du code civil à hauteur de
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65336a95bb40ec8318f31bc3
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